2017 QCCA 1683, 2017 QCCA 1683
Opinion
Carrier c. Agence du revenu du Québec 2017 QCCA 1683 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-009605-178 (400-80-001744-147) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 30 octobre 2017 L’HONORABLE SIMON RUEL, J.C.A. (JR1676)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT MARCEL CARRIER Me FRANÇOIS DAIGLE (Daigle, avocats fiscalistes inc.)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Me SYLVAIN LACOMBE (Larivière, Meunier) En appel d'un jugement rendu le 23 août 2017 par l'honorable Martine L. Tremblay de la Cour du Québec, district de Trois-Rivières. DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance
GREFFIÈRE : Marie-Ann Baron (TB3964) SALLE : 4.30 AUDITION 11 h 24 Le juge s’adresse aux parties; Observations de Me Daigle; 11 h 25 Me Lacombe s’adresse au juge et dépose une liste de dossier; Discussions; 11 h 27 Observations du juge; Discussions; 11 h 32 Me Lacombe s’adresse au juge; Observations du juge; Me Lacombe poursuit ses observations; 11 h 37 Me Lacombe dépose un procès-verbal au cours de son argumentation; 11 h 41 Observations de Me Daigle; Observations du juge; Me Daigle poursuit; 11 h 50 Le juge s’adresse à Me Lacombe; Observations de Me Lacombe; 11 h 52 Me Daigle poursuit ses observations; Observations du juge; Me Daigle poursuit; 11 h 54 Le juge s’adresse à Me Lacombe; Observations de Me Lacombe; 11 h 56 Me Daigle poursuit ses observations; 11 h 57 Observations de Me Lacombe; 11 h 59 Jugement; Discussions; 12 h 01 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT
[ 1 ] L’appelant demande la permission d’en appeler d’un jugement interlocutoire de la Cour du Québec, rendu le 23 août 2017, rejetant ses demandes pour précisions de la défense de l’intimée, pour production de pièces et pour émission d’une d’ordonnance de gestion. [ 2 ] L’appelant conteste par voie d’appel en Cour du Québec des avis de cotisation émis par l’intimée pour les années 2009, 2010 et 2011. L’appelant et son associée sont pharmaciens.
Ils sont propriétaires de deux pharmacies installées dans les locaux détenus par une société de gestion (9118), société dont ils assurent le contrôle. [ 3 ] L’officine et les activités commerciales de la société de gestion pour la vente de produits non pharmaceutiques sont desservies par les mêmes employés et se trouvent dans les mêmes locaux. [ 4 ] Le litige entre les parties porte essentiellement sur la répartition des dépenses communes pour déduction au plan fiscal entre l’officine et les activités commerciales non pharmaceutiques de la société de gestion. [ 5 ] L’intimée produit une défense en première instance, dans laquelle elle indique avoir modifié sa position administrative sur certains points en litige, en particulier les honoraires de gestion facturés par la société à l’officine et la répartition de la dépense « notionnelle » que constitue l’avantage relié à l’achalandage. [ 6 ] L’intimée admet que la modification de sa position administrative aura pour impact de réduire la charge fiscale de l’appelant. [ 7 ] L’appelant cherche à quantifier l’impact monétaire de cette modification, ce pourquoi il présente une demande pour précisions de la défense de l’intimée et pour production de feuilles de calcul détaillées. [ 8 ] En rejetant la demande pour précisions, la juge de première instance détermine que la défense, accompagnée d’un rapport de vérification, fournit des renseignements suffisants pour que l’appelant puisse comprendre la position juridique de l’intimée. [ 9 ] Sur sa demande de permission d’appel de ce jugement interlocutoire, l’appelant ne peut identifier aucun préjudice irrémédiable qui pourrait justifier l’octroi de la permission d’en appeler par cette Cour, conformément au deuxième paragraphe de l’article 31 du Code de procédure civile . [ 10 ] Dans sa défense, l’intimée expose sa position sur les questions soulevées par l’appel et admet que la modification de sa position administrative aura une incidence sur le calcul des cotisations, qui sera favorable à l’appelant.
Les informations fournies par l’intimée apparaissent suffisantes pour que l’appelante, par le biais de ses propres comptables, puisse en évaluer l’impact. [ 11 ] Des interrogatoires préalables du ou des vérificateurs de l’intimée se tiendront dans les prochains mois.
L’appelant pourra alors obtenir certaines précisions additionnelles sur la modification de la position administrative et sur les méthodes de calcul de l’intimée. [ 12 ] En outre, rien n’empêche que les parties s’échangent au préalable des informations et des données en vue de possibles discussions de règlement, auxquelles le procureur de l’intimée se déclare ouvert. [ 13 ] En ce qui concerne le refus de la demande de gestion pour cause de prématurité, celui-ci n’est pas appelable, en application de l’article 32 du Code de procédure civile .
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 14 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice. SIMON RUEL, J.C.A.
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