2013 QCCQ 6994, 2013 QCCQ 6994
Opinion
A.G. c. Bédard 2013 QCCQ 6994 JF0978 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-029235-125 DATE : 4 JUILLET 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARC-NICOLAS FOUCAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ A… G… Demandeur c.
ME SÉBASTIEN BÉDARD -et- CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX PIERRE-BOUCHER Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M. G... réclame 7 000 $ à Me Bédard et au Centre de Santé et de services sociaux Pierre-Boucher (l'Hôpital), à
titre de dommages pour les troubles et inconvénients subis suite à son hospitalisation du mois de mai 2009. [ 2 ] Il dit avoir été retenu illégalement à l'hôpital pour la période du 13 au 22 mai 2009 sans accès à ses effets personnels ni à un téléphone qui lui aurait permis de contacter un avocat. [ 3 ] Me Bédard refuse de payer soulevant n'avoir aucune responsabilité dans les dommages allégués par M. G.... Selon lui, il n'a fait que mener à terme son mandat conformément à la loi. [ 4 ] L'Hôpital maintient avoir respecté les prescriptions prévues à la loi en appuyant ses demandes par des opinions médicales.
LES FAITS [ 5 ] Le 13 mai 2009, M. G... est amené à l'hôpital Pierre-Boucher suite à un transfert en provenance de l'hôpital de Roberval. À cet endroit, M. G... a été conduit à l'hôpital par des policiers qui avaient constaté des agissements faisant craindre pour sa santé et sécurité. [ 6 ] Dès cette date, il est rencontré par la Dre Mallette qui est d'avis que l'état mental de M. G... présente un danger potentiel grave et immédiat pour lui-même ou pour autrui. Elle décide de mettre M.
G... sous garde préventive pour une période d'au plus soixante-douze heures. [ 7 ] Comme, au-delà de ce délai, la situation requiert une ordonnance judiciaire, l'Hôpital mandate Me Bédard afin qu'il présente, devant la Cour du Québec, une demande pour évaluation clinique psychiatrique en établissement de santé. [ 8 ] Cette demande, appuyée d'un rapport médical du Dre Marie-Josée Chouinard, est entendue le 15 mai 2009. À cette date, un jugement est rendu séance tenante. Il ordonne la garde provisoire de M. G... dans un établissement de santé pour fins d'évaluation psychiatrique. [ 9 ] Les 15 et 16 mai 2009, M.
G... est évalué par les Docteurs Bucci et Labrie, lesquels sont d'opinion qu'une garde en établissement est nécessaire parce que M. G... présente un danger en raison de son état mental, et cela, autant pour lui-même que pour autrui.
[ 10 ] Sur la foi de ces évaluations, Me Bédard est de nouveau mandaté par l'Hôpital et une requête afin de garder M. G... dans un établissement de santé est présentée le 20 mai 2009. [ 11 ] À cette date, M. G... requiert de pouvoir consulter un avocat et, à sa demande, le dossier est reporté deux (2) jours plus tard. L'ordonnance déjà rendue est reconduite. [ 12 ] Le 22 mai 2009, une audition est tenue et, après avoir pris connaissance de la preuve et entendu les représentations des parties, la Cour du Québec a rejeté la requête présentée par l'Hôpital concluant que la preuve du caractère dangereux de M.
G... était insatisfaisante. [ 13 ] M. G... a quitté l'Hôpital et, le 2 juin 2009, ce dernier obtient une ordonnance de la Cour supérieure qui lui permet d’hospitaliser M. G... afin de stabiliser son état et de le traiter pendant une période de trois (3) ans. ANALYSE ET DÉCISION [ 14 ] En vertu des règles prévues au Code civil du Québec , M.
G... doit présenter une preuve prépondérante démontrant les faits au soutien de sa réclamation. [ 15 ] Il doit démontrer que Me Bédard et l'Hôpital ont posé des gestes ou commis des actes qui entraîne leur responsabilité civile. [ 16 ] Le processus pouvant mener à une garde préventive, un examen psychiatrique ou à une garde en établissement de santé est encadré par des dispositions législatives. [1] [ 17 ] La loi prévoit un mécanisme rigoureux qui commande que, tant les psychiatres que le juge à qui on présente une demande, doivent conclure à un risque de dangerosité en lien avec l'état mental de la personne. [ 18 ] Pour ce qui est du recours contre Me Bédard, la preuve démontre qu'il a exécuté son mandat conformément à ce qui lui a été demandé et selon les prescriptions de la loi. [ 19 ] Le fardeau de M.
G... de démontrer que Me Bédard a contrevenu à ses droits ou qu'il n'a pas respecté le mandat qui lui a été confié, n'est pas rencontré. [ 20 ] Par conséquent, le recours contre celui-ci doit échouer. [ 21 ] Quant au recours contre l'Hôpital, la preuve doit démontrer que l'Hôpital n'a pas respecté les prescriptions de la loi et qu'il a maintenu M. G... contre son gré. Rien dans la preuve ne démontre ceci. [ 22 ] Au contraire, l'Hôpital a respecté les dispositions de la loi et a suivi le processus légal.
Les demandes présentées par l'Hôpital l'ont été sur la foi de l'opinion de psychiatres dont le diagnostic n'a pas été remis en cause. [ 23 ] Le rejet de la requête entendue le 22 mai 2009 ne démontre pas que Me Bédard ou que l'Hôpital ont agit de mauvaise foi ou qu'ils ont entrepris un recours abusif. [ 24 ] Cette décision du juge est un constat, qu'au moment de l'audition, la preuve sur la dangerosité que pouvait comporter M. G... était insuffisante. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête; LE TOUT , sans frais. __________________________________ MARC-NICOLAS FOUCAULT, J.C.Q.
Date d’audience : 20 juin 2013
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