2011 QCCA 35, 2011 QCCA 35
Opinion
Takri c. R. 2011 QCCA 35 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-004504-096 et 500-10-004703-102 ( 500-01-014252-073 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 12 janvier 2011 CORAM: LES HONORABLES ANDRÉ ROCHON, J.C.A. PAUL VÉZINA , J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. N o : 500-10-004504-096 (500-01-014252-073) APPELANT AVOCAT(
S) SERGE TAKRI Me Denis Barrette DENIS BARRETTE AVOCAT INTIMÉE AVOCAT(
S) SA MAJESTÉ LA REINE Me Geneviève Dagenais PROCUREURE AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES
En appel d'un jugement rendu le 5 octobre 2009 par l'honorable Claude Millette de la Cour du Québec, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Culpabilité – agression sexuelle N o : 500-10-004703-102 (500-01-014252-073) APPELANT AVOCAT(
S) SERGE TAKRI Me Denis Barrette DENIS BARRETTE AVOCAT INTIMÉE AVOCAT(
S) SA MAJESTÉ LA REINE Me Geneviève Dagenais PROCUREURE AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES En appel d'une peine infligée le 17 mai 2010 par l'honorable Claude Millette de la Cour du Québec, district de Montréal. Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer
AUDITION 9 h 44 Argumentation par Me Denis Barrette. 10 h 04 Argumentation par Me Geneviève Dagenais. 10 h 25 Réplique par Me Denis Barrette. 10 h 30 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 10 h 30 Suspension de la séance. 10 h 46 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelant a été déclaré coupable d'agression sexuelle sur la personne de X. [ 2 ] L'évènement est survenu chez lui en décembre 2005. La jeune fille était âgée de 16 ans et lui de 24.
Il admet avoir eu des relations sexuelles avec la plaignante. [ 3 ] Le juge de première instance constate, et les deux parties sont d'accord, que le seul problème est de déterminer si l'adolescente a consenti. [ 4 ] Problème toujours délicat à trancher lorsque, comme ici, la preuve consiste essentiellement dans le témoignage des deux personnes impliquées. [ 5 ] L'appelant soumet que le Juge « n'a pas motivé suffisamment son jugement en ignorant le témoignage de l'accusé et en omettant d'analyser la crédibilité de la plaignante » [1] .
Il ajoute que le Juge n'a pas respecté la grille d'analyse élaborée par la Cour suprême dans W(D) [2] . [ 6 ] L'analyse du jugement attaqué donne raison à l'appelant. [ 7 ] Au départ, et en conclusion, le Juge déclare « qu'il ne fait aucun doute que l'accusé s'est comporté comme un prédateur sexuel ». [ 8 ] Il procède ensuite à analyser la version de la plaignante, avant même de s'arrêter à celle de l'accusé. [ 9 ] Le Juge constate d'abord que les agissements de la jeune fille avant d'arriver à l'appartement de l'accusé « sont fort curieux».
Elle prétend avoir été forcée de s'y rendre alors qu'il semble bien qu'elle ait eu l'occasion de facilement fausser compagnie à l'accusé. [ 10 ] De ce constat plutôt négatif sur la crédibilité de la plaignante, il passe directement à la conclusion qu'il la croit et qu'il n'y a
jamais eu consentement. Il expose : La description des événements eux-mêmes tels que relatés par la plaignante révèlent sans l'ombre d'un doute qu'elle n'a jamais consenti aux gestes posés par l'accusé. [ 11 ] Il ne fait allusion à la version de l'accusé que plus loin alors qu'il déclare : Enfin et surtout, madame X contrairement à Y a dévoilé le tout immédiatement le lendemain matin, à sa mère. Ce fait qui ne dépend pas de la crédibilité de la plaignante mais est un fait objectivement prouvé, tend à détruire complètement la version de l'accusé à l'effet que X avait consenti aux gestes qu'il a posés à son égard.
De plus, quant aux explications de l'accusé relatives au déroulement de l'incident lui-même, il est fort difficile de croire qu'une jeune adolescente de seize (16) ans, après une première relation sexuelle avec un inconnu, se soit deshabillée d'elle-même à nouveau afin d'avoir une seconde relation sexuelle sur un divan de salon. [ 12 ] Force est de constater que le Juge ne s'est pas d'abord arrêté au témoignage de l'accusé pour déterminer s'il suscitait au moins un doute raisonnable, à défaut de le croire. [ 13 ] Il est vrai que le Juge note que la jeune fille « dévoile le tout immédiatement le lendemain matin à sa mère ».
Ce qui constitue selon lui, un fait objectivement prouvé qui tend à détruire complètement la version de l'accusé en regard du consentement. [ 14 ] Ce constat du Juge manque de rigueur. La jeune fille arrive à la maison vers 4 h du matin. Elle ne dit rien à sa mère. Le lendemain, elle lui demande « si elle a une pilule contraceptive ». [ 15 ] Il ne fait pas de doute selon la preuve que la jeune fille a parlé à sa mère des évènements de la veille. Mais comment le Juge en arrive-t-il à déduire que le récit «détruit complètement la version de l'accusé»?
Comment écarte-t-il la possibilité qu'il s'agisse d'une inquiétude sur les conséquences d'un geste volontaire, mais irréfléchi et rapidement regretté? [ 16 ] D'autant plus que la jeune fille a parlé à sa mère la veille en lui téléphonant de l'appartement de l'accusé avec le cellulaire prêté par celui-ci? [ 17 ] Quant à la seconde relation où la jeune fille se serait "déshabillée d'elle-même’, comment le Juge en déduit-il que ça ne puisse pas être vrai? Son expression «fort difficile à croire» n'est pas explicitée.
La formulation elle-même exclut-elle vraiment tout doute raisonnable? [ 18 ] En somme, les motifs du jugement sont insuffisants pour s'assurer que le Juge a appliqué correctement le test de W(
D) dont l'objectif est de protéger la présomption d'innocence. Qui plus est, l'appelant était en droit de connaître les motifs pour lesquels non seulement il n'était pas cru mais aussi pour lesquels sa version ne soulevait aucun doute raisonnable. [ 19 ] Comme il s'agit d'une insuffisance des motifs et non d'une absence de preuve, il y a lieu d'ordonner la tenue d'un nouveau procès. [ 20 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 21 ] ACCUEILLE l'appel; [ 22 ] CASSE la déclaration de culpabilité; [ 23 ] ORDONNE la tenue d'un nouveau procès; [ 24 ] ACCUEILLE par voie de conséquence, l'appel de la sentence et l'ANNULE . ANDRÉ ROCHON, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A.
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