2022 QCCQ 9267, 2022 QCCQ 9267
Opinion
Côté c. Via Rail 2022 QCCQ 9267 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-703133-190 DATE : 23 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE DROUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Giselle Côté
Partie demanderesse c. Via Rail
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] En tentant d’ouvrir la porte de la salle d’eau du wagon d’un train de VIA RAIL, madame Giselle Côté se blesse à la main.
Elle réclame 5 000,00 $ à VIA RAIL pour la blessure subie, la douleur et les séquelles, de même que les inconvénients liés au traitement de sa plainte. [ 2 ] VIA Rail invoque simplement ne pas avoir été négligent et que ses équipements étaient en bon état de fonctionnement. [ 3 ] Le Tribunal accueille la demande en partie, soit une somme de 1 000,00 $, pour les raisons suivantes.
LA TRAME FACTUELLE [ 4 ] Lors des événements en question, madame Côté est âgée de 77 ans. [ 5 ] Le 23 mai 2018, alors passagère d’un train de VIA RAIL, elle se dirige vers les toilettes. [ 6 ] En tentant d’ouvrir la porte de l’extérieur des toilettes, un autre passager entame d’en sortir.
Les deux passagers manipulent donc la porte en même temps, chacun de son côté de la porte. [ 7 ] C’est alors que madame Côté ressent une pièce métallique qui la heurte violemment sur le dessus de la main droite. [ 8 ] Sur le coup, elle éprouve une douleur vive. [ 9 ] Mais puisque le débarquement doit se faire dans les minutes qui suivent, madame Côté doit quitter le train.
Un employé lui mentionne qu’il n’a pas de glace à lui offrir et qu’elle devra soumettre sa plainte par écrit au siège social de VIA RAIL. [ 10 ] De retour à la maison, elle prend des photos de sa blessure. [ 11 ] Elle communique rapidement avec VIA RAIL. [ 12 ] Le 28 mai 2018, madame Côté rencontre donc le responsable des réclamations chez VIA RAIL, monsieur Robert Paradis. [ 13 ] Le 31 mai 2018, madame Côté écrit à monsieur Paradis pour lui faire part de son appréciation de leur rencontre du 28 mai, se disant dans l’attente d’une offre financière. [ 14 ] Le 29 mai 2018, elle se rend à l’Hôpital général juif de Montréal et fait prendre des radiographies, lesquelles confirment l’absence de fracture. [ 15 ] Le 29 avril 2019, après plusieurs échanges et transmissions d’information, madame Côté adresse finalement une mise en demeure à VIA RAIL, réclamant la somme de 5 000,00 $.
LE CADRE JURIDIQUE ET L’ANALYSE [ 16 ] Étant demanderesse, madame Côté a l’obligation de faire la démonstration de ce qu’elle prétend.
C’est donc sur ses épaules que repose le fardeau de la preuve [1] . [ 17 ] Ainsi, il lui faut une preuve claire et convaincante, qui dépasse la simple possibilité, sans qu’il soit par ailleurs nécessaire d’atteindre la certitude; on parle donc d’un seuil de conviction de plus de 50% permettant de faire pencher la balance en sa faveur [2] . [ 18 ] Cependant, en matière de transport de personnes, le fardeau de la preuve est renversé et repose sur les épaules du transporteur du moment que la personne démontre qu’elle a été blessée à son bord. [ 19 ] Le transporteur est effectivement tenu de mener ses passagers, sains et saufs, à destination et, à moins qu’il ne démontre la force majeure, la faute ou la condition de santé du passager [3] , le transporteur doit réparer le préjudice subi par un passager pendant son transport. [ 20 ] Madame Côté n’a donc pas à démontrer la faute, ou la négligence, de VIA RAIL ni que le préjudice subi résulte d’une telle faute ou négligence, ce qu’elle devrait faire en temps normal [4] .
QUESTIONS EN LITIGE [ 21 ] Pour trancher ce dossier, le Tribunal se pose donc les questions suivantes : • Madame Côté a-t-elle été blessée pendant son transport ferroviaire? • VIA RAIL a-t-elle démontré une cause d’exonération, soit la force majeure, la faute de madame Côté ou encore que sa blessure est en lien avec son état de santé? • Quels sont les dommages appropriés en fonction du préjudice subi?
La blessure [ 22 ] Le Tribunal est convaincu par les explications crédibles et fiables de madame Côté quant à la survenance de sa blessure à bord du train de VIA RAIL. [ 23 ] D’ailleurs, VIA Rail ne remet pas en question cet aspect, alors que son argumentaire est entièrement à l’effet que le transporteur n’a en aucun temps été négligent et que ses équipements sont tous conformes. [ 24 ] Mais la responsabilité du transporteur de personne ne tient pas sa source dans une quelconque négligence.
Une cause d’exonération [ 25 ] Tel que mentionné précédemment, VIA RAIL a une obligation de résultat à l’égard du transport de personnes, soit celle de mener ses passagers, sains et saufs, à bon port [5] . [ 26 ]
En cas de blessures d’un passager durant son transport, la loi confère au transporteur trois circonstances pouvant l’exonérer de toute responsabilité, et l’absence de négligence ne fait pas
partie de ces causes d’exonération. [ 27 ] Dans le présent dossier, il n’y a eu aucune preuve, ni même allégation de l’une ou l’autre des trois causes d’exonération, à savoir la force majeure, la faute ou l’état de santé de la personne blessée. [ 28 ] L’argument de VIA RAIL à l’effet qu’elle n’a pas été négligente ne lui est d’aucun secours. [ 29 ] Et rien dans la preuve ou les représentations n’évoque le moindre indice d’une cause d’exonération. [ 30 ] VIA RAIL n’a donc pas rempli son fardeau. [ 31 ] Sa responsabilité est donc retenue.
L’évaluation des dommages [ 32 ] Les preuves que fournit madame Côté à l’égard du préjudice subi se résument ainsi : des photos de sa main tuméfiée, un rapport de radiologie, puis son témoignage relativement à la douleur ressentie sur le coup, aux difficultés qu’elle éprouve depuis et au temps consacré à cette affaire. [ 33 ] Ainsi, hormis une tuméfaction temporaire à la main et une douleur passagère, madame Côté ne peut établir une atteinte permanente. [ 34 ] Elle affirme que son majeur serait devenu croche à la suite de la blessure, car l’arthrite s’y serait installée ou aggravée depuis. [ 35 ] Questionnée sur la disponibilité d’un rapport ou d’une preuve médicale sur cette question, madame Côté invoque que ce phénomène est connu de tous; elle soumet que son raisonnement constitue une évidence d’une logique implacable dont le Tribunal doit prendre connaissance d’office [6] . [ 36 ] Mais, la connaissance d’office du Tribunal ne va pas jusque-là.
La supposition médicale qu’elle propose ne s’inscrit pas au registre des faits notoires; le Tribunal ne peut donc conclure dans le sens que madame Côté souhaiterait.
[ 37 ] Quant aux ennuis décrits et au temps consacré à la cause, ils sont habituels et inhérents à ce genre de dossier. [ 38 ] Il n’y a rien d’anormal dans le déroulement de la présente affaire. Au contraire, VIA RAIL a été courtoise et diligente dans le traitement de la plainte de madame Côté. [ 39 ] Ultimement, il appartenait à madame Côté de s’adresser au Tribunal si les offres de VIA RAIL lui paraissaient insuffisantes. [ 40 ] Compte tenu de ce qui précède, et usant de sa discrétion judiciaire, le Tribunal arbitre donc une somme de 750,00 $ à
titre de dommages pour tous les préjudices subis, à savoir la tuméfaction et la douleur. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 41 ] ACCUEILLE la demande en partie; [ 42 ] CONDAMNE la
partie défenderesse, VIA RAIL, à verser à la
partie demanderesse, madame Giselle Côté, la somme de 750,00 $ , avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle selon l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 9 mai 2019; [ 43 ] LE TOUT , avec les frais de justice de 103,00 $ __________________________________ Nathalie Drouin, J.C.Q. Date d’audience : 7 septembre 2022 [1] Code civil du Québec 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [2] Code civil du Québec 2804.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [3] Code civil du Québec 2037. Le transporteur est tenu de mener le passager, sain et sauf, à destination. Il est tenu de réparer le préjudice subi par le passager, à moins qu’il n’établisse que ce préjudice résulte d’une force majeure, de l’état de santé du passager ou de la faute de celui-ci. Il est aussi tenu à réparation lorsque le préjudice résulte de son état de santé ou de celui d’un de ses préposés, ou encore de l’état ou du fonctionnement du véhicule. 2036.
Le transport de personnes couvre, outre les opérations de transport, celles d’embarquement et de débarquement. [4] Code civil du Québec 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. [5] Code civil du Québec 2037. Le transporteur est tenu de mener le passager, sain et sauf, à destination. Il est tenu de réparer le préjudice subi par le passager, à moins qu’il n’établisse que ce préjudice résulte d’une force majeure, de l’état de santé du passager ou de la faute de celui-ci.
Il est aussi tenu à réparation lorsque le préjudice résulte de son état de santé ou de celui d’un de ses préposés, ou encore de l’état ou du fonctionnement du véhicule. 2036. Le transport de personnes couvre, outre les opérations de transport, celles d’embarquement et de débarquement. 2808 . Le tribunal doit prendre connaissance d’office de tout fait dont la notoriété rend l’existence raisonnablement incontestable.
Loading document…