2010 QCCQ 14407, 2010 QCCQ 14407
Opinion
Gilles Côté Excavation inc. c. Larkin 2010 QCCQ 14407 JB 2754 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-014397-095 DATE : 22 novembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE RAOUL P. BARBE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GILLES CÔTÉ EXCAVATION INC., 3420 A, 12 e Avenue Nord, Sherbrooke (Québec) J1H 5H3 demanderesse c.
YANNICK LARKIN, […] , East Angus (Québec) […] défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Par une demande judiciaire signifiée le 11 novembre 2009, la demanderesse réclame 1 882,50 $ pour des avances de salaire. L'audition a lieu le 1 er novembre 2010.
LES FAITS [ 2 ] La demanderesse Gilles Côté Excavation Inc., est une compagnie constituée en 1979 pour faire de l'excavation, du nivellement et du déneigement (P-1). [ 3 ] Le 22 décembre 2008, la demanderesse retient les services du défendeur comme chauffeur de camion pour le département génie civil/déneigement à raison de 15 $/heure. Le défendeur travaille sur appel. [ 4 ] Dans le cadre de ce contrat de travail, le défendeur reçoit des avances. La demanderesse produit un relevé des avances et des heures travaillées du 3 janvier 2009 au 6 août 2009 (P-3), qui laisse un solde négatif de 1 882,50 $.
Ces données ne sont pas contestées par le défendeur. [ 5 ] Au mois d'août 2009, le défendeur quitte son emploi au motif, notamment, que la demanderesse ne lui donne pas suffisamment d'heures de travail. [ 6 ] Le 31 août 2009, la demanderesse, par le proposé Marc Custeau, envoie au défendeur une mise en demeure de rembourser les avances versées en trop (P-4) : « La présente mise en demeure est pour informer que la compagnie Gilles Côté excavation inc vous réclame la somme de 1882.50 $ pour des avances qui vous ont été versées sur votre salaire hebdomadaire.
Gilles Côté excavation inc vous met donc en demeure de payer cette somme de 1882.50$ dans un délai de 10 jours. Dans le cas contraire, des procédures judiciaires pourront être intentées contre vous sans autre avis ni délai. » [ 7 ] Le défendeur téléphone à monsieur Custeau l'informant qu'il va passer pour faire un arrangement sur les versements.
Mais le défendeur ne s'exécute pas. [ 8 ] Le 24 septembre 2009, la demanderesse, par son avocat, envoie au défendeur une mise en demeure de rembourser les avances de 1 882,50 $ (P-4) : « Suivant le contrat intervenu avec notre cliente, vous vous êtes engagé à fournir vos services, comme camionneur, pour une période du 1 er décembre 2008 au 12 septembre 2009.
Étant donné que vous avez quitté votre emploi avant la fin de votre contrat, et que, durant la période ou (sic) vous avez travaillé vous avez reçu des avances salariales de la part de notre cliente, vous devez rembourser 125,5 heures tel qu'indiqué sur votre fiche de temps, voir copie jointe . Un remboursement de 1882,50 $ est donc exigé pour les heures non travaillées et déjà payées.
Cette somme vous a déjà été réclamée dans la lettre qui vous a été adressée le 31 août 2009 dont nous joignons copie à la présente mise en demeure.
En conséquence, à défaut par vous de régulariser cette situation auprès de notre cliente en faisant parvenir à : Cabinet Bélanger , un chèque de 1 882,50 $ libellé à l'ordre de Gilles Côté Excavation Inc., d'ici trente (30) jours de la présente mise en demeure, nous n'aurons d'autre choix que d'entreprendre les procédures judiciaires contre vous, sans autre délai ni avis, afin d'obtenir paiement de la susdite somme. » [ 9 ] Le défendeur ne donne pas suite à cette mise en demeure et la demanderesse intente son action réclamant 1 882,50 $, le 11 novembre 2009. [ 10 ] Le défendeur conteste la réclamation pour les raisons suivantes : « Tout d'abord, je reconnais qu'il y avait du temps accumulé dans ma banque de temps lorsque j'ai donné ma démission à la compagnie demanderesse et ce, bien malgré moi et sans que je n'aie demandé une quelconque avance sur mon salaire pendant ma période d'emploi.
En outre, cette situation est entièrement attribuable aux pratiques injustes et inéquitables de mon ancien employeur. En effet, pendant la période où j'étais à son emploi, mon ancien employeur avait tendance à ne pas solliciter mes services pour la période hebdomadaire complète de 40 heures, contrairement à ce qui était prévu au contrat P-2. Cette situation a perduré, bien que celui-ci était en mesure de me faire travailler toutes ces heures, vu mes compétences et le travail disponible.
Malgré cet état de fait, mon ancien employeur me versait continuellement un salaire hebdomadaire basé sur une semaine de 40 heures, même s'il m'arrivait fréquemment d'effectuer des semaines de travail de quelques heures seulement. Mon ancien employeur m'obligeait ainsi à accumuler des heures rémunérées et non travaillées. De plus, pendant la période où j'étais à l'emploi de la compagnie défenderesse, j'étais tenu de demeurer disponible 24 heures sur 24 pour offrir ma prestation de travail.
Mon ancien employeur m'a donc placé dans une situation insoutenable en refusant de me faire travailler le nombre d'heures hebdomadaire prévu à mon contrat, alors que les conditions de ce contrat m'empêchaient d'obtenir un autre emploi qui m'aurait permis de recevoir une rémunération hebdomadaire juste et suffisante. J'ai également quitté cet emploi parce que mon ancien employeur n'a pas respecté ses engagements quant à mes conditions de travail et aux avantages dont je devais bénéficier.
En effet, il m'avait promis qu'au printemps 2009 je serais en mesure d'effectuer les heures requises afin d'obtenir mes cartes pour conduire une pelle mécanique, ce qui n'est jamais survenu. De plus, je devais bénéficier d'une augmentation salariale à la fin de ma période de probation, soit 3 mois après mon embauche, ce qui n'est jamais arrivé non plus. Ces conditions constituaient des considérations importantes qui m'ont poussé à accepter de signer le contrat P-2. Finalement, les conditions dans lesquelles j'effectuais mon travail étaient intolérables.
En effet, il m'est notamment déjà arrivé de travailler plus de 20 heures dans la même journée. Toutes ces raisons ont fait en sorte que je n'ai pas eu le choix de démissionner, afin de mettre fin à cette situation insoutenable et inéquitable. Par conséquent, je suis justifié de ne pas avoir (sic) à rembourser mon ancien employeur, car je n'aurais jamais accumulé ces montants s'il avait respecté ses engagements et m'avait fait travailler 40 heures par semaine tel que prévu au contrat P-2. » ANALYSE ET MOTIFS [ 11 ] Le contrat constitue la loi des parties.
Il était convenu que le défendeur serait sur appel et qu'il serait payé pour les heures travaillées. La demanderesse ne pouvait régulariser les tempêtes de neige, ainsi ne pouvait-elle lui procurer un horaire régulier. [ 12 ] La preuve établit que le défendeur pouvait accepter de travailler pour d'autres employeurs et qu'il pouvait mettre fin au contrat de travail en tout temps; ce qu'il a fait en août 2009. [ 13 ] Le défendeur était au courant des montants reçus en trop.
Il devait en tenir compte dans sa planification, autrement dit, il ne devait pas dépenser les sommes qui constituaient des avances qui devaient éventuellement être compensées par des semaines où il aurait plus de travail.
Il se plaint de ne pas avoir travaillé assez et il se plaint d'avoir travaillé trop un jour de tempête; malheureusement la demanderesse n'a pas le contrôle de la météo. [ 14 ] Il faut donc faire droit à la demande. [ 15 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT-DEUX DOLLARS ET CINQUANTE CENTS (1 882,50 $), plus l'intérêt légal au taux annuel de 5% et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis l'assignation du 11 novembre 2009, plus les frais judiciaires de 133 $. __________________________________ RAOUL P. BARBE, J.C.Q. Date d’audience : 1 er novembre 2010
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