2012 QCCA 1805, 2012 QCCA 1805
Opinion
Boyer c. Ellisdon Corporation 2012 QCCA 1805 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022392-120 (500-17-060155-101) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 4 octobre 2012 CORAM: LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. APPELANTS AVOCAT(
S) ANDRÉ BOYER ANNICK HENRI Me François Parizeau FRANÇOIS PARIZEAU, AVOCAT INC. INTIMÉE AVOCAT(
S) ELLISDON CORPORATION Me Jacques S. Darche BORDEN, LADNER, GERVAIS
En appel d'un jugement rendu le 13 janvier 2012 par l'honorable Pierre Nollet de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Défaut de produire l'inscription – enquête et audition Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 11 h 00 Début de la séance. 11 h 00 La Cour désire entendre l'avocat de la
partie intimée en premier lieu. 11 h 02 Argumentation par Me Jacques S. Darche. 11 h 19 Réplique par Me François Parizeau. 11 h 32 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 11 h 32 Suspension de la séance. 11 h 43 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le juge de première instance constate avoir noté un laisser-aller général dans ce dossier, tant par le client que par son avocat. Dans son dernier considérant, il écrit : « qu'il s'agit d'un des rares cas où une
partie pourra être privée de ses droits allégués puisqu'il
s'agit ici d'une négligence pure et simple, tant de la part de l'avocat que du client; » [ 2 ] Il est clair que le juge s'est fié aux représentations présentées par l'avocat des appelants à l'audience, ces derniers n'étant pas présents. [ 3 ] Or, à la suite de la preuve nouvelle déposée au dossier d'appel avec la permission d'une formation de la Cour, il est clair que plusieurs représentations de l'avocat en question sont erronées, voire fausses.
Cette preuve démontre que les appelants se sont fiés à lui pour qu'il corrige son erreur et rectifie la situation procédurale, alors qu'eux-mêmes ont en tout temps fait montre de diligence et on fait tous les efforts raisonnablement nécessaires pour s'assurer de préserver leur droit et de restaurer l'instance. [ 4 ] Si cette preuve avait été portée à l'attention du juge de première instance, il y a tout lieu de croire qu'il aurait exercé sa discrétion différemment, d'autant qu'il est clair de ses motifs qu'il décèle une situation exceptionnelle. [ 5 ] En l'espèce, nous sommes d'avis qu'une application rigoriste des articles 110.1, 151.3 et 274.3 C.p.c ., comme le demande l'avocat de l'intimée, serait contraire aux intérêts de la justice.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] ACCUEILLE l'appel avec dépens contre les appelants; [ 7 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 8 ] ACCUEILLE la requête des appelants pour être relevé du défaut de produire l'inscription pour enquête et audition au mérite dans les délais prescrits; avec dépens contre les appelants limités à ceux d'un incident; [ 9 ] PROLONGE le délai pour inscrire la cause pour enquête et audition au 90 e jour suivant la date du présent arrêt. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
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