2017 QCCQ 7816, 2017 QCCQ 7816
Opinion
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] Protection de la jeunesse — 173540 2017 QCCQ 7816 JM2174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] «Chambre de la jeunesse»
N° : 505-41-006209-102 DATE : 19 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NANCY MOREAU ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse -et- X, né le [...] 2004 Enfant-intimé -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé J U G E M E N T ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’enfant est âgé de 12 ans.
Il est confié en centre de réadaptation conformément à une première ordonnance rendue le 6 juillet 2015, laquelle fut prolongée le 7 juillet 2016. [ 2 ] Les motifs retenus par le Tribunal sont : négligence sur le plan de la santé et négligence sur le plan éducatif. [ 3 ] La Directrice demande au Tribunal de réviser et prolonger ladite ordonnance.
[ 4 ] L’enfant a depuis repris contact avec sa mère mais sa situation requiert toujours la poursuite du placement. [ 5 ] Les positions des parents et de l’enfant sont consignées au procès-verbal d’audience. Tous sont d’accord avec les mesures recherchées. [ 6 ] Il semble pertinent de rappeler certains énoncés du jugement précédent [1] . [9] Au cours de l’automne 2015, l’enfant fait l’objet d’une évaluation en pédopsychiatrie.
Les diagnostics suivants sont retenus : Trouble réactionnel de l’attachement chronique; Trouble du langage; Déficit de l’attention avec hyperactivité; Fonctionnement actuel adéquat dans un milieu sécurisant, prévisible, sans attente de lien d’attachement de type familial. [10] Les recommandations du pédopsychiatre sont notamment à l’effet qu’il puisse être maintenu dans un milieu de réadaptation. […] [12] Au cours de la dernière ordonnance, la mère a repris graduellement contact avec son fils d’abord par photos et par la suite par l’envoi d’une lettre au mois de mars 2016.
Au mois de mai 2016, l’enfant se sent prêt à lui répondre, mais prend plusieurs semaines pour terminer sa lettre. […] [17] Le Tribunal partage l’analyse clinique de la Directrice : (…) X est un enfant qui traîne un lourd passé de négligence et d’abandon et qui est peu construit au niveau affectif. Les différents suivis et évaluations depuis les dernières années indiquent la même chose : X a besoin d’un milieu neutre sans crainte de devoir s’attacher et où il peut apprendre à se connaître tout en se sentant sécurisé. X a besoin qu’on l’aide à identifier et accepter ce qu’il ressent.
Pour lui, il s’agira certainement d’un travail d’une vie, mais il est important qu’il développe et acquière rapidement des outils pour évoluer au niveau personnel. Actuellement, il est trop tôt pour statuer sur un projet de vie. X se retrouve présentement sans aucune attache. Il n’est pas prêt à s’investir dans une autre famille d’accueil. Le foyer de réadaptation demeure le milieu le plus approprié pour l’aider à cheminer au cours de la prochaine année. Concernant la mère, nous ne pouvons pas, à ce stade-ci, mettre de côté la reprise de contact avec celle-ci, mais nous ne pouvons pas non plus la brusquer.
Nous devrons profiter de la prochaine année pour rétablir un contact entre X et sa mère tout en respectant le désir de l’enfant. D’autant plus qu’il pourra bénéficier du support et de l’encadrement de l’unité pour le soutenir dans cette reprise de contact qui peut s’avérer ardue et difficile sur le plan émotionnel. […] [20] Quant au père, la preuve ne permet pas de lever l’interdiction de contacts avec son enfant. L’évolution de la situation depuis la dernière ordonnance. [ 7 ] L’enfant est toujours hébergé à l’unité Le Voilier.
Il n’a eu aucun contact avec son père. [ 8 ] Concernant les contacts avec la mère, il y a d’abord eu un échange de lettres puis une planification à un premier contact physique. Celui-ci s’est tenu au bureau de la Directrice, le 1 er mai 2017. [ 9 ] Lors de cette première visite, la mère apporte d’autres photos que celles transmises en préparation de cette rencontre.
L’enfant les regarde attentivement et se montre intéressé à en connaître davantage sur sa vie. [ 10 ] Pour répondre au questionnement de l’enfant, qui veut savoir pourquoi il ne vit plus avec ses parents, la Directrice prévoit aborder le sujet avec l’enfant et sa mère. [ 11 ] Suite à ce contact, l’enfant en demande d’autres. Depuis, il y a eu trois autres contacts supervisés. [ 12 ] Les visites se déroulent bien, la mère accepte de respecter le rythme de l’enfant.
[ 13 ] L’enfant a poursuivi son suivi médical en lien avec son TDAH. [ 14 ] Depuis son arrivée au foyer de réadaptation, l’enfant est en constante évolution. Tel qu’indiqué au rapport, les défis actuels se trouvent sur le plan de la reconnaissance des émotions ainsi que de ses interactions sociales. [ 15 ] Pour ce qui est de la reconnaissance de ses émotions, l’enfant a tendance à les refouler, à les nier plutôt qu’à s’exprimer. Depuis la reprise de contact avec sa mère, il accepte de parler des émotions ressenties avant, pendant et après les visites, cela est un fait nouveau et est très positif. [ 16 ]
Le passage du primaire au secondaire s’est bien déroulé. Il est classé dans un programme d’adaptation scolaire en classe de communication, classe constituée d’un nombre d’élèves réduit et bénéficie de la présence constante d’une éducatrice spécialisée. [ 17 ] Au quotidien, l’enfant présente de belles habiletés sociales. Le défi demeure dans les interactions sociales. La barrière de langage ne facilite pas la situation et il fait parfois preuve de rigidité, de résistance au changement. [ 18 ] La mère collabore à l’intervention.
Elle s’informe de l’évolution de son fils auprès de l’éducatrice et se montre rassurante à ce sujet lors des rencontres avec l’enfant. Elle l’encourage et lui dit qu’elle ne lâchera pas. [ 19 ] La mère vise à reprendre la garde physique de l’enfant, elle a récupéré la garde de ses autres enfants. [ 20 ] La mère comprend que cela ne peut se faire à court terme, qu’il importe de retisser les liens, qu’il importe de respecter le rythme des visites pour l’enfant. [ 21 ] Au cours de cette ordonnance, le père n’a démontré aucun intérêt.
Bien qu’il soit présent à la cour, il n’a jamais communiqué avec l’intervenante pour prendre des nouvelles. Il ne s’implique pas et ne semble pas intéressé à le devenir.
Malgré la recommandation visant une interdiction de contact, il ne formule aucune demande. [ 22 ] Au cours de la prochaine ordonnance, la Directrice entend travailler avec l’enfant et sa famille pour renouer les liens. Elle prévoit communiquer avec le conjoint de la mère, et père d’un autre enfant de la mère, en vue de l’inclure dans le processus de reprise de contact. [ 23 ] Vu l’évolution positive de l’enfant dans les différentes sphères de sa vie, il importe de ne rien précipiter et de maintenir les acquis.
Des précautions sont nécessaires pour éviter la dégradation de la situation. [ 24 ] Compte tenu de la preuve, le Tribunal donne suite aux mesures suggérées. Celles-ci sont justifiées dans l’intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 25 ] ACCUEILLE la demande; [ 26 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant X sont toujours compromis; [ 27 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 7 juillet 2016; [ 28 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 29 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties quant à la fréquence et les modalités, incluant le degré de supervision; [ 30 ] INTERDIT les contacts entre l’enfant et son père; [ 31 ] ORDONNE que la mère fasse rapport à la Directrice sur les mesures qu’elle applique à elle-même ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 32 ] ORDONNE que la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées, notamment au plan d’intervention; [ 33 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 34 ] ORDONNE que l’enfant reçoive certains soins et services de santé requis par sa situation, plus particulièrement la poursuite de son suivi pour son TDAH; [ 35 ] RETIRE au père l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE la mère à signer seule les autorisations requises à des fins médicales, scolaires, parascolaires, de loisirs, de voyages, incluant la demande de passeport; [ 36 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A; [ 37 ] LE TOUT pour une durée d’une année.
________________________________ Nancy Moreau, J.C.Q. M e Élyse Guilbeault Stagiaire en droit pour la D.P.J. M e Hélène Robitaille Avocate de l'enfant Date de l’audience : 19 juin 2017
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