2011 QCCQ 8558, 2011 QCCQ 8558
Opinion
St-Laurent c. Société de l'assurance automobile du Québec 2011 QCCQ 8558 JD1788 COUR DU QUÉBEC « Chambre civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BAIE-COMEAU N° : 655-80-000104-110 DATE : Baie-Comeau, 29 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GABRIEL DE POKOMÁNDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PATRICK ST-LAURENT
PARTIE REQUÉRANTE c. LA SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC
PARTIE INTIMÉE ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête pour mainlevée de saisi du véhicule automobile de marque Toyota, modèle 4 Runner, année 2007, immatriculé […], appartenant à Patrick St-Laurent. [ 2 ] Il a été établi que le 25 juillet 2011, ce véhicule a été saisi par un agent de la paix au nom de la Société de l’assurance automobile du Québec aux termes de l’article 209.1 du Code de sécurité routière parce que le requérant, qui conduisait ce véhicule, n'était pas titulaire du permis de conduire approprié, car son permis n'était pas valide. [ 3 ] La Société de l’assurance automobile du Québec a déposé au dossier une contestation écrite télécopiée, mais n’était pas représentée à l’audition. [ 4 ] On lit à cette contestation et aux documents déposés par la SAAQ que le requérant a été informé par courrier le 25 mai 2009 que son permis était révoqué à partir du 17 juin 2009 jusqu'au 17 septembre 2009 pour cumul de points d'inaptitudes. [ 5 ] La lettre avise aussi le requérant que pour obtenir un nouveau permis il aura à réussir les examens de compétence de la SAAQ. [ 6 ] À l'expiration de la période de sanction, le requérant ne s'est pas présenté pour ces examens. [ 7 ] Il n'a pas non plus acquitté les droits annuels prévus à l'article 93.1 depuis décembre 2009. [ 8 ] Le requérant s'est fait entendre à l'audience et il admet avoir reçu la lettre du 25 mai 2009, mais étant très occupé et presque tout le temps à l'extérieur aux fins de son travail il a omis d'y donner suite et personne d'autre ne lui a rappelé ce qu'il avait à faire. [ 9 ] C'est ainsi qu'il a omis de se présenter à son examen de conduite en temps utile, mais il l'a fait le 26 juillet 2011, à 8 h 47, le lendemain de la saisie, tel que cela est confirmé par la preuve du paiement de la somme de 10 $ pour frais d'inscription à l'examen de compétence à la suite d'une révocation et l'obtention d'un permis de conduire provisoire. [ 10 ] Quant au paiement des droits, encore là le demandeur s'est fié au personnel de son entreprise où des vérifications périodiques de la validité du permis de conduire pour tous ceux qui ont un véhicule à conduire font
partie de la routine. Il ne s'explique donc pas comment il se fait qu'après deux avis que son permis n'était pas valide, on ne lui a pas signalé le problème. [ 11 ] Bien que le Tribunal comprenne la situation du requérant, les faits mis en preuve ne peuvent justifier aux termes de l'article
209.15 du Code de la sécurité routière de donner mainlevée de la saisie. Ce qu'il invoque est une insouciance et un manque de rigueur dans la gestion de la suite qui fut donnée à l'avis de la SAAQ et dans le renouvellement de son permis. [ 12 ] Dans ce contexte, le Tribunal n'a d'autre choix que de rejeter la requête pour mainlevée de la saisie. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : REJETTE la requête du requérant pour mainlevée de la saisie du véhicule Toyota 4 Runner 2007, immatriculé […]. __________________________________ GABRIEL de POKOMÁNDY, J.C.Q.
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