2013 QCCQ 1757, 2013 QCCQ 1757
Opinion
Roche c. Jean-Pierre 2013 QCCQ 1757 JL 4270 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-80-004930-126 DATE : 15 février 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DENIS LAPIERRE, J.C.Q. RÉGINE ROCHE Locataire-Requérante c. ODIA JEAN-PIERRE Locatrice-Intimée JUGEMENT sur requête pour permission d'appeler d'un jugement de la Régie du logement [ 1 ] La Régie du logement s'autorise de l'
article 1971 du Code civil du Québec pour résilier le bail intervenu entre les parties et ordonner l'expulsion de la locataire vu son retard dans le paiement du loyer. [ 2 ] La locataire avance trois motifs pour démontrer que cette décision soulève une question « qui devrait être soumise à la Cour du Québec » [1] . [ 3 ] Pour la locataire, la décision a des conséquences graves, elle est trop brève et elle enfreint les principes d'équité procédurale. [ 4 ] Il y a lieu d'examiner ces motifs à la lumière des critères applicables en la matière, que le juge Henri Richard résume ainsi [2] : « - La question en jeu est sérieuse, nouvelle et d'intérêt général; - La question est controversée, notamment lorsque les décisions sont incohérentes ou contradictoires même sur des questions techniques; - La question met en cause les « intérêts supérieurs de la justice »; sous cette expression, sont visés les motifs suivants: la faiblesse apparente de la décision attaquée; l'erreur manifeste, déterminante ou grossière dans l'appréciation des faits; la mauvaise application des règles de preuve; le non-respect des règles de justice naturelle; le refus de la Régie d'exercer sa compétence; la décision n'est pas suffisamment motivée. »
La brièveté de la décision : [ 5 ] La brièveté de la décision n'est pas en soi un critère justifiant l'appel d'une décision de la Régie du logement . C'est plutôt la suffisance des motifs qui doit être examinée. [ 6 ] Dans l'affaire Alex Cetateanu c. Mohamed Manjor Milki [3] , le juge Gabriel de Pokomandy écrit: « [31] L'omission de donner des motifs ou donner des motifs suffisants ne justifie pas en soi une révision en appel lorsque la décision est par ailleurs appuyée sur la preuve ou lorsque le fondement de la décision est évident compte tenu des circonstances.
Le point pertinent à trancher est le caractère raisonnable de la décision et non l'absence de motifs ou leur insuffisance. » [ 7 ] En l'espèce, la décision de la juge administrative Carole Bertrand énonce correctement les éléments permettant l'application de l'
article 1971 du Code civil du Québec . Comme il s'agit d'un
article d'une utilisation très précise, ces éléments sont peu nombreux. Ils sont présents dans la décision attaquée, qui est donc suffisante à cet égard. La gravité des conséquences pour la locataire : [ 8 ] La locataire soulève que l'application de la décision la forcera à déménager, en plein hiver, avec sa famille. Il s'agit là de conséquences graves pour elle.
[ 9 ] La gravité des conséquences ou leur impact sur une
partie est bel et bien un critère à considérer pour juger de l'opportunité d'en appeler d'une décision de la Régie du logement . Toutefois, la résiliation du bail est une conséquence prévisible pour toute personne en défaut ou en retard dans le paiement de son loyer, de sorte que les circonstances de la présente affaire ne présentent pas à cet égard le caractère exceptionnel requis. Il s'agit là du lot de toute personne objet d'un jugement basé sur l'
article 1971 du Code civil du Québec . La seule application de cet
article ne saurait être considérée suffisante pour justifier un appel. Ce serait l'équivalent d'accorder un appel de plein droit, ce que le législateur a exclu en 1997. La contravention aux règles d'équité procédurale : [ 10 ] Il s'agit du principal argument de la locataire. Pour elle, la brièveté de l'audition et son caractère expéditif l'ont empêchée de produire une défense pleine et entière, enfreignant ainsi la règle audi alteram partem garantissant le droit d'être entendu. [ 11 ] Comme le mentionnait le juge Daniel Dortélus dans l'affaire Bacos c.
Dambreville [4] : « [22] Le Tribunal reconnaît que la violation devant la Régie de la règle audi alteram partem peut justifier l'intervention de la Cour du Québec, cependant il ne suffit pas d'alléguer la violation d’une règle de justice naturelle, le requérant doit démontrer par une preuve prima facie qu’il y a eu violation d’une règle de justice naturelle au stade de la requête pour permission d'appeler, […]. » [ 12 ] La brièveté de l'audition n'est pas suffisante pour constituer une preuve prima facie de violation d'une règle de justice naturelle. Il faut que cette brièveté ait empêché une
partie de s'exprimer. [ 13 ] Pour soutenir son argument, la locataire offre en preuve l'enregistrement audio de l'audition. En présence des parties, le Tribunal a écouté cet enregistrement. Cette écoute lui apparaît suffisante pour disposer de l'affaire. [ 14 ] De l'opinion du Tribunal, la juge administrative a agi dans le respect des règles que lui impose l'
article 63 de la
Loi sur la Régie du logement . Elle a accueilli les parties avec courtoisie et s'est concentrée à faire ressortir les éléments pertinents à une audition basée sur l'
article 1971 . Elle a d'abord déterminé le montant du loyer, puis s'est enquise de son paiement. Elle a par la suite expliqué à la locataire qu'il n'était pas nécessaire d'obtenir un reçu comme preuve de paiement du loyer, l'existence du chèque étant suffisante à cet effet. Elle lui a également expliqué que la transmission d'un chèque n'était pas un paiement suffisant. Seul l'encaissement de ce chèque est libératoire.
Ces réponses de la juge administrative ne peuvent qu'être des réponses directes aux éléments soulevés dans la requête en appel, qui prétend que la locataire a été privée de la possibilité de les présenter en preuve. [ 15 ] Bien plus, la juge administrative a expliqué avec insistance à la locataire qu'elle pouvait et qu'elle devait payer son loyer avant jugement pour éviter la résiliation du bail.
Elle a aussi expliqué clairement à la locatrice que, vu le recours qu'elle avait choisi, un tel paiement ferait échec à la résiliation du bail et qu'elle ne pourrait expulser sa locataire. [ 16 ] Le Tribunal est d'avis que, dans cette affaire, la brièveté de l'audition n'a pas été un empêchement pour que la locataire puisse présenter convenablement la preuve pertinente. [ 17 ] Dans les circonstances, le Tribunal estime que la locataire n'a pas démontré la nécessité d'en appeler de la décision à l'étude, et sa requête à cet effet sera rejetée.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la requête pour permission d'en appeler, avec dépens. __________________________________ Denis Lapierre, j.C.Q. Me Sylvie Bourgeois Procureure du locataire -Requérante Me Jean-Philippe Ponce Procureur de la locatrice - intimée Date d’audience : 7 février 2013 [3] Cetateanu c. Milki (C.Q., 2005-05-30), SOQUIJ AZ-50322702 , J.E. 2005-1450
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