2015 QCCQ 12659, 2015 QCCQ 12659
Opinion
Expoze, s.e.n.c. c. Verville (Shoot 1st Média) 2015 QCCQ 12659 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-063227-150 DATE : 4 décembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q. (JC 0BT7) ______________________________________________________________________ EXPOZE S.E.N.C. , 218, avenue Matte, Donnacona (Québec) G3M 2A7 Demanderesse c.
MAXIME VERVILLE , faisant affaires sous le nom de « SHOOT 1st MÉDIA », 22, rue du Parc- Gendron, Léry (Québec) J6N 1E7 Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT PAR DÉFAUT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] La demanderesse, Expoze S.E.N.C. (ci-après : « Expoze »), réclame au défendeur, monsieur Maxime Verville, faisant affaires sous le nom de « Shoot 1st Media » (ci-après : « monsieur Verville »), 4 126 $. [ 2 ] Expoze détaille sa réclamation de la manière suivante : « • Avance de paye pour le contrat de BOOM EXPRESS (2013) : 250 $ • Emprunt d’argent pour achat d’une Caméra : 2 000 $ Avance de salaire Jamboree (montage non-complété) : 100 $ • Frais d’envoi de mise en demeure / avis par la poste : 36 $ • 120 $ / mois pour la gestion (physique et morale) et le dédommagement des problèmes entourant le paiement de nos factures (autres clients) vu la somme non-prévue à notre marge de crédit 1 440 $ • 300 $, soit 150 $ de frais par jour de travail manqué en vue du passage à la cour, par personne : 300 $ » [ 3 ] Monsieur Verville n’a pas répondu à la demande. [ 4 ] La cause a donc été entendue par défaut le 6 octobre 2015.
Après avoir été appelé au début de l’audience, monsieur Verville ne s’est pas présenté. LE CONTEXTE [ 5 ] Expoze œuvre dans le domaine du multimédia. Elle réalise notamment des productions de télévision, de vidéo, de publicité et de couverture d’événements culturels et sportifs. À cette fin, elle engage des travailleurs autonomes « pigistes », tels que caméraman-
monteurs, photographes, graphistes, programmeurs, agents de promotion. [ 6 ] Monsieur Verville est caméraman-monteur et il travaille à son compte. En 2013, Expoze retient les services de monsieur Verville pour différents contrats dont le projet MATV-secteur 4-1-8.
À cette fin, monsieur Verville facture Expoze pour le travail effectué, selon le tarif préétabli entre eux. [ 7 ] En décembre 2013, monsieur Verville désire faire l’acquisition d’une nouvelle caméra et demande à Expoze de lui prêter 2 000 $. [ 8 ] Le 31 décembre 2013, Expoze effectue un virement bancaire au montant de 1 000 $ en faveur de monsieur Verville, ainsi qu’un deuxième virement du même montant le 2 janvier 2014 [1] . [ 9 ] À cet effet, lors de son témoignage, monsieur Jonathan Roy, coassocié d’Expoze, présente des textos échangés entre monsieur Verville et lui-même le 31 décembre 2013, à savoir (pièce P-1) : 2013-12-31 13 :05 Ta 1000 de transférer, réponse : Max Vous ete les meilleurs xxxxxxx merci Jmenva a toronto live chercher sa :) (reproduction intégrale) [ 10 ] Expoze soutient que monsieur Verville s’est engagé à lui rembourser 2 000 $ de la façon suivante : - un montant de 500 $ sera déduit des factures de monsieur Verville présentées à Expoze pour captation et montage des quatre prochains épisodes de MATV-secteur 4-1-8. [ 11 ] À l’audience, madame Sarah Charbonneau, coassociée de Expoze, confirme qu’il n’existe aucun contrat écrit du prêt et des modalités de remboursement.
Elle réfère, cependant, le Tribunal à des échanges intervenus sur Facebook entre monsieur Verville et elle- même, (pièce P-5), dont : 14/01/2014 12 :50 Sarah Charbonneau Et le 2000$ pour ta cam on te le dispatch en 4 paye = 500$ par semaine pour les 4 1ères émission (…) 14/01/2014 13 :04 Sarah Charbonneau Ben l’entente c’était 500 par émission Jcroyais que c’était clair (…) 14/01/2014 13 :06 Max Verville 2ka men fou ont va y aller comme vous le voulez anyway meme si je continu sa changera rien. [ 12 ] Par conséquent, toujours selon madame Charbonneau, en quatre semaines, le prêt de 2 000 $ devait être remboursé, et ce, au plus tard au cours du mois de février 2014. [ 13 ] Or, les quatre épisodes de MATV-secteur 4-1-8 n’ont pas été produits et monsieur Verville n’a pas remboursé à Expoze le prêt de 2 000 $. [ 14 ] Les relations d’affaires entre Expoze et monsieur Verville se sont terminées en février 2014. [ 15 ] À l’audience, madame Charbonneau, ajoute que monsieur Verville a reçu, en 2013, une avance de 250 $ de Expoze pour du travail de captation et montage relié au contrat Boom Express, travail qui n’aurait pas été réalisé par ce dernier.
De plus, elle mentionne qu’Expoze a payé à monsieur Verville 200 $ pour du travail de captation et de montage du topo « Party Jamboree » alors qu’il n’aurait pas remis les images, d’où la réclamation de 100 $ pour montage non complété.
[ 16 ] Les 25 mars, 24 avril et 6 août 2014, Expoze transmet des demandes écrites de paiement à monsieur Verville (pièces P-2, P-3, P-6 et P-7). [ 17 ] Le 6 janvier 2015, Expoze a mis monsieur Verville en demeure de lui payer la somme de 4 257,34 $. Un délai de cinq jours lui était accordé pour s’exécuter sous peine de poursuites judiciaires (pièce P-4). [ 18 ] Le 4 mai 2015, Expoze dépose sa demande. ANALYSE ET DÉCISION [ 19 ] Il appartient à la
partie qui demande au Tribunal de reconnaître l’existence d’un droit de le persuader du bien-fondé de sa réclamation. Elle a donc l’obligation de produire dans les éléments de preuve, qu’ils soient matériels, documentaires ou testimoniaux, une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès. [ 20 ] En matière de preuve, les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec stipulent : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 21 ] En d’autres termes, la
partie qui demande a le fardeau de démontrer que le fait litigieux est non seulement possible mais probable. Ce niveau de preuve prépondérante n’équivaut pas à une certitude ni à une preuve hors de tout doute. [ 22 ] En l’espèce, Expoze devait démontrer que monsieur Verville lui doit 2 000 $ en remboursement d’un prêt, 350 $ à
titre d’avances pour prestations de services et des dommages-intérêts. [ 23 ] Partant, le Tribunal analysera les chefs de réclamation d’Expoze. L’« emprunt d’argent pour achat d’une caméra » [ 24 ] Un contrat de prêt constitue un acte juridique. [ 25 ] La preuve d’un acte juridique doit être établie par écrit, par témoignage, par présomption, par aveu ou par la présentation d’un élément matériel [2] . [ 26 ] Les articles 2862 et 2865 C.c.Q. stipulent : 2862. La preuve d'un acte juridique ne peut, entre les parties, se faire par témoignage lorsque la valeur du litige excède 1 500 $.
Néanmoins, en l'absence d'une preuve écrite et quelle que soit la valeur du litige, on peut prouver par témoignage tout acte juridique dès lors qu'il y a commencement de preuve; on peut aussi prouver par témoignage, contre une personne, tout acte juridique passé par elle dans le cours des activités d'une entreprise. 2865. Le commencement de preuve peut résulter d'un aveu ou d'un écrit émanant de la
partie adverse, de son témoignage ou de la présentation d'un élément matériel, lorsqu'un tel moyen rend vraisemblable le fait allégué. [ 27 ] Les échanges de textos et par Facebook sont des documents technologiques qui font preuve [3] et ils constituent un aveu de la part de monsieur Verville. Par conséquent, la preuve testimoniale du prêt de 2 000 $ présentée par Expoze est donc admissible. [ 28 ] Le contrat de prêt est un contrat réel. L’
article 2314 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) se lit de la manière suivante : 2314. Le simple prêt est le contrat par lequel le prêteur remet une certaine quantité d'argent ou d'autres biens qui se consomment par l'usage à l'emprunteur, qui s'oblige à lui en rendre autant, de même espèce et qualité, après un certain temps. [ 29 ] En contrepartie, l’emprunteur s’oblige à rembourser la somme d’argent et les intérêts [4] . [ 30 ] En vertu de l’
article 2330 C.c.Q. , le prêt d’une somme d’argent porte intérêt à compter de la remise de la somme à l’emprunteur. [ 31 ] L’
article 1565 C.c.Q. mentionne : « les intérêts se paient au taux convenu ou, à défaut, au taux légal ». [ 32 ] L’article 3 de la
Loi sur l’intérêt prescrit qu’en l’absence de convention, c’est le taux d’intérêt de 5 % l’an qui s’applique: 3. Chaque fois que de l’intérêt est exigible par convention entre les parties ou en vertu de la loi, et qu’il n’est pas fixé de taux en vertu de cette convention ou par la loi, le taux de l’intérêt est de cinq pour cent par an. [ 33 ] Or, en l’espèce, aucune entente n’a été conclue à ce sujet entre Expoze et monsieur Verville. C’est donc le taux d’intérêt légal qui doit prévaloir.
[ 34 ] De l’ensemble de la preuve, tant documentaire que testimoniale qui lui a été soumise par Expoze, le Tribunal retient que le prêt de 2 000 $ devait être remboursé par monsieur Verville à Expoze après la réalisation des quatre épisodes de captation et de montage du projet MATV-secteur 4-1-8, soit au plus tard au cours du mois de février 2014. Finalement, ce contrat n’a pas été exécuté. L’
article 1510 C.c.Q. stipule : « si l’événement qui était tenu pour certain n’arrive pas, l’obligation devient exigible au jour où l’événement aurait dû normalement arriver ». Par conséquent, l’obligation de monsieur Verville de rembourser 2 000 $ est exigible depuis le mois de février 2014. [ 35 ] Selon la preuve présentée à l’audience et non contredite, monsieur Verville doit 2 000 $ à Expoze plus les intérêts au taux légal de 5 % l’an, et, en vertu de l’
article 2330 C.c.Q. , à compter de la remise de la somme. → Pour 1 000 $ remis le 31 décembre 2013, les intérêts sont de 50,72 $ au 6 janvier 2015, date de la mise en demeure; → Pour 1 000 $ remis le 2 janvier 2014, les intérêts sont de 50,43 $ au 6 janvier 2015, date de la mise en demeure; Total dû au 6 janvier 2015 : 2 101,15 $ en capital et intérêts [ 36 ] Compte tenu que monsieur Verville a fait défaut de rembourser le prêt à Expoze, celle-ci a droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi [5] . [ 37 ] L’évaluation des dommages-intérêts vise à compenser la perte que le créancier subit et le gain dont il est privé [6] . [ 38 ] À cet effet, l’
article 1617 C.c.Q. doit être pris en considération : 1617. Les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation de payer une somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux convenu ou, à défaut de toute convention, au taux légal. Le créancier y a droit à compter de la demeure sans être tenu de prouver qu'il a subi un préjudice. Le créancier peut, cependant, stipuler qu'il aura droit à des dommages-intérêts additionnels, à condition de les justifier. [ 39 ] Par conséquent, Expoze a droit à des intérêts au taux légal de 5 % l’an sur 2 101,15 $, et ce, à compter de la mise en demeure, soit le 6 janvier 2015. [ 40 ] Dans le cadre de sa demande, Expoze réclame, à
titre de dommages-intérêts, l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. [ 41 ] À ce sujet, l’honorable Claude Laporte, J.C.Q., dans l’affaire Chamberland c. Rossignol [7] , analyse la portée de l’
article 1619 C.c.Q. et il mentionne : [124] Ainsi, lorsque le Tribunal ordonne le remboursement d'une
partie ou de la totalité du prix d'achat en raison de la présence de vices cachés, il ne cherche pas à compenser une victime qui a subi un préjudice, il n'accorde pas une "indemnité" mais ordonne la remise à l'acheteur d'une
partie du prix d'achat. C'est, du reste, ce que le législateur exprime sans ambages à l'
article 1728 C.c.Q. : « Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l'ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages-intérêts soufferts par l'acheteur. » (soulignement ajouté) [125] Le présent dossier est clairement un cas d'exécution en nature puisque la demanderesse demande la restitution des prestations réciproques des parties 29 . [126] Quant aux mots " à quelque
titre que ce soit " de l'
article 1619 C.c.Q. , ils qualifient en quelque sorte l'expression " dommages- intérêts accordés " et visent à rendre la règle applicable à toutes les sources de " dommages-intérêts ", y compris les sources contractuelles. [127] Il s'ensuit (sous réserve des paragraphes 129 et 130), et en toute logique juridique, que la remise d'une
partie du prix de vente ne peut être qualifiée comme étant l'octroi de " dommages-intérêts ". [128] Partant, le Tribunal ne peut ajouter l'indemnité additionnelle à la somme de 13 000,00 $ accordée à la demanderesse. [129] Il s'ensuit aussi que l'expression " dommages-intérêts accordés à quelque
titre que ce soit " comprend les dommages-intérêts accordés aux articles 1617 et 1618 C.c.Q. : 1617 C.c.Q. : « Les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation de payer une somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux convenu ou, à défaut de toute convention, au taux légal. Le créancier y a droit à compter de la demeure sans être tenu de prouver qu'il a subi un préjudice.
Le créancier peut, cependant, stipuler qu'il aura droit à des dommages-intérêts additionnels, à condition de les justifier. » 1618 C.c.Q. : «Les dommages-intérêts autres que ceux résultant du retard dans l'exécution d'une obligation de payer une somme d'argent portent intérêt au taux convenu entre les parties ou, à défaut, au taux légal, depuis la demeure ou depuis toute autre date postérieure que le tribunal estime appropriée, eu égard à la nature du préjudice et aux circonstances.» [130] Le Tribunal peut conséquemment ajouter l'indemnité additionnelle sur les intérêts accordés en vertu des articles 1617 et 1618
C.c.Q. puisqu'il s'agit là de " dommages-intérêts ". L'ajout est donc calculé directement sur les intérêts (
article 1619 C.c.Q. : " en appliquant à leur montant 30 … un pourcentage… "). (références omises) [ 42 ] Considérant que Expoze réclame le remboursement du prêt de 2 000 $, le Tribunal ne peut pas accorder l’indemnité additionnelle à la somme de 2 000 $ mais uniquement sur le montant des intérêts, lesquels s’élèvent à 101,15 $ à la date de la mise en demeure. L’« avance de paye pour le contrat de BOOM EXPRESS (2013) »
L’« avance de salaire Jamboree (montage non complété) » [ 43 ] Le témoignage de madame Charbonneau, corroboré par celui de monsieur Roy, ainsi que la preuve documentaire produite établissent de façon prépondérante la validité de cette réclamation. Le Tribunal fera donc droit à la demande et conclut que monsieur Verville est redevable en faveur d’Expoze d’un montant de 350 $, soit 250 $ pour le contrat de BOOM EXPRESS (2013) et 100 $ pour le topo « Jamboree » montage non complété, avec les intérêts au taux légal de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , à compter du 6 janvier 2015, date de la mise en demeure. La « réclamation de 1 440 $ pour la gestion (physique et morale) et pour dédommagement » [ 44 ] Expoze réclame 1 440 $, soit 120 $ par mois en dommages-intérêts pour ce qu’elle qualifie « la gestion (physique et morale) et pour dédommagement », représentant des dommages pour troubles, ennuis et inconvénients. [ 45 ] Or, le Tribunal n’a reçu aucune preuve détaillée quant à la nature de ce dommage. Le Tribunal ne peut y faire droit.
Le « 300 $ soit 150 $ de frais par jour de travail manqué en vue du passage à la Cour, par personne » [ 46 ] Expoze réclame 300 $ puisque madame Charbonneau et monsieur Roy ont dû s’absenter du travail afin de se présenter devant le Tribunal. [ 47 ] Ces frais sont inhérents à un recours judiciaire et ne constituent pas des dommages directs pouvant faire l’objet d’une compensation [8] .
Dans ces conditions, le Tribunal rejette cette réclamation. [ 48 ] Pour toutes ces raisons, monsieur Verville devra payer à Expoze la somme totale de 2 487,15 $, de la manière suivante : - 2 101,15 $ avec les intérêts calculés au taux légal de 5 % l’an, à compter du 6 janvier 2015, date de la mise en demeure; - 350 $ avec les intérêts calculés au taux légal de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q ., à compter du 6 janvier 2015, date de la mise en demeure; - 36 $ pour les frais des courriers recommandés. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE le défendeur, Maxime Verville, faisant affaires sous le nom de « Shoot 1st Media », à payer à la demanderesse, Expoze S.E.N.C., la somme de 2 101,15 $ avec les intérêts calculés au taux légal de 5 % l’an à compter du 6 janvier 2015; CONDAMNE le défendeur, Maxime Verville, faisant affaires sous le nom de « Shoot 1st Media », à payer à la demanderesse, Expoze S.E.N.C., l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. sur les intérêts au montant de 101,15 $ à compter du 6 janvier 2015; CONDAMNE le défendeur, Maxime Verville, faisant affaires sous le nom de « Shoot 1st Media », à payer à la demanderesse, Expoze S.E.N.C., la somme de 386 $ avec les intérêts calculés au taux légal de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , à compter du 6 janvier 2015; CONDAMNE le défendeur, Maxime Verville, faisant affaires sous le nom de « Shoot 1st Media », à payer à la demanderesse, Expoze S.E.N.C., la somme de 138 $, représentant le montant des frais judiciaires qu’elle a dû payer pour déposer sa demande. __________________________________ HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q. Date d’audience : 6 octobre 2015
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