2024 QCCS 90, 2024 QCCS 90
Opinion
Agence du revenu du Québec c. Boisvenue 2024 QCCS 90 COUR SUPÉRIEURE (Chambre criminelle) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LABELLE (MANIWAKI) N0 : 565-36-000002-226 DATE : 16 janvier 2024 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CATHERINE MANDEVILLE, J.C.S. AGENCE DE REVENU DU QUÉBEC Appelante - demanderesse c. FRANCE BOISVENUE et DAVID BEAUREGARD Intimés - défendeurs JUGEMENT INTRODUCTION [ 1 ] L’Agence de revenu du Québec « A.R.Q. », en appelle d’une décision du 14 décembre 2022 d’une juge de paix magistrate, qui déclarait les intimés Mme France Boisvenue (Mme Boisvenue ou la défenderesse) et M.
David Beauregard (M. Beauregard ou le défendeur) non coupables de l’infraction d’avoir exploité ou donné lieu de croire qu’ils exploitent un établissement d’hébergement touristique sans détenir une attestation de classification, en contravention aux articles 6 et 37(8) de la
Loi sur les établissements d’hébergement touristique ( LEHT ) [1] . [ 2 ] Pour en venir à ces acquittements, la première juge a conclu que les intimés, conjoints de fait et propriétaires de l’immeuble, ont fait preuve de diligence raisonnable eu égard à leur obligation de se renseigner sur les exigences légales en lien avec l’exploitation de l’immeuble aux fins d’hébergement touristique. [ 3 ] L’A.R.Q. soulève trois moyens d’appel qu’elle décrit comme suit : Mme la juge Christine Auger (j.p.
m) a-t-elle erré en droit en retenant que la demanderesse avait rempli son fardeau de la preuve quant à la présentation d’une défense de diligence raisonnable alors que la défense des intimés repose plutôt sur l’ignorance de la Loi? Mme la juge Christine Auger (j.p.
m) a-t-elle rendu un jugement déraisonnable et erré en fait et droit en considérant les démarches des intimés comme raisonnables malgré qu’aucune des ressources consultées n’était décisionnelle ni reliée au domaine d’activité d’hébergement touristique? Le Tribunal a-t-il aussi erré en droit en ne justifiant pas les motifs d’acquittement du défendeur David Beauregard alors que celui-ci n’a invoqué aucune défense? [ 4 ] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal conclut que l’appel doit être accueilli en
partie et que Mme Boisvenue doit être trouvée coupable de l’infraction alors que l’acquittement de M. Beauregard doit être maintenu. [ 5 ] Voici pourquoi. FAITS PERTINENTS [ 6 ] Par le dépôt de la preuve documentaire [2] , la poursuivante a prouvé les faits suivants qui ne sont pas contestés par les intimés. [ 7 ] Les intimés sont copropriétaires d’une propriété située à Déléage, une maison de 11 chambres qui porte le nom de « Chic Dortoir ». [ 8 ] Les intimés sont des conjoints de fait. Ils ont acquis cette propriété non pas dans l’objectif d’y résider, mais bien qu’elle soit
rénovée afin de pouvoir servir d’auberge de type « Bed & Breakfast ». [ 9 ] La maison « Chic Dortoir » est offerte en location contre rémunération selon un nombre d’unités qu’il est possible de réserver pour un minimum d’une nuit. [ 10 ] Elle fait l’objet d’une annonce publique via le site Airbnb depuis novembre 2015 et le nom de la personne de référence, pour réserver sur ce site la propriété, est : France. [ 11 ] En date du 1 er octobre 2021, l’inspecteur a pu, via Airbnb, simuler une réservation de l’établissement pour une nuit, du 2 au 3 octobre 2021. [ 12 ] À cette date, le « Chic Dortoir » ne possédait pas d’attestation de classification d’hébergement touristique. [ 13 ] En sus de la preuve documentaire de la poursuivante, la première juge a bénéficié des témoignages de la défenderesse et du défendeur qui ont été contre-interrogés par le procureur de l’A.R.Q. [ 14 ] La preuve des défendeurs eu égard au développement et à la mise en œuvre du projet d’hébergement touristique du « Chic Dortoir » est presqu’exclusivement celle obtenue dans le cadre du témoignage de madame Boisvenue car le défendeur, bien qu’il ait admis être copropriétaire à part égale de l’immeuble et expliqué être marié à la défenderesse depuis 24 ans, a témoigné qu’il s’agissait d’un projet de sa conjointe, de « son rêve à elle ».
Il a témoigné ne pas s’être impliqué dans le projet car il a un emploi à temps plein et que le « Chic Dortoir » était le fruit du travail de sa conjointe exclusivement. [ 15 ] C’est Mme Boisvenue qui a entrepris les démarches auprès de la municipalité pour obtenir l’appui à son projet, le seul à vocation touristique dans sa petite municipalité. [ 16 ] C’est elle seule qui a mandaté le concepteur du site pour l’offre d’hébergement touristique, recherché et obtenu des subventions. Ce projet est son occupation à temps plein. M.
Beauregard reconnaît en contre-interrogatoire qu’il savait que les lieux faisaient l’objet de location pour hébergement touristique au moment de l’infraction. [ 17 ] Madame a témoigné que son mari n’a « aucun rapport avec le projet », que c’est vraiment elle qui a tout fait y compris « partir la compagnie », signer les documents.
Son mari n’est pas au courant de toutes ses démarches et elle regrette qu’il se retrouve « entraîné » là-dedans malgré lui et s’expose ainsi au paiement d’une amende . [ 18 ] La défenderesse admet que l’établissement ne détenait pas d’attestation au moment de l’infraction puisqu’elle ignorait l’existence de cette obligation. [ 19 ] Elle explique avoir activement recherché conseils et informations afin de bien faire les choses et de suivre les règles. [ 20 ] Elle s’est adressée à la municipalité pour discuter du projet.
Comme aucun hébergement touristique n’existe sur ce territoire, la municipalité voyait d’un bon œil que la région soit ainsi mise en valeur. [ 21 ] Mme Boisvenue a complété la demande pour obtenir son numéro d’entreprise et a spécifiquement indiqué que le domaine d’activités de l’entreprise serait l’hébergement touristique. Elle n’a jamais cherché à cacher ce fait. Dans les formulaires pour obtenir son numéro d’entreprise il n’y a aucune référence ou demande relative au numéro d’attestation de la CITQ.
Jamais n’est-il indiqué qu’une telle attestation doit être obtenue . [ 22 ] Mme Boisvenue dit avoir retenu les services d’un comptable et d’un concepteur de site web qui connaît ce type d’hébergement. Elle a fait diverses démarches auprès de la MRC qui lui a même offert des services de mentorat afin de la soutenir dans la réalisation de son projet, ce qui lui a permis d’aller chercher certaines subventions pour travailleur autonome.
Mme Boisvenue a aussi participé à des ateliers conçus pour les travailleurs autonomes qui se sont déroulés sur une période de neuf (9) mois. [ 23 ] Au final, jamais dans le cadre de ces ateliers, de l’information obtenue via son mentor, son comptable ou le concepteur de site web, il n’a été question de l’obligation de détenir une attestation de classification de la CITQ . [ 24 ] Mme Boisvenue affirme que si elle avait été au courant de cette exigence, elle s’y serait immédiatement conformée puisqu’il s’agit de payer un montant de 250 $ afin que la taxe requise puisse être prélevée et payée par le client, alors que le montant de l’amende pour elle et pour son conjoint est de 2 500 $ chacun plus des frais et contribution, faisant en sorte que chacun des défendeurs devrait verser plus de 3 000 $. [ 25 ] La défenderesse précise que son entreprise n’est pas en activité depuis longtemps et qu’il s’agit de sommes considérables. [ 26 ] Suite à une question du Tribunal lors des représentations en appel, elle précise qu’advenant que le Tribunal accueille l’appel et conclue que de telles sommes doivent être versées, elle aura besoin d’un délai d’au minimum huit (8) mois pour s’en acquitter.
JUGEMENT DONT APPEL [ 27 ] La première juge conclut que la preuve est faite hors de tout doute raisonnable des éléments constitutifs de l’infraction [3] et que, puisqu’il s’agit d’une infraction de responsabilité stricte, la poursuite n’avait pas à prouver d’intention ou de mens rea . [ 28 ] Elle considère ensuite la défense de diligence raisonnable et se demande si les défendeurs ont prouvé « selon la balance des probabilités qu’ils ont pris les moyens raisonnables, comme l’aurait fait une personne dans les mêmes circonstances, pour éviter de
commettre l’infraction. » [ 29 ] Elle conclut que la preuve relative à la diligence raisonnable du défendeur est « essentiellement à la remorque de la preuve présentée par la défenderesse » car bien qu’il ait été au courant du projet d’hébergement touristique, il s’agit dans les faits du projet de sa conjointe Mme Boisvenue [4] . [ 30 ] La juge relate la preuve faite par Mme Boisvenue concernant toutes ses démarches auprès de la Municipalité, de son mentor, de son comptable, du concepteur du site web, des ateliers de formation pour travailleurs autonomes, des formulaires.
Elle relève qu’en aucun temps la défenderesse n’a été avisée de la nécessité d’avoir un numéro CITQ . [ 31 ] La juge cite erronément parmi les personnes consultées un notaire, alors que la mention du notaire, selon la preuve, ne concerne que les services de celui ayant rédigé l’acte d’achat de la propriété. [ 32 ] Elle retient aussi que Mme Boisvenue ne s’est pas uniquement fiée à ses personnes ressources mais qu’elle a fait ses propres recherches sur l’internet en lien avec son projet.
Aucune n’aurait révélé l’exigence d’obtenir une attestation auprès de la CITQ . [ 33 ] La première juge est d’avis que les bonnes démarches ont été entreprises par la défenderesse et qu’elle ne s’est pas contentée d’être passive. [ 34 ] Elle conclut que la défense de diligence raisonnable a été prouvée car elle a reçu de la défenderesse « une preuve crédible, détaillée, fiable, quant aux démarches raisonnables prises de façon active auprès des ressources reliées au domaine d’activité pour respecter ses obligations légales et éviter de commettre l’infraction ». [ 35 ] Ainsi, elle acquitte les défendeurs de l’infraction telle que reprochée.
ANALYSE [ 36 ] La première juge a correctement énoncé qu’il s’agit d’une infraction de responsabilité stricte et que la défense de diligence raisonnable peut être retenue, si le défendeur prouve selon la balance des probabilités avoir pris les précautions raisonnables pour éviter que l’événement ne se produise.
Cette évaluation des moyens raisonnables se fait selon une norme objective, soit en considérant ce qu’aurait fait une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances. [ 37 ] Mais la première juge a cependant commis une erreur révisable en appel dans l’application des faits au regard de ces principes de droit. [ 38 ] Prendre les moyens raisonnables pour ne pas commettre une infraction ce n’est pas ignorer l’obligation légale à la source de cette infraction. [ 39 ] La défenderesse, malgré ses diverses démarches que le Tribunal ne met aucunement en doute, ignorait son obligation d’obtenir une attestation pour son établissement en vertu de la LEHT . [ 40 ] Elle n’a pas pris les moyens pour essayer de se conformer à cette obligation de détenir une attestation de classification puisqu’elle ignorait l’existence même de cette obligation. [ 41 ] Or, la méconnaissance du droit n’est pas une défense recevable dans les cas d’infraction de responsabilité stricte.
La diligence raisonnable n’est pas celle exercée dans le but de connaître le droit ou ses obligations, mais bien celle déployée pour ne pas commettre une infraction à la LEHT [5] . [ 42 ] Certes, la défenderesse n’a pas été alertée à l’existence de son obligation mais elle ne peut ignorer la LEHT . [ 43 ] Au surplus, selon les faits en preuve, elle n’a pas commis une erreur provoquée par une personne en autorité. [ 44 ] En effet, la Municipalité, la MRC, le comptable ou le concepteur de site Web, même spécialisés en matière d’hébergement touristique, ne sont pas des personnes chargées d’appliquer la LEHT [6] .
Ainsi, le fait que cette obligation légale d’obtenir une attestation de classification n’ait pas été portée à l’attention de la défenderesse par ces diverses personnes avec qui elle a collaboré ou dont elle a obtenu des conseils, ne peut être retenu comme étant une défense valable.
Nul ne peut ignorer la Loi . [ 45 ] Même si le Tribunal, tout comme la juge de première instance, considère que la défenderesse est de bonne foi et convient qu’elle a mis beaucoup de sérieux dans ses démarches pour mettre en œuvre son projet d’hébergement touristique, la première juge ne pouvait conclure qu’elle avait fait preuve de diligence raisonnable et accueillir cette défense. La défenderesse n’a posé aucun geste dans le but de satisfaire à son obligation légale. Elle ignorait tout simplement cette exigence de la LEHT . [ 46 ] À la lumière de la preuve administrée selon laquelle la défenderesse a offert à
titre d’hébergement touristique le « Chic Dortoir » via une annonce sur Airbnb au moment de l’infraction qui lui est reprochée, alors que cet établissement n’avait pas obtenu une attestation de classification de la CITQ et considérant que la défenderesse ne pouvait ignorer cette obligation qu’elle n’a pas cherchée à satisfaire, la première juge aurait dû conclure à sa culpabilité hors de tout doute raisonnable. [ 47 ] L’appel de l’A.R.Q. à l’endroit de la décision qui concerne madame Boisvenue doit donc être accueilli. [ 48 ] L’appel qui concerne le défendeur Beauregard est cependant différent. [ 49 ] L’A.R.Q. plaide que la première juge n’a pas suffisamment motivé son acquittement et qu’en raison de la présomption prévue à l’
article 41.1 de la LEHT , elle ne pouvait acquitter le copropriétaire M. Beauregard. [ 50 ] L’
article 41.1 de la LEHT se lit comme suit :
41.1.
Dans toute poursuite pénale relative à une infraction à la présente loi ou à ses règlements, la preuve qu’elle a été commise dans un immeuble appartenant au défendeur suffit à établir qu’elle a été commise par ce dernier, à moins que celui-ci n’établisse qu’il a fait preuve de diligence raisonnable en prenant toutes les précautions nécessaires pour en prévenir la perpétration. ____________ 2015, c. 31, a. 17 . [ 51 ] L’A.R.Q. plaide qu’en raison de cette présomption, le défendeur qui est copropriétaire doit être déclaré coupable. [ 52 ] Le Tribunal n’est pas de cet avis. [ 53 ] Afin de ne pas aller à l’encontre de la présomption d’innocence, il appartient toujours au poursuivant de faire la preuve des éléments essentiels de l’infraction, soit, ici, que le défendeur Beauregard a exploité ou laissé croire qu’il exploitait un hébergement touristique. [ 54 ] Certes, l’
article 41.1 établit une présomption que c’est le propriétaire d’un immeuble qui en fait l’exploitation puisqu’il détient les droits sur cet immeuble. [ 55 ] Néanmoins, il s’agit d’une présomption réfragable. [ 56 ] De plus, cet
article n’a pas été adopté pour créer une présomption à l’endroit des copropriétaires, mais plutôt pour faciliter la preuve dans le contexte de locations à court terme, alors qu’il peut être difficile d’identifier la personne qui use ou exploite temporairement d’un immeuble. [ 57 ] L’article 41.1 a été adopté afin de faciliter la preuve de la poursuivante. Il permet de présumer que celui ou celle qui exerce des droits de location court terme en lien avec l’immeuble est le propriétaire de cet immeuble. [ 58 ] D’ailleurs, les débats parlementaires entourant l’adoption de cet
article énoncent clairement que si le propriétaire peut démontrer, par exemple par la copie du bail, que c’est le locataire (à qui il a loué pour fins d’habitation la propriété) qui fait de la location touristique à son insu, alors il aura valablement repoussé la présomption de l’
article 41.1 de la LEHT . [ 59 ] Le Tribunal est d’avis, tout comme l’indiquait la juge Auger dans la décision Agence de Revenu du Québec c.
Racine [7] , que « ce n’est pas que la propriété qui détermine l’exploitation, mais la preuve dans son ensemble ». [ 60 ] Dans la présente affaire, madame Boisvenue a admis au Tribunal être la seule à exploiter l’immeuble pour des fins d’hébergement touristique et à avoir affiché cet hébergement sur la plateforme Airbnb. [ 61 ] Le témoignage de monsieur Beauregard corrobore en tous points cette admission de madame Boisvenue. [ 62 ] L’A.R.Q. n’a administré aucune preuve permettant de conclure que le défendeur, à quelque moment que ce soit, a personnellement exploité ou laissé croire qu’il exploitait le « Chic Dortoir » pour des fins d’hébergement touristique. [ 63 ] C’est le prénom seul de la défenderesse qui apparaît à l’annonce d’Airbnb.
Aucune preuve n’a été administrée voulant que le défendeur bénéficie de quelque façon que ce soit de cette activité d’hébergement touristique. [ 64 ] Il ne s’agit pas d’un projet qui était commun aux copropriétaires. [ 65 ] L’A.R.Q. a fait le choix de déposer deux constats d’infraction.
Un à l’endroit de la défenderesse et un à l’endroit du défendeur. [ 66 ] Pour que chacune de ces personnes soient trouvées coupables, elle se devait de faire la preuve hors de tout doute raisonnable qu’ils ont chacun exploité ou donné lieu de croire à l’exploitation d’un établissement d’hébergement touristique sans détenir une attestation de classification. [ 67 ] La preuve non contestée permet clairement d’établir que madame Boisvenue a exploité et donné lieu de croire à l’exploitation du « Chic Dortoir » sans que cet établissement ne détienne une attestation de classification au moment de l’infraction reprochée.
Même si l’on tient compte du fait que monsieur est copropriétaire, la preuve considérée dans son ensemble permet de conclure que seule la copropriétaire, madame Boisvenue, a posé les gestes qui constituent l’ actus reus de l’infraction, alors que monsieur Beauregard n'en a posé aucun. [ 68 ] À la lumière de la preuve administrée, la première juge ne pouvait conclure que la preuve d’avoir exploité ou donné lieu de croire à l’exploitation de l’établissement du « Chic Dortoir », en ce qui concerne monsieur Beauregard, avait été faite hors de tout doute raisonnable. [ 69 ] La preuve est que l’exploitation et/ou le fait de laisser croire qu’on exploitait le « Chic Dortoir » est entièrement le fruit des actions de Mme Boisvenue. [ 70 ] Ainsi, le défendeur Beauregard a repoussé la présomption voulant qu’à
titre de propriétaire ce soit lui qui ait exploité ou laissé croire qu’il exploitait l’immeuble pour des fins d’hébergement touristique. [ 71 ] Cela étant, même si ce n’est pas en raison des mêmes motifs que ceux retenus par la première juge, le Tribunal est d’avis que l’acquittement du défendeur doit être maintenu, puisque l’A.R.Q. n’a pas fait la preuve hors de tout doute des éléments essentiels de l’infraction en ce qui le concerne. [ 72 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 73 ] ACCUEILLE en
partie l’appel; [ 74 ] DÉCLARE que la défenderesse, madame Boisvenue, est coupable de l’infraction qui lui est reprochée et la condamne au paiement de l’amende de 2 500 $ prévue à la LEHT et des frais tels qu’ils étaient réclamés en première instance, somme qui devra être versée au plus tard huit (8) mois après le présent jugement. [ 75 ] REJETTE l’appel en ce qui concerne le défendeur Beauregard et CONFIRME son acquittement. [ 76 ] LE TOUT sans frais. _________________________________ CATHERINE MANDEVILLE, J.C.S. Me Philippe Widawski Avocat de la
partie appelante-demanderesse France Boisvenue David Beauregard Parties intimées-défendeurs – se représentent eux-mêmes Date d’audition : 30 octobre 2023
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