2013 QCCQ 8701, 2013 QCCQ 8701
Opinion
Protection de la jeunesse — 133107 2013 QCCQ 8701 JM1622 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 700-41-008482-126 700-41-008483-124 DATE : 13 mai 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CLAUDE MELANÇON, J.C.Q. Dans les dossiers de : X (700-41-008482-126) née le [...] 2009 et Y (700-41-008483-124) né le [...] 2011 JUGEMENT Selon l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [ 1 ] Le tribunal est saisi de deux requêtes du directeur de la protection de la jeunesse faites en vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse pour que soient déclarés compromis la sécurité et le développement de X , née le [...] 2009 et de Y , né le [...] 2011. [ 2 ] Les deux enfants étaient absents lors de l'audition, mais représentés par avocat.
Le père ainsi que la mère étaient tous deux présents et également représentés par avocat. [ 3 ] Plusieurs documents furent déposés en preuve du consentement des parties et, plus particulièrement des rapports d'évaluation, d'orientation et des rapports complémentaires, le dernier étant daté du 23 avril 2013. [ 4 ] Les parents ont été en relation de couple pendant environ 3 ans. Ils se sont séparés en juin 2011, suite à une prise de conscience de la mère concernant les agissements de son conjoint à son égard. Elle était victime de violence verbale et psychologique et a même connu un épisode de violence physique.
Lors de son témoignage, le père a confirmé la véracité de ces faits. [ 5 ] De ce couple sont nés les deux enfants qui font l'objet des présentes requêtes. [ 6 ]
Malgré qu'elle ait été la victime de cette violence, la mère a admis également par la bouche de son procureur d'avoir tardé de procurer des soins médicaux nécessaires pour les enfants pendant cette période. Heureusement, il n'y a plus aucun retard dans l'application de ces soins. [ 7 ] Le père vient à peine de purger une sentence d'emprisonnement pendant laquelle il a été incarcéré durant 17 mois soit à Ville A , soit à la prison commune de Ville B . [ 8 ] De son propre aveu, il n'a jamais vu son fils Y et a peu connu sa fille X . Il a refusé de les voir pendant qu'il était en prison, puisqu'il
ne voulait pas imposer à sa fille le fardeau de voir son père en prison. Il prétend qu'elle était assez vieille de caractère pour se rendre compte de ce fait. [ 9 ] Depuis qu'il est sorti de prison, le père a décidé de prendre les moyens nécessaires pour être capable de contrôler ses problèmes d'impulsivité et d'agressivité.
Il a débuté une thérapie [au Centre A] et il compte bien la compléter. [ 10 ] Il a également rencontré l'intervenante sociale qui s'occupe du dossier et se dit prêt à collaborer dans le suis social. [ 11 ] Il est même prêt à s'abstenir d'avoir des contacts avec ses enfants tant et aussi longtemps qu'il n'aura pas démontré à la satisfaction du tribunal qu'il serait adéquat dans ses relations de père avec eux et que les contacts seraient également dans l'intérêt des enfants. [ 12 ] En ce qui concerne la mère, même si elle a connu une période où elle était davantage fermée aux interventions du directeur de la protection de la jeunesse, son attitude s'est améliorée depuis quelques mois : en effet, elle collabore davantage et tente de mettre en pratique les conseils qui lui sont donnés. [ 13 ] Elle a également beaucoup évolué dans les derniers mois au niveau personnel: elle a fait de grandes prises de conscience et reconnaît que le placement des enfants lui a permis de se reconstruire comme personne.
Elle est toutefois très consciente qu'elle doit continuer de travailler au niveau de sa fermeté, de sa constance et sa cohérence. [ 14 ] Les deux enfants sont hébergés en famille d'accueil depuis le 26 septembre 2012. Y se développe normalement pour un petit enfant de son âge. X , pour sa part, démontre certains retards d'apprentissage, mais elle est prise en main actuellement. [ 15 ] Même si elle est pressentie par le directeur de la protection de la jeunesse pour reprendre la garde de ses enfants, la mère reconnaît ne pas être prête à le faire immédiatement.
Elle est toutefois décidée à travailler fort pour les reprendre le plus rapidement possible. [ 16 ] Le père, pour sa part, reconnaît évidemment lui aussi ne pas être en mesure de s'en occuper adéquatement actuellement. Le tribunal décidera à quel moment et à quelle condition le père pourra avoir des contacts avec eux. [ 17 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des deux enfants sont compromis en vertu de l'article 38b) 1º ii), b) 1º iii) et
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 19 ] ORDONNE que Y soit confié à une famille d'accueil pour une période de six mois avec possibilité d'un retour progressif chez la mère, dès que la situation le permettra; [ 20 ] ORDONNE que X soit confiée à une famille d'accueil pour une période d'une année avec possibilité d'un retour progressif chez la mère, dès que la situation le permettra; [ 21 ] ORDONNE aux deux parents de collaborer avec le directeur de la protection de la jeunesse en participant activement au plan d'intervention et en faisant rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse des moyens qu'ils emploient à tous les deux pour mettre fin à la situation de compromission; [ 22 ] ORDONNE que les contacts des enfants avec leur mère soient laissés à la discrétion du directeur de la protection de la jeunesse quant aux modalités, fréquence et degré de supervision requis, PRENANT ACTE que les visites supervisées commenceront sous peu à se faire à la maison; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre le père et les enfants soient interdits tant et aussi longtemps que le tribunal ne les autorisera pas : 23.1.
Le père devra d'abord être en mesure de faire la démonstration de sa stabilité; 23.2. Il devra également démontrer sa participation à des séances de thérapie pour l'aider à gérer ses problèmes d'impulsivité et d'agressivité; 23.3. Il devra informer les intervenants de tout changement d'adresse, de numéro de téléphone ou d'occupation; 23.4. Il devra participer activement au suivi social; 23.5.
Et, enfin, il devra prendre des nouvelles de ses enfants auprès de l'intervenante sociale de façon hebdomadaire; [ 24 ] ORDONNE qu’aide, conseils, support et assistance soient apportés aux deux enfants et à leur famille pendant une année à compter d'aujourd'hui; [ 25 ] ORDONNE que Y fréquente un milieu de garde, dès que possible; [ 26 ] CONFIE , pour les fins de l’exécution de l’ordonnance, la situation des enfants au directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A.
CM/ CLAUDE MELANÇON, J.C.Q. Ninon Lacasse Procureure du D.P.J. Me Josée Dubreuil Procureure de l'enfant Me François Dubreuil Procureur du père Me Nathalie Gauthier Procureure de la mère Date d’audience : 13 mai 2013
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