2013 QCCQ 9893, 2013 QCCQ 9893
Opinion
Protection de la jeunesse — 133737 2013 QCCQ 9893 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] JW 0168 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N O : 525-41-024897-118 525-41-024896-110 DATE : Le 3 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JUGE DOMINIQUE WILHELMY ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Née le [...] 2011 Y Né le [...] 2009 enfants et A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1]
Article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal confirme et motive, par le présent jugement, la décision rendue séance tenante lors de l'audience du 3 avril 2013, conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Comme le permet Kellogg’s Company of Canada c. P.G. du Québec , [1978] C.A. 258 , 259-260, le tribunal s’est réservé le droit, au moment de rendre sa décision, d’en modifier, amplifier et remanier les motifs.
La soussignée les a remaniés pour en améliorer la présentation et la compréhension. [ 3 ] Le tribunal doit déterminer s’il est dans l'intérêt des enfants de prolonger la décision rendue le 27 mars 2012. [ 4 ] À cette date, le tribunal confie les enfants à leur père et impose d’autres mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission. [ 5 ] La preuve révèle que chez leur père, les enfants vont très bien et que monsieur a pris de nombreuses mesures face à lui-même et face aux enfants. [ 6 ] Notamment, son implication auprès du Centre A en lien avec sa dépendance affective et sa colère et son suivi personnel avec monsieur [intervenant 1] pour ses difficultés.
Monsieur semble avoir résolu ses problèmes en lien avec sa consommation bien qu’un test de dépistage en février 2013 s’est révélé positif au cannabis. [ 7 ] Les enfants ont développé un lien d’attachement que l’on peut qualifier de sécure avec leur père. [ 8 ] De l’autre côté, même si la mère n’a pas amorcé un réel travail vis-à-vis d’elle-même, elle est en mesure d’avoir des relations positives et chaleureuses avec ses enfants, ce dont la Directrice de la protection de la jeunesse a été témoin. [ 9 ] Cependant, tant et aussi longtemps qu’elle n’aura pas entrepris une démarche pour elle-même, il lui sera difficile d’avoir des relations plus soutenues avec ses enfants. [ 10 ] La relation entre les parents demeure tendue.
Il faudra que chacun d’eux prenne conscience des mesures qu’ils doivent prendre individuellement pour avoir une relation positive avec leurs enfants. [ 11 ] Le tribunal souligne tous les efforts faits par le père, pour lui-même et pour ses enfants de sorte que ces derniers demeureront
confiés à leur père puisqu’il répond à leurs besoins de façon adéquate. [ 12 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération la position des parties et la preuve testimoniale et documentaire, le tribunal estime que les faits prouvés et admis permettent la prolongation l'ordonnance rendue le 27 mars 2012 et qu'il est dans l'intérêt des enfants et le respect de leurs droits de rendre l'ordonnance qui suit. [ 13 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE les requêtes ; [ 15 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X et Y ; [ 16 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 27 mars 2012 [ 17 ] CONFIE les enfants à leur père, monsieur B ; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et leur mère soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, les modalités et le degré de supervision requis ; [ 19 ] PREND ACTE du fait que la Directrice de la protection de la jeunesse a l’intention de poursuivre les rencontres à raison de deux (2) fois par mois pour une durée minimale de deux (2) heures ; [ 20 ] RECOMMANDE à la mère de s’impliquer dans toute mesure qui pourrait l’aider à gérer sa consommation et y mettre fin ; [ 21 ] ORDONNE au père, compte tenu de son consentement, de poursuivre les démarches qu’il a amorcées, plus spécifiquement en lien avec sa fragilité ; [ 22 ] PREND ACTE du fait que les parents acceptent de se soumettre à des tests de dépistages aléatoires et ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de procéder à de tels tests autant pour la mère que pour le père ; [ 23 ] ORDONNE aux parents de maintenir entre eux une communication saine et respectueuse en présence des enfants ; [ 24 ] ORDONNE aux parents de se présenter à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de la situation ; [ 25 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées ce jour ; [ 26 ] ORDONNE que Y reçoive tous les services dont il a besoin en orthophonie et en orthodontie et ce, dans les meilleurs délais ; [ 27 ] Dans cette perspective, ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse d’intervenir auprès de l’Hôpital A pour que Y soit vue rapidement en orthodontie ; [ 28 ] ORDONNE que X reçoive tous les soins de santé requis par son état ; [ 29 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de désigner une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme pour apporter aide, conseil et assistance à X et Y et à leur famille ; [ 30 ] LE TOUT pour une période de six (6) mois ; [ 31 ] CONFIE , aux fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X et Y à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A. __________________________________ DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q.
Signé le Me Louis Leclerc Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Michèle Gauthier Procureur des enfants Me Alexandre Lenis Procureur de la mère Me Jean-Frédéric St-Amour Procureur du père Date d’audience : Le 3 avril 2013
Loading document…