2011 QCCQ 995, 2011 QCCQ 995
Opinion
JM 2133 R. c. R.B. 2011 QCCQ 995 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RICHELIEU LOCALITÉ DE SOREL-TRACY « Chambre criminelle et pénale » N° : 765-01-017648-086 DATE : 7 février 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD MARLEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c. R... B...
Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Introduction [ 1 ] L’accusé a subi son procès sous les chefs d’accusation suivants : 1 . Entre le 20 octobre 1972 et le 31 décembre 1973, à ville A, district de Richelieu, a commis un viol sur la personne de X, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 144 du Code criminel , S.R.C. 1970, C-34. 2 . Entre le 20 octobre 1972 et le 31 décembre 1973, à ville A, district de Richelieu, a commis l’inceste avec X, sachant que cette personne était sa sœur, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 150(2) du Code criminel , S.C. 1953-54, C.51. 3 . Entre le 20 octobre 1972 et le 31 décembre 1978, à ville A, district de Richelieu, a attenté à la pudeur d’une personne de sexe féminin, soit, X, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 149 du Code criminel , S.R.C. 1970, C-34. [ 2 ] Pour des raisons qui lui appartiennent, la poursuite a limité les accusations dans le temps à la période postérieure au 20 octobre 1972, soit la date à laquelle l’accusé atteint ses 18 ans. Si l’on doit retenir la version de la victime, la preuve entendue révèle que cette dernière a été abusée par l’accusé antérieurement à cette date. La victime est sa jeune sœur née en [...] 1962. [ 3 ] Ceci dit, l’accusé est tout d’abord arrêté par les autorités policières au printemps 2007 pour des crimes à caractère sexuel.
Au moins quatre hommes ont porté plainte contre lui pour des évènements survenus alors qu’ils étaient de jeunes garçons il y a plusieurs années. [ 4 ] Notre victime apprend l’arrestation de son frère au printemps 2007. Cette nouvelle l’ébranle. Elle a toujours cru avoir été la seule victime de l’accusé et a gardé le secret à ce sujet depuis toujours. Elle ne s’est même jamais confiée aux psychologues consultés durant sa vie adulte.
[ 5 ] Elle se confie tout d’abord à sa sœur Y. Peu après, en juillet 2007, elle décide d’envoyer une mise en demeure (D-1) à l’accusé. Elle décrit succinctement le comportement de l’accusé à son égard et les malheurs et tourments qu’elle a dû vivre. Elle y écrit qu’elle entend déposer une plainte formelle à la police contre l’accusé et sa conjointe. Mais, moyennant le paiement d’une somme de 125 000 $, elle s’engage à ne pas porter plainte et à ne jamais rendre public les abus dont elle a été victime. [ 6 ] L’accusé, sur réception de cette lettre, va porter plainte aux policiers pour extorsion.
La victime n’a jamais été accusée à ce jour. Il ne paie évidemment pas la somme réclamée, avec comme conséquence que la victime ira porter plainte comme elle s’était engagée à le faire dans sa lettre. [ 7 ] L’accusé nie avoir commis les crimes allégués. Il propose de plus que le tout ne peut être que pure invention de la part de la victime dans le but évident de lui soutirer une somme d’argent. LES FAITS [ 8 ] La victime témoigne du premier abus survenu alors qu’elle revient de l’école A. Elle est en 1 re ou 2 e année.
Elle se souvient de l’accusé qui donne un coup de pied sur son sac d’école neuf et qui lui demande de se déshabiller alors qu’il se déshabille lui aussi. Ils sont au domicile familial. Elle se souvient avoir été seule avec l’accusé à la maison lors de cette première agression. Le tout se déroule dans le passage qui mène à la chambre de l’accusé. Apeurée, elle avait accepté de se déshabiller suite aux ordres qu’il lui donnait. Il l’a par la suite appuyée sur le mur très fort et s’est masturbé tout en se frottant sur elle. Il a éjaculé. Lorsque l’accusé a terminé, il a intimé à la victime de se rhabiller.
Elle est retournée dans sa chambre pour essuyer ce qu’elle comprend aujourd’hui être du sperme et uriner dans sa jupe. [ 9 ] D’autres agressions suivront dont la victime ne peut déterminer la fréquence avec exactitude. [ 10 ] Les gestes posés évoluent et s’aggravent.
L’accusé tente la pénétration à plusieurs reprises et se fait faire des fellations (la victime se rappelle qu’elle vomissait et que ça ne le dérangeait pas). [ 11 ] Ces agressions ont lieu dans le passage, dans la chambre de l’accusé ou dans le sous-sol et principalement l’après-midi après le retour de l’école de la victime. [ 12 ] Elle se souvient plus particulièrement des agressions survenues dans la chambre de l’accusé. Le scénario était toujours le même : il lui ordonnait de se déshabiller et lui demandait de s’étendre sur le lit avec les jambes les plus écartées possible.
Il sortait et quand il revenait, il regardait beaucoup l’intérieur de ses jambes et tentait une pénétration. La victime ressentait de la douleur et il finissait par éjaculer sur elle. Ce n’est que quand la victime commence à être menstruée vers 11-12 ans qu’il cesse toute tentative de pénétration. [ 13 ] Les agressions survenues dans la chambre sont associées à la fréquentation de l’école A en 1 re et 2 e année. L’évolution des agressions se fait vers sa 3 e année alors qu’elle fréquentait l’école B ou encore en 4 e , 5 e ou 6 e alors qu’elle était à l’école C.
C’est notamment le cas des fellations qui surviennent quand elle fréquentait l’école C. [ 14 ] Les agressions survenues au sous-sol étaient souvent commises de la même façon : l’accusé lui demandait de s’appuyer sur la corde de bois et lui ordonnait de se déshabiller, il se frottait sur elle, il lui frottait les seins (elle n’avait pas encore de poitrine) et il éjaculait à chaque fois. [ 15 ] Cette situation a perduré jusqu’à l’âge de 15 ans. Les agressions deviennent alors moins fréquentes.
Elle situe dans le temps les derniers abus dont elle aurait été victime juste avant qu’elle entre à l’école D, donc en Secondaire III. Cette diminution de fréquence est aussi à partir du moment où l’accusé commence à fréquenter F... H.... Elle deviendra sa conjointe.
Le couple est toujours ensemble. [ 16 ] Chose certaine, la victime quitte la résidence familiale pour travailler à Toronto à l’été de ses 16 ans et à son retour en septembre, aucune autre agression ne sera commise. [ 17 ] Tout au long des années l’accusé a eu la même attitude : il méprisait la victime, il lui disait qu’il la détestait, qu’elle était laide et qu’elle n’aurait pas de mari. En bref, il n’a jamais été gentil avec elle. Il a maintenu une attitude semblable même après son retour de Toronto. [ 18 ] Elle impute à l’accusé ses problèmes de vessie.
Le tout a débuté à l’école B en 3 e année alors qu’elle ne pouvait plus uriner. Elle s’est évanouie et sa vessie s’est vidée. Ce problème serait grandement psychologique et elle impute aux abus de l’accusé ce problème médical, auquel s’ajoutent des maux de dos et de bras. [ 19 ] En contre-interrogatoire, elle fut assez longuement interrogée sur ces problèmes de santé ainsi sur sa situation financière en 2007 et l’achat d’un condominium en Floride peu de temps avant. [ 20 ] On lui demande pourquoi elle implique sa belle-sœur F... dans la mise en demeure.
Elle explique que cette dernière lui a dit vers 14-15 ans : « quand je serai mariée, tu n’auras plus de problème ». La victime en a déduit que F... savait ou devinait ce qui devait se passer sexuellement entre elle et l’accusé même si cette phrase était plus en contexte avec l’attitude générale de l’accusé à son égard. [ 21 ] La relation avec sa future belle-sœur s’est beaucoup refroidie à partir de ce moment. Elle continue tout de même à rencontrer F... et l’accusé après leur mariage en 1980 afin de préserver les apparences. Elle s’y sentait obligée.
C’est sans compter qu’elle aurait dû expliquer à sa mère pourquoi elle aurait refusé de les voir, ce qu’elle ne voulait pas. C’est dans un tel contexte qu’elle avoue avoir été aux côtés de son frère lors de certains soupers de famille. [ 22 ] Elle admet avoir gardé son neveu après sa naissance à la maison du couple. Elle ira chercher la fille de l’accusé quelques années plus tard pour l’amener séjourner à ville A chez de la famille. Elle était aussi présente avec l’accusé à la fête-surprise d’un cousin.
Elle nie avoir passé du temps seul avec lui sur une balançoire à cette occasion. [ 23 ] Elle a aussi visité à l’hôpital l’accusé avec d’autres membres de la famille à ville B en 2002. L’accusé avait été agressé dans une chambre de motel de l’endroit et avait été poignardé à 22 reprises. Elle nie avoir dit à cette occasion qu’elle ne voulait pas perdre un de ses deux frères (en parlant de l’accusé) dans la chambre d’hôpital. TÉMOIGNAGE DE LA MÈRE DE L’ACCUSÉ ET DE LA VICTIME [ 24 ] Mme G...
A... apprend comme le reste de la famille au printemps 2007 l’arrestation de son fils à la suite des plaintes des garçons. [ 25 ] Peu de temps après, sa fille Y lui confie que la victime a été abusée par l’accusé. Une rencontre suivra entre la mère et la victime. La victime lui raconte tout ce qu’elle a subi et explique son silence jusque-là au motif de ne pas avoir voulu lui causer de peine. [ 26 ] La mère convoque ensuite l’accusé afin de le rencontrer à ce sujet. Il se présente avec sa conjointe. Les deux nient les allégations de la victime. L’accusé a une attitude agressive.
Il mentionne la mise en demeure qu’il vient tout juste de recevoir, la demande de paiement faite par la victime et sa visite à la police pour se plaindre d’extorsion. La mère ignorait cette lettre à ce moment.
Les deux semblaient en vouloir à la victime et menaçaient d’utiliser cette plainte pour lui causer éventuellement des problèmes à son travail d’enseignante ou encore que le tout l’empêcherait de franchir la frontière pour aller à son condominium de Floride. [ 27 ] Elle avoue que son fils n’a jamais eu un caractère facile et qu’il se montrait souvent agressif verbalement avec la victime lorsqu’ils étaient jeunes. Il était froid avec elle et elle trouvait qu’il ne l’aimait pas. Elle se demandait « qu’est-ce qu’ils ont tous les deux? » Elle en avait discuté avec son mari, sans trouver de réponse.
Cette agressivité verbale était généralisée envers presque tous les gens de son entourage. Elle et son mari n’y échappaient pas. [ 28 ] Aux époques concernées par les présentes accusations, elle ne travaillait pas et était très souvent présente à la maison. Elle avait l’usage de la voiture familiale au moins une fois par semaine pour aller faire l’épicerie et les courses. La victime revenait la première de l’école et elle avait sa clef pour entrer à la maison lorsqu’elle n’y était pas. [ 29 ] Elle corrobore que F... H... était amie avec une autre de ses filles.
F... a donc fréquenté toute la famille pendant quelques années avant de devenir la copine, puis l’épouse de l’accusé.
Malgré la différence d’âge, elle constatait que F... et la victime entretenaient d’assez bonnes relations quand F... venait à la maison, mais que le tout a changé par la suite.
Elle ne peut dire ni pourquoi ni quand exactement. [ 30 ] Elle témoigne qu’il y avait un poêle à bois et du bois de chauffage empilé au sous-sol aux époques concernées par les accusations. [ 31 ] Elle reconnaît que sa fille ne lui a jamais parlé de son problème de vessie ou encore des autres problèmes physiques qui pourraient être reliés maintenant aux agressions. [ 32 ] Elle s’était cependant confiée à elle avant d’acheter le condominium en Floride : elle avait des réserves à ce sujet. [ 33 ] Elle sera assez longuement contre-interrogée sur les emplois de l’accusé et sa fréquentation scolaire.
Elle corrobore en grande
partie le témoignage de l’accusé à ce sujet. Son souvenir est que l’accusé a cessé l’école vers l’âge de 12 ans, ce qui s’avère erroné. [ 34 ] En conclusion, et pour reprendre ses mots, elle affirme que la victime ne peut pas avoir inventé tout ça. Elle a pris
partie de supporter la victime à 100 % et de la croire malgré les dénégations de l’accusé. DÉFENSE [ 35 ] F... H... témoigne. Elle est mariée avec l’accusé depuis le 28 juin 1980. Elle a fait sa connaissance par l’intermédiaire de sa sœur Y avec qui elle était amie. [ 36 ] Elle était souvent à leur résidence, mais avait peu de contacts avec son futur mari à cette époque non plus qu’avec la victime qui était plus jeune qu’elle de 5 ½ ans. Elle a commencé à fréquenter Y et aller chez elle à partir de la 6e année ou du Secondaire I. [ 37 ] Elle aimait aller chez sa copine.
La famille semblait heureuse et la mère était accueillante. Elle n’a jamais remarqué rien d’anormal dans le comportement de l’accusé ou de la victime l’un envers l’autre. [ 38 ] Les choses changent entre elle et l’accusé vers la fin de l’année 1977 alors qu’elle lui demande de l’accompagner à une fête. Ils seront un couple par la suite. [ 39 ] Elle a 20 ans à ce moment. Elle se souvient que l’accusé travaillait de nuit à la [Compagnie A] au début de leurs fréquentations et qu’ils se voyaient surtout le week-end. Quand la [Compagnie A] fermera, il ira travailler chez [la Compagnie B].
Finalement, il ouvre en 1979 un garage à son compte qu’il exploite durant les années subséquentes. [ 40 ] Elle nie avoir accompagné la victime chez un médecin pour son problème de vessie et déclare ne pas connaître ce médecin. Elle nie également avoir dit à la victime que « ses problèmes cesseraient une fois qu’elle et l’accusé seraient mariés ». [ 41 ] Elle revoit la victime après son mariage. Elle est venue tout d’abord les visiter sur la rue A où le couple avait un appartement, notamment après les naissances des deux enfants du couple.
La victime continuait à participer aux réunions de la famille, incluant les soupers du dimanche soir à la résidence de ses parents. Elle n’a jamais rien remarqué d’anormal entre elle et la victime tout au long de
ces années, non plus qu’entre l’accusé et la victime. [ 42 ] Elle s’est sentie concernée par la rédaction de la mise en demeure lorsqu’il y est mentionné « ta femme était au courant ». Cette formulation impliquait qu’elle aurait été au courant des abus allégués à l’époque, alors qu’elle n’en savait rien. L’avoir su, elle en aurait parlé à sa future belle-mère et aurait eu une « grosse discussion » avec l’accusé puisqu’elle n’était pas encore mariée à cette époque. [ 43 ] Cette lettre l’a abasourdie et ne reflétait pas ce qu’elle croyait être la personnalité de la victime.
Elle réitère que tout lui a toujours semblé normal entre elles depuis toujours. [ 44 ] C’est de façon contemporaine à la réception de cette lettre qu’elle et son mari apprennent que Y a dévoilé les confidences reçues de la victime à sa mère. Cette dernière veut maintenant les rencontrer à ce sujet. Son mari a toujours nié avoir agressé la victime et c’est ce qu’il a répété à sa mère lors de la rencontre.
Malgré tout, la mère voulait que l’accusé paie la victime. Elle voulait surtout que l’accusé retire sa plainte d’extorsion puisque le tout pourrait causer des ennuis à la victime à son emploi ou encore pour aller aux États- Unis. Le couple a refusé de payer ou de retirer la plainte.
La mère a alors affirmé qu’elle était pour protéger la victime et qu’elle était prête à tout pour se faire, incluant venir mentir à la Cour. [ 45 ] La poursuite la questionne sur le contenu de sa déclaration faite aux policiers au soutien de la plainte d’extorsion faite par l’accusé. [ 46 ] Elle affirme dans cette déclaration avoir connu son mari qu’à l’âge de 19 ans et ne pas l’avoir connu du tout aux époques qui étaient concernées dans la mise en demeure. En somme, elle n’aurait donc pas été en mesure d’être témoin de quoi que ce soit durant cette période.
Confrontée à la réalité, elle nuance maintenant ses propos au motif qu’elle voulait dire que l’accusé n’était pas encore son ami de cœur à cette époque. [ 47 ] Il est écrit également dans cette déclaration qu’elle ne connaissait même pas la victime aux époques concernées par les agressions. Questionnée à ce sujet, elle affirme tout d’abord qu’elle n’aurait jamais dit ou écrit ça lors de sa rencontre avec les policiers.
Confrontée au fait que ce passage de la déclaration est écrit de sa main, elle affirme maintenant qu’elle aurait voulu plutôt dire qu’elle ne la connaissait pas de façon intime. [ 48 ] Elle ne croyait pas que sa belle-mère mentirait à la Cour pour protéger sa fille et n’a pas jugé bon de contacter les policiers après la rencontre pour les aviser. [ 49 ] Finalement, elle qualifie d’accident l’agression dont a été victime son mari disant qu’il était au mauvais endroit et à la mauvaise place . Ça l’aurait frappé que la victime déclare « je veux pas te perdre » en s’adressant à son mari à l’hôpital à ville B en 2002.
TÉMOIGNAGE DU FILS DE L’ACCUSÉ [ 50 ] Fr... B... est maintenant âgé de 28 ans. Jeune, sa famille fréquentait la famille de son père incluant sa tante qui est victime dans la présente affaire. Elle pouvait venir chez eux comme eux chez elle. Il n’a jamais constaté rien d’autre qu’une relation cordiale et normale entre son père et sa tante. [ 51 ] Il se souvient également de la présence de sa tante à ville B en 2002 lorsque son père a été hospitalisé d’urgence. Elle semblait éprouvée et compatir avec ce qui était arrivé. [ 52 ] Ses parents l’ont convoqué pour lui apprendre les accusations.
Il était déjà au courant des accusations qui provenaient des garçons à ce moment. [ 53 ] Il répète à quelques reprises sa décision de supporter son père. Il répète aussi qu’il n’est pas juge de la situation et qu’il laisse le soin au Tribunal de décider ou non de la culpabilité de son père eu égard à la preuve qu’il ne connaît pas. Il n’a pas voulu confronter son père à ce sujet. [ 54 ] Il qualifiera lui aussi d’accident de travail l’agression qu’a subie son père en 2002. [ 55 ] Il n’a jamais contacté ou revu sa tante depuis les accusations.
Témoignage de l’accusé [ 56 ] Toute cette histoire débute pour l’accusé quand il reçoit une lettre enregistrée à l’été 2007. C’est la mise en demeure de sa sœur. Comme cette lettre implique son épouse, il lui fait lire. Les deux décident d’aller consulter une avocate dès le lendemain. Ils iront porter plainte à la police pour dénoncer cette lettre à la suite des conseils reçus. : il s’agirait d’une extorsion. [ 57 ] L’accusé ne reconnaissait d’aucune façon sa sœur dans cette histoire. Il se dit près d’elle et a souvent agi comme personne de confiance à son égard au fil des ans.
Il ne comprend toujours pas ce qui a poussé sa sœur à agir ainsi. [ 58 ] Durant la même semaine où il rend visite aux policiers pour porter plainte contre sa sœur, sa mère veut le rencontrer pour obtenir sa version des faits. Elle connaît déjà la version de la victime. [ 59 ] Il rencontre donc sa mère avec son épouse le vendredi de la même semaine. On lui apprend la lettre reçue et la demande de paiement. Sa mère lui recommande à plus d’une reprise de payer afin que toute cette histoire finisse. Il refuse aux motifs qu’il n’avait pas agressé sa sœur et qu’il n’avait pas l’argent non plus pour la payer.
Il ajoute qu’il a de plus été porté plainte aux policiers, ce qui a perturbé sa mère encore plus. Elle ne voulait pas que cette plainte d’extorsion aille plus loin. L’accusé et son épouse demeurent inflexibles. La rencontre se termine avec sa mère qui affirme qu’elle va appuyer sa fille et qu’elle sera prête à mentir pour elle à la Cour
au besoin. L’accusé n’a pas revu sa mère depuis. [ 60 ] Questionné sur son enfance et ses relations avec sa jeune sœur, il dit tout d’abord que les deux avaient près de 7 ans de différence et qu’il avait 25 ans en juin 1980 quand il a quitté la maison familiale pour se marier. [ 61 ] Son témoignage porte en grande
partie sur son ardeur au travail puisque tout jeune, à l’âge de 12 ans, il avait déjà la permission de descendre de l’autobus scolaire au garage de son oncle et y travailler. Son oncle le ramenait par la suite à la résidence où presque tout le monde avait déjà soupé. Il se revoit au comptoir en train de prendre son repas alors que les filles, incluant la victime, font leurs devoirs à la table. [ 62 ] Il a fréquenté l’école jusqu’à l’âge de 15 ans, soit en 1970 [1] et il a commencé à travailler chez son oncle à temps plein jusqu’en août, septembre 1971.
À ce moment, son père l’endosse pour l’achat de sa première voiture. Il décide d’aller travailler comme pompiste à ville C. Il racontera en détail les emplois occupés jusqu’à ce qu’il fonde son commerce. [ 63 ] Il nie avoir agressé sa sœur. Tout ce qu’elle raconte n’a jamais eu lieu. Il nie particulièrement les événements survenus au sous-sol quand il est allégué qu’il agressait sa sœur sur une corde de bois. Il affirme que ce ne serait qu’à la fin 1976, début 1977 qu’il commence à y avoir du bois de chauffage au sous-sol.
Il est néanmoins contredit par sa sœur et sa mère sur ce point. [ 64 ] Il corrobore que sa femme était copine avec une de ses sœurs et qu’elle venait à la maison, mais il ne la connaissait pas plus que ça. [ 65 ] Il énumère différents événements familiaux qui lui reviennent en mémoire et auxquels il était présent ainsi que la victime après son mariage : 1) Un party de Noël en 1995-1996. 2) Les 75 ans de sa mère. 3) Une rencontre au salon funéraire lors du décès de son beau-frère. 4) Une « sleigh ride » vers les années 1994. 5) Le 40 e anniversaire de son cousin S...
F... en 2002. 6) Une rencontre seul à seul avec la victime à l’automne 2006 alors qu’elle confie qu’elle veut s’acheter un condo en Floride et qu’elle lui demande conseil quant à obtenir les 100 000 $ qu’elle aurait besoin pour payer ce condo.
Elle lui avait même demandé s’il ne pouvait pas lui prêter cette somme. [ 66 ] S’ajoute à ces événements familiaux une autre rencontre à son commerce vers 1981 où il était question de l’achat d’une moto, une visite pour remettre un cadeau en 1994 quand la fille de la victime est née et une présence à son domicile lorsque la victime est venue chercher sa fille pour un séjour à ville A. [ 67 ] Il a également reçu la visite de la victime lorsqu’il a été hospitalisé à ville B après l’agression.
Elle pleurait quand elle l’a vu dans la chambre et elle n’a pas cessé par la suite de demander régulièrement de ses nouvelles, tout comme les autres membres de la famille. [ 68 ] Quelques photos sont également produites où l’on voit la victime présente à différents événements familiaux. LE DROIT QUANT À L’ANALYSE DU TÉMOIGNAGE DE L’ACCUSÉ [ 69 ] Le Tribunal doit évaluer le témoignage de l’accusé à la lueur de l’enseignement de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c.
W.(D.) [2] . [ 70 ] Si l’accusé est cru, il doit être acquitté. [ 71 ] S’il n’est pas cru, on doit se demander si son témoignage soulève un doute raisonnable considérant l’ensemble de la preuve.
Si tel est le cas, il doit être acquitté. [ 72 ] Si son témoignage est rejeté, on doit examiner si la preuve de la poursuite démontre hors de tout doute raisonnable que l’accusé a commis les infractions reprochées. [ 73 ] Il est maintenant reconnu que le juge de première instance n’a pas à suivre servilement les étapes prévues dans l’arrêt de la Cour suprême précitée, mais qu’il doit tenir compte et évaluer toute la preuve soumise afin de déterminer si l’infraction reprochée est prouvée hors de tout doute raisonnable ou s’il subsiste toujours un doute raisonnable en faveur de l’accusé [3] . [ 74 ] Le témoignage de l’accusé n’a pas à être analysé isolément.
Il doit plutôt être évalué à la lumière de l’ensemble des éléments de preuve, et ce, à chacune des trois étapes de W.(D.) [4] . ANALYSE ET APPLICATION DES PRINCIPES AUX FAITS DU DOSSIER TÉMOIGNAGE DE L’ÉPOUSE DE L’ACCUSÉ [ 75 ] Le témoignage de l’épouse de l’accusé suscite des interrogations.
[ 76 ] Lorsqu’elle accompagne son mari au poste de police, elle déclare dans sa version des faits :
a) qu’elle n’a connu son mari qu’à l’âge de 19 ans;
b) qu’elle ne connaissait même pas la victime aux époques concernées par les allégations d’abus. [ 77 ] Or, ces deux affirmations sont fausses. [ 78 ] Pour la première affirmation, elle blâme tout d’abord le policier qui a rédigé cette
partie de la déclaration. Mais elle ajoute qu’elle voulait dire par cette affirmation que l’accusé n’était pas encore son ami de cœur avant qu’elle ait 19 ans. [ 79 ] Quant à la deuxième affirmation, elle témoigne n’avoir jamais fait une telle déclaration aux policiers. Confrontée au fait que c’est elle qui a écrit cette
partie de la déclaration, elle se voit obligée de l’expliquer. Elle témoigne alors avoir voulu dire qu’elle ne la connaissait pas de façon intime. [ 80 ] Cette explication est cousue de fil blanc, tout comme la première. [ 81 ] De son propre aveu, elle commence à fréquenter le domicile de la victime alors qu’elle est amie avec Y dès sa 6 e année ou sa première année de secondaire. Elle y ira régulièrement jusqu’au début de la vingtaine. Tant l’accusé que la victime gravitent autour d’elle durant ces années.
Ce sont des faits incontournables qui rendent sa déclaration aux policiers incompréhensible. [ 82 ] C’est sans compter qu’elle témoigne maintenant au procès n’avoir jamais rien remarqué d’anormal entre l’accusé et la victime tout au long de ces années. Pourquoi ne pas l’avoir dit dans sa déclaration? [ 83 ] S’y ajoute, et dans une moindre mesure, cette propension à qualifier « d’accident » ce qui est arrivé à son mari à ville B en 2002.
On veut bien comprendre que l’accusé séjournait au motel dans le cadre de son travail et on veut bien comprendre que la C.S.S.T. a indemnisé l’accusé, mais on a grand-peine à comprendre que les premiers mots spontanés pour décrire ce crime ne soient pas agression, tentative de meurtre ou victime d’un acte criminel. [ 84 ] Le témoignage de l’épouse est loin d’être clair et limpide. Elle ajuste manifestement le tir selon qui est l’interlocuteur. Elle manipule les faits selon ce qui pourrait être ses intérêts du moment.
Pour ce qui est de sa déclaration aux policiers, il importe peu de conclure si elle savait ou non ce qui se tramait à l’époque entre son futur mari et la victime. Qu’il suffise de constater que pour des raisons qui lui sont siennes, elle était prête à trafiquer la vérité pour se dissocier des allégations de la victime voulant qu’elle ait su à l’époque ce qui se passait. De toute évidence, elle était prête à mentir pour ce faire. [ 85 ] Ce témoin n’est pas fiable.
TÉMOIGNAGE DE L’ACCUSÉ [ 86 ] Il nie les allégations de la victime. [ 87 ] Il a aussi relaté avec beaucoup de détails les différents emplois qu’il a occupés dès l’âge de 12 ans jusqu’au début de son mariage. Manifestement, l’accusé était travaillant, assidu et ambitieux. [ 88 ] Mais on cherche la pertinence de tous ces détails.
Doit-on comprendre de ce témoignage qu’il aurait été occupé et absent de la maison (sans compter que sa mère y était souvent) à un tel point qu’il n’aurait jamais eu l’opportunité de commettre les gestes décrits par sa sœur? [ 89 ] Pourtant, il admet que quand il était là, il jouait avec elle, qu’elle n’était pas une étrangère, mais bien sa sœur.
Il admet aussi que quand l’occasion se présentait, il pouvait se retrouver seul avec elle. [ 90 ] L’emploi du temps de l’accusé ne peut être retenu comme élément disculpatoire déterminant dans l’analyse du présent dossier si tel était le but recherché en défense par cette preuve. [ 91 ] L’accusé a aussi beaucoup insisté, tout comme son épouse, sur l’excellente relation entretenue avec la victime au fil des ans depuis son mariage en 1980. Selon l’accusé, la victime n’hésitait pas à se confier à lui et à lui demander conseil.
Il énumère d’ailleurs avec beaucoup de détails leurs différentes rencontres comme preuve de cette bonne relation. [ 92 ] Trop de détails sont offerts pour ne pas défier le sens commun voulant qu’on ne se rappelle pas spécifiquement où on était assis à la table du souper le Noël où la victime venait de divorcer, d’un café servi par la victime dans une balançoire à la fête d’un cousin, moment décrit par l’accusé comme un « moment que je ne peux oublier », où les deux étaient par rapport aux employés à son commerce au début des années 1980 quand elle vient chercher conseil pour une moto, les arrangements convenus quand la victime viendra chercher sa fille pour l’amener à ville A ou encore la visite chez la victime quand elle lui propose de promener son chien. [ 93 ] Cette énumération n’est pas exhaustive, mais pour chacune des rencontres, il se dégage du témoignage de l’accusé la nette impression de vouloir en tirer tout ce qui pourrait faire paraître normale leur relation.
Pourtant, si on fait exception des soupers du dimanche à la résidence des parents au début des années 1980, il y a peu de rencontres entre eux sur 30 ans pour en arriver à de telles conclusions. [ 94 ] L’accusé voulait-il que le Tribunal infère de cette narration que sa relation avec sa sœur était à ce point idyllique qu’elle rendait impossible de la réconcilier avec les accusations? [ 95 ] Ce n’est pas la conclusion à laquelle le Tribunal en vient. Le Tribunal retient la version de la victime. Oui elle verra son frère au fil des ans, mais par convenance et s’y sentant obligée.
[ 96 ] D’autres éléments de preuve avancés par l’accusé sont préoccupants : 1) Il affirme que lui et sa femme n’ont rien à se cacher après 30 ans de vie commune pour justifier qu’il lui ait fait lire la mise en demeure sans hésitation. Pourtant, il est incapable de nous dire son salaire actuel à son travail. 2) Il nie que ses sœurs aient pu se passer des vêtements en grandissant au motif que la famille était à l’aise. Contre-interrogé sur la véracité de cette information, il évite d’y répondre et bifurque sur une longue explication d’un voyage à Boston sans lien avec la question.
Dans les faits, il ne répondra jamais à la question. 3) Il affirme ne pas avoir dénoncé aux policiers le fait que sa mère semble prête à mentir à la Cour par la peur d’être mal reçu. Il avait été interrogé quelques semaines auparavant par la police en lien aux accusations venant des jeunes garçons pour justifier cette réponse. Pourtant, il venait tout juste de rencontrer les policiers sans problèmes quelques jours auparavant pour dénoncer la lettre de sa soeur. 4) Il a affirmé être à l’aise financièrement. Il mentionnera au passage avoir une résidence de 200 000 $ et aucun endettement pour illustrer le tout.
Contre-interrogé plus finement par la poursuite, on finit par apprendre non sans difficulté que la résidence est au nom de son épouse et qu’il y a une hypothèque dont il dit ignorer le montant encore du. 5) Il affirme qu’il n’aurait pas pu prêter l’argent demandé par sa sœur pour l’achat du condominium en Floride. Questionné par la poursuite quant à savoir le montant comptant dont il aurait pu disposer rapidement à ce moment, il évite de répondre et répète son témoignage principal sur l’emploi de sa sœur qui la rendait solvable pour un prêt, les démarches qu’elle devrait faire à la banque et ainsi de suite.
Seule l’intervention du Tribunal finira par ramener l’attention de l’accusé sur la question posée. Et il n’y répondra qu’après bien des hésitations. 6) C’est aussi l’accusé qui persiste à qualifier d’accident de travail le crime dont il a été victime à ville B. [ 97 ] En somme, l’accusé a démontré qu’il ne voulait pas répondre à certaines questions. Pour d’autres questions, les réponses données en interrogatoire principal ne résistent guère au contre-interrogatoire et à l’analyse.
Ces exemples ont aussi démontré une propension à ne pas avoir compris correctement la question comme excuse facile pour modifier sa réponse au besoin quand il se sent coincé. [ 98 ] Pris isolément, chacun de ces exemples ne suffirait pas pour écarter le témoignage de l’accusé. Mais, pris dans son ensemble, il faut en conclure que ce témoignage n’est pas sincère et encore moins fiable.
L’accusé ne nous propose que ce qu’il veut bien nous dire et dans le but évident de le faire bien paraître. [ 99 ] Ce manque de sincérité et de fiabilité fait en sorte que l’accusé n’est pas cru. [ 100 ] Non seulement la défense n’est pas crue, mais elle n’est pas non plus de nature à susciter un doute raisonnable eu égard à l’ensemble de la preuve. [ 101 ] Il faut néanmoins garder à l’esprit que la détermination de culpabilité ou d’innocence ne peut se résumer à un concours entre différents témoignages. Comme dans plusieurs dossiers de cette nature, la preuve repose en grande
partie sur le témoignage des deux principaux acteurs : l’accusé et la victime. Il n’en reste pas moins que la culpabilité peut reposer sur le témoignage d’une seule personne. [ 102 ] Le Tribunal a discrétion pour retenir en tout ou en
partie le témoignage d’un témoin. Bien que la victime ait eu certaines hésitations et qu’elle ait pu être parfois contredite sur des questions périphériques, on ne peut conclure qu’elle voulait esquiver les questions ou camoufler quoi que ce soit. Elle a livré d’un trait son histoire avec des imperfections reliées, de l’opinion du Tribunal, à l’écoulement du temps ainsi que la rage, la peine et la souffrance vécue. Tout au long de son témoignage, la victime s’est montrée ouverte et candide. Il n’y a aucun motif d’écarter ce témoignage.
La victime est crue quant aux faits et gestes décrits dont elle a été victime. [ 103 ] Ajoutons que le Tribunal n’infère aucune conclusion favorable ou défavorable quant aux problèmes de santé (vessie) de la victime en relation avec la probabilité ou non qu’ils puissent être la conséquence d’abus sexuels. Un expert de la défense qui a assisté au procès a produit un rapport (D-4) non contesté, dont les questions et conclusions pertinentes se lisent comme suit : 10) Can sexual abuse lead to issues of bladder dysfunction? Yes absolutely and very significant issues. This is well known.
The psychological trauma is significant. There may even be some effects on sphincter function from penetration. It is clear that victims of sexual abuse can suffer from bladder issues that may continue well into adulthood. This can also occur with bladder issues in children with functional disorders however. 11 ) Is establishing a diagnosis of bladder dysfunction sufficient evidence to establish sexual abuse as the cause? No. Identical signs and symptoms can appear with all causes. There is no specific type of bladder dysfunction associated with abuse.
Victims can have frequency, urgency, urge incontinence, sphincter dysfunction, or bedwetting. These are the same problems we see in our population of children with developmental or maturational problems of bladder function. As pediatric urologists we help in caring for children of sexual abuse when they have bladder issues (many do not) but we are never asked to confirm abuse on the basis of the type of dysfunction a child has.
Confirming sexual abuse on this evidence alone is not possible. [ 104 ] Les autres problèmes au dos et au bras ne sont pas concluants non plus. [ 105 ] Quant à la théorie proposée voulant que l’accusation ne soit qu’un prétexte pour obtenir une somme d’argent de l’accusé, elle ne tient pas la route. La preuve révèle certes que la victime a eu des hésitations avant l’achat du condominium en Floride. Il s’agissait plus du désir de son conjoint de l’époque que du sien et la victime ré-hypothéquera sa résidence principale pour payer ce condominium comptant 108 000 $ au printemps 2007 [5] .
[ 106 ] Mais la preuve ne révèle pas que la victime était incapable de faire face à ses obligations financières ou que l’achat du condominium mettait en péril sa situation financière. Le Tribunal ne peut conclure que la mise en demeure réclamant 125 000 $ à l’accusé pouvait être reliée exclusivement à des difficultés financières ou encore à un besoin urgent et criant d’argent de la part de la victime.
C’est sans compter qu’elle envisageait de donner la moitié de cette somme à sa sœur Y au motif qu’elle n’était pas à l’aise financièrement et qu’elle avait été aussi victime de l’accusé [6] . [ 107 ] Ces conclusions de faits maintenant établis, il reste maintenant à déterminer si sont présents ou non les éléments essentiels des infractions reprochées et aussi si elles ont été commises aux époques reprochées. Accusation de viol (chef 1) [ 108 ] Un élément essentiel de cette infraction maintenant abrogée était qu’il devait y avoir eu pénétration. La preuve est claire qu’il n’y en a pas eu.
Par ailleurs, la preuve révèle que l’accusé tentait cette pénétration lorsqu’il intimait à la victime de se déshabiller et de se coucher sur le lit en écartant ses jambes. Dans ce contexte, même en l’absence de pénétration, l’infraction de tentative de viol peut être moindre et incluse à celle de viol [7] . [ 109 ] Comme on le sait, la poursuite a fait le choix de n’accuser que pour la période postérieure au 20 octobre 1972. On doit donc tenter de situer dans le temps quand cette infraction aurait eu lieu. [ 110 ] Tout d’abord, on peut inférer du témoignage de la victime qu’elle n’a pas fréquenté la maternelle.
Elle n’a jamais témoigné en ce sens et lorsqu’il était question de fréquentation scolaire, tout débute pour elle à l’école A en 1 re année. [ 111 ] Il n’a pas été mis en preuve par la victime l’âge auquel elle a commencé l’école. Sa mère dira cinq ans. On peut donc conclure que sa fréquentation scolaire débute en septembre 1967 si l’on retient le témoignage de la mère. Il faut ajouter que cette preuve est venue de façon bien accessoire dans le témoignage de la mère et que les parties n’ont jamais fait porter leurs interrogatoires spécifiquement sur cette question.
Pour fins de discussion, il apparaît prudent de considérer aussi qu’elle a pu débuter l’école à l’âge habituel de 6 ans, donc en septembre 1968. [ 112 ] Il faut se rappeler que la victime est incertaine en interrogatoire principal si les tentatives de pénétration ont eu lieu alors qu’elle fréquentait l’école A. Elle sera par contre plus affirmative en contre-interrogatoire pour les situer alors qu’elle est à l’école B (3 e anné
e) ou plus tard à l’école C (4 e -5 e -6 e année). [ 113 ] Le Tribunal exclut donc la période de fréquentation de l’école A et ne retiendra que la période comprise entre la 3 e et 6 e année primaire. Tenant maintenant compte qu’elle ait pu débuter l’école à 5 ou 6 ans, une fenêtre est donc ouverte entre 1969 et 1972 ou entre 1970 et 1973 selon l’hypothèse retenue. [ 114 ] Or, l’accusation sur le chef 1 débute le 20 octobre 1972. Par ailleurs, la victime est claire que l’accusé cesse les tentatives de pénétration dès qu’elle débute ses menstruations à l’âge de 11-12 ans.
Comme la victime est née le [...] 1962, l’hypothèse la plus favorable à l’accusé voudrait donc que le tout se termine dès le 5 février 1973. L’infraction doit donc être présente durant ce court intervalle de quelques mois. La victime serait alors en 5 e ou 6 e année à [l’école C] selon qu’elle a débuté les classes à 5 ou 6 ans. Or son témoignage est à l’effet que les tentatives de pénétration sont associées à l’école B ou plus tard à l’école C . Une incertitude demeure donc.
Manifestement, la preuve de la commission de l’infraction dans cet espace temporel entre le 20 octobre 1972 et le 5 février 1973 n’a pas été faite hors de tout doute raisonnable. Elle ne le serait pas plus si on acceptait d’étirer cette période jusqu’au 5 février 1974. Cette conclusion suffit pour disposer de ce chef nonobstant le débat qui pourrait entourer comment l’expression tentative de pénétration utilisée par la victime se traduit (aucune information pertinente n’a été mise en preuve quant au degré ou non de pénétration du pénis de l’accusé).
Accusation d’inceste (chef 2) [ 115 ] Cette accusation nécessitait qu’il y ait eu « rapport sexuel » au terme de l’ancien article 150 (1) du Code criminel . [ 116 ] Le rapport sexuel était lui-même défini à l’article 4(5) du code : … Pour l’application de la présente loi, les rapports sexuels sont complets s’il y a pénétration même au moindre degré et bien qu’il n’y ait pas émission de semence. [ 117 ] La preuve entendue ne peut amener à conclure hors de tout doute raisonnable qu’il y ait eu pénétration, même au moindre degré.
L’utilisation répétée du mot tentative par la victime, sans plus de précisions, laisse un doute qui ne peut être comblé par des inférences ou spéculations du Tribunal sur un élément aussi essentiel de l’infraction. Accusation d’attentat à la pudeur (chef 3) [ 118 ] La notion d’attentat référait à l’infraction de voies de fait et devait avoir été commise dans un contexte d’indécence. [ 119 ] Le témoignage retenu de la victime démontre hors de tout doute raisonnable la commission de cette infraction durant la période reprochée.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 120 ] DÉCLARE l’accusé coupable du chef 3. [ 121 ] ACQUITTE l’accusé des chefs 1 et 2.
__________________________________ RICHARD MARLEAU, J.C.Q. Me Sylvie Villeneuve Procureure aux poursuites criminelles et pénales Pour la poursuivante Me Annie Francoeur Pour l’accusé Dates d’audience : 12 et 13 mai 2010 et 18 et 19 octobre 2010
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