2012 QCCQ 8776, 2012 QCCQ 8776
Opinion
Protection de la jeunesse — 122503 2012 QCCQ 8776 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] No : 120-41-000487-090 DATE : 2 mars 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Enfant et [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse; Requérante et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ ______________________________________________________________________ [ 1 ] X et son frère Y sont en famille d'accueil depuis novembre 2010.
La protection de la jeunesse demande que ceux-ci soient placés jusqu'à majorité. [ 2 ] La protection de la jeunesse a aussi demandé d'être dispensé de signifier au père. Cette requête a déjà été présentée et accordée par le passé. Le père n'a aucun contact avec les enfants. Il existe un interdit de contact par la Cour Supérieure depuis le 9 mars 2005. Depuis ce temps, le père n'est plus dans la vie des enfants. [ 3 ] La mère, madame A, a cinq enfants qui, au moment de l'audition, sont tous placés sous l'égide de la loi de la protection de la jeunesse.
Les motifs au placement des enfants sont à l'effet que la mère n'était pas en mesure de fournir une routine de vie adéquate et de protéger physiquement ses enfants. Au moment des procédures, il y avait un manque de nourriture pour les enfants résultant de sa consommation de drogue, un manque en ce qui concerne le logement et un manque d'encadrement de ses enfants. [ 4 ] Les enfants ont été placés en novembre 2010 dans une famille d'accueil. À l'époque, X était âgée de 10 ans et Y était âgé de 7 ans. Ils sont demeurés tous les deux dans la même famille d'accueil.
Les évaluations démontrent que X a des difficultés scolaires dues à l'anxiété causée par sa situation. X a aussi un problème d'énurésie nocturne et diurne. Il s'agit d'une enfant qui a besoin d'attention particulière pour son âge, attention que sa mère, par le passé, n'a pas donné à sa fille. [ 5 ] Quant à Y, il semble avoir développé des réflexes d'opposabilité dû au manque de règle chez la mère.
Y a été placé en famille d'accueil et a été déplacé le 5 juillet car la famille d'accueil a déménagé. [ 6 ] Les enfants ont fait l'objet d'un placement en juin dernier et la mère avait indiqué à ce moment être sobre et en mesure d'acquérir des habiletés parentales. À ce moment, elle indiquait au tribunal avoir suivi une thérapie et ne plus consommer de drogue. Il a été rapporté que tout de suite après la dernière audition, la mère a rechuté et recommencé à consommer. [ 7 ] Il est indiqué au rapport que la mère occupe un logement qui a déjà été retrouvé dans un désordre extrême.
Les lieux ne sont suffisamment chauffés et l'intervenante sociale a même trouvé des murs isolés avec des vieux vêtements. [ 8 ] La mère n'a pas voulu se soumettre à d'autres tests de dépistage de drogue suite à un test positif. Elle indique des raisons qui ne paraissent pas sérieuses aux yeux du tribunal.
La mère a voulu faire un budget avec l'aide d'un organisme mais compte tenu que le coût de son logement était élevé par rapport à ses revenus, l'organisme a statué qu'il n'y avait rien à faire selon son témoignage. [ 9 ] Il est évident que la mère est dans une position financière précaire conséquence de sa propre négligence attribuable à ses démarches concernant l'impôt, son aide sociale et sa surconsommation de drogue.
[ 10 ] Selon ses revenus et dépenses de la mère actuellement, elle n'est pas en mesure de reprendre ses enfants et de les nourrir convenablement.
Pour pallier à la négligence, la mère devrait être sobre, donner un encadrement adéquat aux enfants selon leurs besoins. [ 11 ] À la suite du témoignage de la mère, le tribunal vient à la conclusion que la mère ne peut se reprendre en main dans un court laps de temps étant donné tout le travail à faire afin d'acquérir une sobriété et une sécurité financière. [ 12 ] Il est demandé au tribunal de trancher entre un placement des enfants pour une période de six mois ou jusqu'à majorité. [ 13 ] Le tribunal n'est pas sans constater que le placement à court terme cause de l'anxiété chez X et elle semble alimenter l'espoir d'un retour chez la mère sans vraiment y croire. [ 14 ] Le tribunal considère qu'il est dans l'intérêt supérieur qui sont âgés maintenant de 9 ans de Y et 11 et demi pour X de statuer sur un plus long terme leur situation.
Il s'agit d'enfants assez âgés pour comprendre les notions de temps et vivre de l'anxiété à la fin des mesures de protection. [ 15 ] Quant à la mère, si celle-ci corrige sa situation, elle pourra présenter en tout temps une requête devant le tribunal afin de récupérer la garde des enfants. Pour le moment, le tribunal croit irréaliste que la mère offre un milieu adéquat d'ici six mois.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE partiellement la présente requête en révision et prolongation; [ 17 ] DISPENSE le Directeur de la protection de la jeunesse de signifier la présente requête au père de l'enfant, à savoir, monsieur B; [ 18 ] CONFIE la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse pour hébergement dans une ressource de type familial choisie par le Centre jeunesse A jusqu'à sa majorité, soit le […] 2018 ; [ 19 ] PERMET au Directeur de la protection de la jeunesse de s'assurer que l'enfant reçoive les soins de santé et services sociaux requis par sa situation personnelle; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l'enfant aient lieu à raison d'une fois aux deux semaines, pour une période de deux heures sous réserve d'un préavis de 48 heures à être donné par la mère pour l'exercice dudit contact; [ 21 ] ORDONNE que les contacts puissent être favorisés dans le cadre où la mère reprend sa situation de vie en main; [ 22 ] RECOMMANDE que des contacts entre frères et sœurs soient organisés par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 23 ] PERMET au Directeur de la protection de la jeunesse de suspendre les contacts si la situation de l'enfant le justifie; [ 24 ] RETIRE certains attributs de l'autorité parentale aux parents, à savoir consentement pour les soins médicaux et autorisations pour les activités scolaires, parascolaires, culturelles et sportives ainsi que permis de conduire et passeport; [ 25 ] PERMET au Directeur de la protection de la jeunesse d'exercer lesdits attributs de l'autorité parentale en cas de refus injustifié de la mère ou advenant l'impossibilité de joindre celle-ci dans un délai raisonnable; [ 26 ] RECOMMANDE à la mère de recevoir les services sociaux et soins de santé que requiert sa situation personnelle; [ 27 ] PREND ACTE du consentement de la mère à ce que les professionnels impliqués auprès d'elle et l'enfant s'échangent de l'information en lien avec leurs suivis respectifs; [ 28 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant à sa mère et à son milieu d'accueil; [ 29 ] CONFIE la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q.
Me Féenicia-Andréanne Ouellet, pour l'enfant Me Patrick Lebel, pour la requérante Me Richard Guay, pour la mère
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