2016 QCCQ 5993, 2016 QCCQ 5993
Opinion
Castilloux c. Archambault 2016 QCCQ 5993 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-011899-153 DATE : 27 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE LAPORTE ______________________________________________________________________ CAROLE CASTILLOUX
Partie demanderesse c. ROBERT ARCHAMBAULT et RAYMONDE ANTOINE ARCHAMBAULT
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame une réduction de prix de 7 853,00 $ des défendeurs à la suite de la découverte de vices cachés affectant la roulotte achetée de ces derniers. LES FAITS [ 2 ] En janvier 2014 la demanderesse fait l'acquisition des défendeurs d'une roulotte de marque Prowler (1995) pour un prix de 10 000,00 $. La demanderesse n'a jamais visité ni fait inspecter la roulotte avant de s'en porter acquéreure.
Elle admet d'entrée de jeu avoir fait confiance aux défendeurs car ils sont les voisins de sa sœur. [ 3 ] Ce n'est finalement qu'en mai suivant, après une première visite cancellée, que la visite a lieu. La demanderesse ajoute que le défendeur se faisait insistant pour se faire payer avant qu'elle ne procède à l'examen de la roulotte. [ 4 ] La visite est très courte.
Castilloux est mise en confiance par le défendeur, notamment lorsqu'elle lui dit avoir vu un peu d'eau sur le plancher de la cuisinette. [ 5 ] Elle se rend vite compte quelques jours plus tard qu'il y avait des trous dans la toiture et que la roulotte prenait sérieusement l'eau. [ 6 ] Steeve Lavoie est technicien en véhicules récréatifs. Il a examiné la roulotte et a déterminé que le véhicule est déprécié de quelque 70 %.
Il révèle aussi une incongruité : un appareil de climatisation de maison qui avait été installée dans la roulotte. [ 7 ] Il en coûtera 7 853,33 $ à la demanderesse pour réparer la roulotte. [ 8 ] Selon Archambault la visite effectuée par Castilloux aurait duré ½ heure. ANALYSE ET DÉCISION [ 9 ] Le recours de la demanderesse est fondé sur l'
article 1726 C.c.Q. : Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.
[ 10 ] Pour réussir dans son recours, la demanderesse devait prouver que la roulotte achetée des défendeurs était affectée, au moment de la vente, d'un vice caché important et qu'elle n'en avait pas été informée par les vendeurs. [ 11 ] Il ne fait aucun doute dans l'esprit du Tribunal que ce dont se plaint la demanderesse constitue un "vice" au sens de l'
article 1726 C.c.Q . [ 12 ] La question, cependant, est de savoir si ce vice était "caché". [ 13 ] Le Tribunal n'a aucune hésitation, dans les circonstances, à conclure que ce vice n'était pas caché : un examen un tant soit peu attentif de la part de la demanderesse lui aurait fait découvrir l'état véritable de la roulotte qu'elle s'apprêtait à acheter ou, à tout le moins, lui aurait mis "la puce à l'oreille" et l'aurait inviter à la faire examiner par un expert. [ 14 ] La demanderesse devait s'attendre, nonobstant les belles paroles des défendeurs, qu'une roulotte âgée de 19 ans pouvait être affectée de diverses déficiences résultant de l'usage ou, tout simplement, de la vétusté. [ 15 ] La demanderesse n'a pas agi en acheteuse prudente et diligente dans les circonstances. [ 16 ] Le Tribunal conclut que le vice dont il est question était n'était pas "caché" et, par voie de conséquence, que le recours de la demanderesse doit être rejeté.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] REJETTE l'action de la demanderesse; [ 18 ] LE TOUT AVEC LES FRAIS DE JUSTICE S'ÉLEVANT À 190,00 $. __________________________________ CLAUDE LAPORTE, J.C.Q.
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