2021 QCCQ 8640, 2021 QCCQ 8640
Opinion
R. c. M.B. 2021 QCCQ 8640 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre criminelle et pénale » N° : 455-01-017136-205 DATE : 23 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE CHAMPOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c. M... B...
Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Par une ordonnance du tribunal rendue en vertu du paragraphe 486.4(1) du Code criminel , il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la personne décrite dans ce jugement comme la victime ou la plaignante. [ 1 ] M...
B... est accusé à la fois d’agression sexuelle sur la fille de sa conjointe et d’avoir touché à la même enfant à des fins sexuelles dans la nuit du 26 au 27 juin 2019 à Ville A. L’enfant en question est X, qui avait 15 ans à l’époque. [ 2 ] En défense à ces accusations, il prétend qu’il n’a que touché accidentellement un sein de cette enfant. [ 3 ] QUELQUES FAITS [ 4 ] X est la fille de Me... S... et de R... Sa.... Ses parents sont séparés. X a un frère, Y. [ 5 ] La situation familiale de X est confiée à la Direction de la protection de la jeunesse.
Selon sa mère, c’est en raison de son comportement sexuellement incontrôlable dont j’ai refusé qu’on me fasse la preuve, alors que selon l’enfant, c’est plutôt en raison de la situation de santé de sa mère, qui à la suite d’un accident de la route, n’est plus en mesure de prendre soin de ses enfants. [ 6 ] Quoi qu’il en soit, en juin 2019, une certaine reprise de contacts, avec des couchers à la maison de sa mère, avait été amorcée. C’est à l’occasion de l’un de ces séjours chez sa mère que les événements surviennent. [ 7 ] À ce moment, comme aujourd’hui d’ailleurs, Me...
S... fait vie commune avec l’accusé B.... [ 8 ] Après une journée d’occupations familiales normales, il semble que le couple de Me... S... et M... B... aurait consommé, peut- être à leur habitude d’ailleurs, une quantité importante d’alcool. [ 9 ] X situe autour de 22h00 le moment où elle va se coucher. Elle dort à l’étage. Son jeune frère est aussi couché vers la même heure, dans sa propre chambre, de l’autre côté du corridor. [ 10 ] Elle croit avoir dormi avant la visite de l’accusé, mais n’en est pas entièrement sûre. Elle est dans son lit, et est fatiguée.
Elle entend l’accusé qui se présente à la porte de sa chambre et qui lui parle de sa mère, lui disant qu’elle serait sur la terrasse à l’extérieur, à danser et écouter de la musique. [ 11 ] Il redescend au rez-de-chaussée et appelle cette fois X à venir voir sa mère, disant que celle-ci se livrerait à une danse « sexy », réfère aussi aux seins de sa mère et lui demande de le rejoindre. X n’est pas intéressée. [ 12 ] L’accusé B... remonte et cette fois, s’assoit sur le lit de X. Il lui parle encore de sa mère puis pose une main sur son épaule. X ne s’en formalise pas. Elle explique qu’il ne soit pas rare que M...
B..., lorsqu’il s’adresse à elle, pose ainsi sa main. [ 13 ] Elle n’est pas entièrement convaincue s’il s’agit de la même main, ou d’une autre main, mais quelques secondes plus tard, l’accusé frôle son sein droit.
[ 14 ] Elle indique connaître les habitudes de consommation d’alcool – de vin en fait – de l’accusé, et croit que son geste est accidentel. L’accusé s’excuse simplement et elle ne s’en formalise pas. [ 15 ] Toutefois, dans les instants suivants, l’accusé met carrément une main sur son sein droit et lui demande si elle aime ça être touchée. Elle répond par une expression colorée et typique de certains adolescents signifiant qu’elle ne veut pas qu’il lui touche. Une autre main remonte tranquillement vers son sein gauche. Il lui dit que ses seins sont durs.
Elle est décontenancée et ne comprend pas bien ce qui se passe et lui dit, finalement, être fatiguée et vouloir qu’il parte. Il se lève, mais en quittant, laisse l’une de ses mains frôler son ventre en se dirigeant vers son bas ventre. Il quitte sa chambre dans les secondes suivantes. [ 16 ] X est bouleversée et ne sait pas comment réagir. Elle ne sait pas si elle peut dormir ou si l’accusé reviendra. Il ne se produit cependant plus rien. [ 17 ] Le lendemain matin, elle compte parler à sa mère, mais l’accusé est toujours sur place.
Pendant la journée, elle dit à sa mère qu’elle veut lui parler, sans lui dire de quoi il s’agit, préférant attendre le moment où elles seront seules. X sait qu’au moment de quitter en voiture pour retourner dans sa famille d’accueil, elle sera seule avec sa mère. [ 18 ] C’est à ce moment qu’elle choisit de lui raconter ce qui est survenu. La réaction de sa mère n’est aucunement de suggérer d’aller voir la police ou de parler à quelqu’un d’autre de l’événement. Celle-ci parle plutôt d’en reparler ultérieurement. [ 19 ] X en parle pourtant avec certaines personnes qui sont responsables de son dossier.
Par ailleurs, en principe, elle doit retourner chez sa mère pour la fin de semaine suivante mais ne souhaite pas être à nouveau en présence de l’accusé. [ 20 ] Un appel téléphonique est donc logé à Me... S..., avant la fin de semaine. L’intervenante au dossier de X est aussi en ligne lorsque Madame S… est contactée. [ 21 ] Cette dernière est glaciale, prend le
partie de l’accusé et est agressive avec X. La conversation est interrompue. [ 22 ] Telle est essentiellement la version de l’enfant. [ 23 ] En défense, l’accusé, de même que la mère de X sont entendus. [ 24 ] Le peu de cohérence qui ressort du témoignage de l’accusé permet tout de même de croire qu’il prétend se rendre dans la chambre de X, possiblement en raison de symptômes d’allergies de celle-ci, j’y reviendrai, et qu’à un moment, comme il lui arrive fréquemment, il met la main sur l’épaule de l’enfant.
Selon l’une de ses versions, celle-ci éternue et, de ce fait, bouge son corps rapidement, ce qui aurait fait en sorte que sa main ait frôlé momentanément un sein de X. [ 25 ] Il se serait excusé et en aurait été bouleversé pendant au moins une journée complète. Évidemment, il serait parti de la chambre immédiatement. Rien d’autre ne serait survenu. [ 26 ] La mère de X supporte entièrement l’accusé et vient au surplus exposer les nombreux défauts de sa fille. J’y reviendrai aussi. [ 27 ] ANALYSE ET DÉCISION [ 28 ] M...
B... fait face à deux accusations d’avoir commis des infractions à caractère sexuel. [ 29 ] Dans le cas de l’accusation d’avoir touché à des fins d’ordre sexuel le corps d’un enfant, le texte même de l’infraction définit la fin pour laquelle le geste doit être posé. Il s’agit d’une fin d’ordre sexuel, ce qui peut sembler d’une telle évidence qu’il soit inutile d’élaborer sur la question. [ 30 ] L’agression sexuelle, quant à elle, n’est pas définie dans un
article précis du Code criminel [1] ni quant à l’étendue complète des comportements visés. L’agression sexuelle est en fait simplement une déclinaison de l’accusation de voies de fait à laquelle on rajoute la connotation sexuelle. [ 31 ] En principe, l’agression sexuelle comporte trois éléments essentiels [2] : un attouchement, la nature sexuelle de l’attouchement et l’absence de consentement de la victime au geste. [ 32 ] Dans le cas de M... B..., les attouchements ne sont pas tous admis. Il ne reconnaît que le contact accidentel avec un sein.
Le consentement n’est pas en cause : X n’a jamais consenti à quelque toucher, même accidentel. D’ailleurs, on conçoit difficilement comment il soit possible, à l’avance, de consentir à un toucher qui ne survient que par accident. [ 33 ] Quoi qu’il en soit, pour les fins de l’argument présenté en défense, c’est la nature sexuelle du contact qui serait manquante, les autres éléments n’étant pas soulevés. [ 34 ] On comprend en effet que toucher accidentellement une autre personne, n’a rien de sexuel. Si en tombant, une
partie du corps d’une personne touche une
partie du corps d’une autre personne, le contact est innocent et ne remplit pas les critères pour constituer une agression sexuelle.
On peut aussi penser à quelqu’un qui donne une accolade à une autre personne, auquel cas, les poitrines sont susceptibles de se toucher ou encore au cas où une personne, dans un ascenseur très rempli, recule ou touche une autre personne accidentellement. [ 35 ] Dans tous ces cas, le contact, le toucher véritablement innocent ou accidentel est d’une banalité complète et je conçois difficilement qu’on puisse penser autrement qu’en retenant qu’il ne s’est rien produit. [ 36 ] Au contraire, le contact sexuel, ou de nature sexuelle, peut être déduit de touchers même autre que ceux qui visent des parties « sexualisées » du corps.
Tout est une question de contexte et on peut par exemple penser qu’un contact, un toucher sur un genou pourrait dans certaines circonstances constituer une agression sexuelle.
[ 37 ] La description des faits que présente l’enfant contient l’énumération de gestes qui ont clairement, aisément et de façon non équivoque, une connotation sexuelle. Ces gestes pourraient indiquer que l’accusé, possiblement après un premier contact « accidentel », et tout en parlant à X de la danse à laquelle se livrait sa mère, semblait « tester » le niveau de tolérance de celle-ci, dans le but de l’inciter à se livrer à des activités sexuelles avec lui.
Si je retiens la version de l’enfant, même les gestes que celle-ci décrit comme possiblement accidentels s’inscrivent bien et logiquement dans une tentative de rapprochement sexuel à laquelle il se livrait la nuit en question. [ 38 ] D’un autre côté, M... B..., qui nie la plupart des gestes, ne reconnaît qu’un toucher accidentel. [ 39 ] La crédibilité des témoins devient donc centrale. [ 40 ] Lorsque tel est le cas, la Cour suprême du Canada enseigne la méthode appropriée d’analyse de la preuve. Elle le fait dans l’arrêt R. c. W.(D.) [3] qui décrit une méthode d’analyse en trois étapes que voici : 1.
Si la version de l’accusé est crue et que celle-ci est disculpatoire, l’analyse doit être interrompue et l’accusé doit être acquitté. 2. Même si sa version n’est pas entièrement retenue, si elle soulève un doute raisonnable, l’accusé doit en bénéficier et encore une fois, un acquittement doit être prononcé. 3. Ce n’est que si les deux premières étapes n’ont pas permis de terminer l’analyse qu’il y a lieu de voir si la preuve dans son ensemble est faite hors de tout doute raisonnable.
Ce n’est qu’à ce moment que l’accusé peut être déclaré coupable. [ 41 ] La première question à laquelle il faut donc répondre est de savoir si je retiens la version de l’accusé ou subsidiairement celle de Me... S.... [ 42 ] Certains dossiers représentent un défi en termes d’analyse de la crédibilité et appellent à des réflexions d’une grande complexité. Ce n’est pas le cas du dossier de M...
B.... [ 43 ] Avec autant de respect que possible, je dois dire que je ne me souviens pas d’un pire témoignage que celui de l’accusé. [ 44 ] Les contradictions dans son témoignage sont tellement nombreuses qu’en faire l’inventaire complet serait interminable. Je ne crois pas qu’il existe une version définitive de ce témoignage ni qu’il y ait un quelconque sujet à propos duquel il ne se soit pas contredit. Que ces contradictions surviennent entre son interrogatoire en chef et son contre-interrogatoire, entre divers moments d’une même
partie d’interrogatoire, entre son interrogatoire et les réponses données aux policiers au moment où il est rencontré, tout y passe. [ 45 ] Quelle est en définitive sa version? Je l’ignore. Voici quelques illustrations des contradictions ou incohérences à son témoignage. [ 46 ] D’entrée de jeu, M... B... décrit sa relation avec X comme « super cool, super saine, super correcte ». On peut difficilement y voir d’ambiguïté.
Plus tard, il dit plutôt que celle-ci était « dominatrice », « haïssable », « veut gérer la vie de la famille », « tannante » et « manipulatrice ». [ 47 ] Il serait allé la voir pour vérifier comment elle allait en raison d’allergies qu’elle avait. Elle éternuerait, peut-être. Au terme de son témoignage, selon le moment, on ne sait plus s’il a appris avant ou après la nuit en question qu’elle souffrait d’allergies. S’il l’avait aussi remarqué dans la journée, pourquoi réagir la nuit et pas le jour? Et encore, lui effleure-t-il un sein parce qu’elle éternue ou se mouche le nez?
Il parle des deux possibilités. [ 48 ] Pourtant, un éternuement est un réflexe, et peut prendre par surprise, alors que moucher le nez est volontaire et conscient, ce qui aurait dû lui laisser le temps d’enlever sa main. Il dit également qu’elle a la même allergie que sa mère, ce qui indique qu’il n’y avait rien de nouveau dans la situation. Alors, pourquoi entre-t-il dans la chambre de la jeune fille pour la première fois de sa vie pour s’informer de sa condition puis n’y retourne jamais par la suite? [ 49 ] L’accusé dit aussi que X, quand il lui demande, ne sait pas elle-même de quoi elle souffre.
Comment expliquer qu’elle a la même allergie que sa mère, mais l’ignore? Sa mère allègue cependant le contraire, indiquant même lui donner deux fois par jour des médicaments pour cette condition. Rappelons que X a 15 ans et qu’on peut croire que si elle n’a pas eu de médicaments, elle est assez grande pour aller en chercher elle-même. Les médicaments dont sa mère parle sont décrits comme des « Réactines », lesquels ne semblent pas être des médicaments d’ordonnance. [ 50 ] À la police, l’accusé dit aussi catégoriquement offrir un verre d’eau à X. À la cour, il dit catégoriquement le contraire.
Le matin de son témoignage, il indique être arrivé à la résidence de Me... S... le 26 juin dans l’après-midi. En contre-interrogatoire, il dit être là depuis quelques jours. [ 51 ] En interrogatoire principal, il prétend, très bizarrement d’ailleurs, s’asseoir dans le lit de l’enfant, perpendiculairement à elle, ses pieds à lui sur le côté du lit et son corps dans la même direction. Il prétend qu’il s’assoit, lui parle, mais ne la regarde pas, regardant devant lui, le mur ou un meuble. Il prétend, toujours sans la regarder, poser sa main sur l’épaule de X tout en continuant à lui parler. M...
B... fait même une démonstration de cet étrange comportement en s’assoyant sur une table de la salle de cour.
On se demande pourquoi une personne se comporterait de cette façon, allant voir l’enfant dans son lit pour s’informer de son état de santé, mais se tournant la tête à 90º d’elle, ne parlant qu’au mur, tout en mettant sa main, sans regarder, sur son épaule. [ 52 ] Pourtant et finalement, en contre-interrogatoire, peut-être après s’être rendu compte du caractère bizarre ou étrange, voire illogique de cette description et de sa démonstration précédente, dit alors retourner la tête vers elle. [ 53 ] Le toucher accidentel, qu’il justifie par un éternuement ou une nécessité de se moucher, devient aussi un grattement dans la version donnée aux policiers.
Où se serait-elle grattée, la question demeure ouverte.
[ 54 ] Il nie complètement lui avoir donné 60 $ pour une sortie de fin d’année de l’école ou encore que ce prétexte aurait été mentionné pour justifier sa présence dans la chambre de X. Me... S... le contredit à ce sujet. [ 55 ] Dans son témoignage à la cour, il affirme s’excuser tout de suite après le toucher accidentel. Dans la déclaration aux policiers, il dit plutôt sortir immédiatement, se sentir mal et ne même pas souhaiter bonne nuit à X. [ 56 ] Ce n’est d’ailleurs pas la seule version que l’accusé donne aux policiers de ce moment.
En fait, à 2 h 40 min 13 s de l’entrevue, selon l’extrait entendu dans la salle de cour, il déclare sortir immédiatement, sans souhaiter bonne nuit à l’enfant. [ 57 ] Par contre, à 2 h 02 min 39 s, il dit plutôt que X ne réagit pas et que lui et elle continuent de parler comme si de rien n’était, notamment quant à ce que la famille fera le lendemain. [ 58 ] En résumé, dans une version, il s’excuse et sort immédiatement, dans une autre version il
part immédiatement sans s’excuser et dans une troisième version il affirme discuter calmement et comme si de rien n’était avec la plaignante. [ 59 ] J’ignore encore quelle version l’accusé privilégie. [ 60 ] Après cet événement plutôt imprévu dans la chambre de X, l’accusé indique en contre-interrogatoire, aller prendre un bain puis aller voir Me... S... pour lui demander d’entrer, dans l’espoir de lui parler de l’accidentel toucher au sein.
Il ne lui parle cependant que le lendemain matin de ce qui serait survenu avec sa fille. [ 61 ] Toujours avec autant de respect qu’il soit possible d’avoir pour ce récit et l’accusé, je comprends mal ce qu’il y a à raconter. Selon lui, il a accidentellement frôlé un sein de l’enfant qui aurait bougé – on ignore pourquoi – et n’a donc rien fait de mal. Il décrit pourtant – en interrogatoire principal – être « déboussolé », encore « tout croche » le lendemain, être « vraiment désolé ». [ 62 ]
Malgré la difficulté à identifier une version définitive de ce que dit M... B..., on retient tout de même clairement qu’il parle à Me... S... de « l’accident » avant que sa fille ne lui en parle. En effet, il dit que Me… lui indique qu’elle va en parler à sa fille. [ 63 ] Malheureusement, Me... S... n’a pas la même version de cet aspect. Quant à elle, lorsque sa fille lui parle de l’agression, M...
B... n’a pas encore abordé la situation. [ 64 ] Du témoignage de celle-ci, on retient qu’elle reconnaît avoir été agressive à l’endroit de sa fille lorsqu’elle participe à l’appel avec les intervenantes du Centre jeunesse, qu’elle ne supporte aucunement sa fille dans sa démarche judiciaire et qu’elle ne semble pas intéressée à entendre la version de X ni à l’appuyer et ne démontre en général aucune empathie envers elle. [ 65 ] Me... S... prétend qu’il a bel et bien été mentionné par elle aux intervenants du Centre jeunesse le prétexte du 60 $ pour le voyage de fin d’année, qu’aurait allégué M...
B... pour s’être rendu dans la chambre de X. Elle prétend toutefois que cette discussion aurait eu lieu au moment d’une « table de concertation » ou « table de révision ». À ce moment, en conséquence, pour expliquer la présence de M... B... dans la chambre de l’enfant, il n’est pas question d’allergie, ni d’éternuement, ni de grattage. [ 66 ] Il m’apparaît particulièrement intéressant de préciser que Me... S... aussi, en interrogatoire en chef, confirme que son conjoint était « bouleversé » et même « désespéré » à la suite de l’accident par lequel il aurait touché le sein de sa fille.
Cette réaction de quelqu’un qui n’a rien fait m’apparaît difficile à comprendre. [ 67 ] Autrement, Me... S... décrit sa fille de manière fortement négative et supporte son conjoint contre elle. [ 68 ] J’interromps l’énumération bien partielle qui précède, et qui vise à exposer certains exemples d’incohérence dans la preuve de la défense.
En fait, à chaque question ou sujet soulevé en contre-interrogatoire, ressortait une contradiction, qu’elle soit mineure ou majeure, une incohérence, une absurdité, une nouvelle version des faits. [ 69 ] Je rejette entièrement la version des deux témoins de la défense, lesquels ne soulèvent bien sûr aucun doute, raisonnable ou non, dans mon esprit. [ 70 ] La version que je retiens entièrement, par contre, est celle de X qui me paraît posée, sensée, racontée candidement, mais sincèrement. Elle n’a pas été contredite ni n’a semblé vouloir exagérer la situation.
Elle est solide et ne cherche pas la vengeance. [ 71 ] J’en retiens que l’accusé s’est présenté dans la chambre à coucher de l’enfant. Le but de sa visite était d’engager une activité sexuelle avec elle. Après un frôlage qui pouvait sembler accidentel ou anodin et ce qui a vraisemblablement semblé à M...
B... une réaction faible de X qui ne l’a pas expulsé immédiatement de sa chambre, l’accusé, peut-être en raison de son état d’ébriété – qu’il nie – se serait senti autorisé à essayer de toucher celle-ci de manière plus explicite. [ 72 ] Il n’était pas autorisé, il n’a eu aucune invitation à le faire et il n’a aucune excuse pour s’être livré au crime qu’il a commis. [ 73 ] En conséquence, il est DÉCLARÉ COUPABLE des deux accusations auxquelles il fait face. [ 74 ] J’écouterai les parties quant à savoir s’il devrait y avoir un arrêt conditionnel des procédures quant à l’un ou l’autre des chefs. __________________________________ Serge Champoux, J.C.Q.
Me Véronique Gauthier Procureure de la poursuivante
Me Mireille Leblanc Procureure de l’accusé Date d’audience : 24 et 25 août 2021
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