2014 QCCA 329, 2014 QCCA 329
Opinion
Kokorogiannis (Succession de) c. Popescu 2014 QCCA 329 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022639-124 (500-05-009147-941) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 19 février 2014 CORAM: LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. MANON SAVARD , J.C.A. APPELANTE AVOCAT GEORGIA MICHALAKOPOULOS, en sa qualité de liquidatrice de la succession d'Eftathios Kokorogiannis Me Jean Bernier INTIMÉ AVOCATS LIVIU POPESCU Me André Aumais Me Alexandra Turcot AUMAIS CHARTRAND
En appel d'un jugement rendu le 9 mars 2012 par l'honorable Jean Guibault de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Prescription Greffière : Linda Côté Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10h41 : Début de l'audience 10h42 : Plaidoirie de Me Jean Bernier 11h10 : Suspension de l'audience 11h33 : Reprise de l'audience 11h33 : Me Jean Bernier annonce qu'il a terminé sa plaidoirie 11h34 : Suspension de l'audience 11h 43: Reprise de l'audience Arrêt unanime prononcé par l'honorable Nicole Duval Hesler, J.C.Q. – voir page suivante. 11h44 : Fin de l'audience.
Linda Côté Greffière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante, ès qualités de liquidatrice de la succession de son époux, se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure qui lui ordonne de verser à l’intimé, victime en août 1993 d’une grave agression perpétrée par le défunt, la somme de 145 764,24 $ en
dommages avec intérêt au taux légal depuis la signification de l’action en 1994 jusqu’au 4 novembre 2004, puis après avec l’indemnité additionnelle. [ 2 ] L’essence de son pourvoi est qu’un recours en justice est assujetti à la prescription extinctive ( art. 2921 C.c.Q. ) et, par voie de conséquence, devient automatiquement prescrit après une période d’inaction de 10 ans ( art. 2922 C.c.Q. ). [ 3 ] Au soutien de cette prétention, son avocat a soumis une savante argumentation inspirée du droit civil français et de l’article 2265 du Code civil du Bas Canada [1] . [ 4 ] Or, les dispositions du Code civil du Québec , applicables à l’action de l’intimé intentée en 1994, écartent la thèse de l’appelante. [ 5 ] D’une part, l’
article 2892 C.c.Q. énonce : 2892. Le dépôt d’une demande en justice, avant l’expiration du délai de prescription, forme une interruption civile, pourvu que cette demande soit signifiée à celui qu’on veut empêcher de prescrire, au plus tard dans les soixante jours qui suivent l’expiration du délai de prescription. […] 2892. The filing of a judicial demand before the expiry of the prescriptive period constitutes a civil interruption, provided the demand is served on the person to be prevented from prescribing not later than sixty days following the expiry of the prescriptive period. […] [ 6 ] D’autre part, l’
article 2896 C.c.Q. édicte que cette interruption se continue jusqu’au jugement mettant fin à la demande ou jusqu’à une transaction. [ 7 ] Quant à l’
article 2894 C.c.Q. [2] , il précise que l’interruption devient sans effet, et ce, rétroactivement [3] , lorsqu’il y a rejet de la demande, désistement ou péremption de l’instance. [ 8 ] La thèse mise de l’avant par l’appelante, si adoptée, outre le fait qu’elle serait susceptible de soulever de grandes difficultés d’application, constituerait une modification par la Cour de dispositions du Code civil actuel pourtant claires, reflétant un choix du législateur [4] , ce qui serait inacceptable. Cette thèse a d’ailleurs été rejetée par la Cour dans l’arrêt Collège des médecins c.
Arseneault , 2009 QCCA 465 . [ 9 ] Tant le juge Geoffroy dans un jugement interlocutoire rejetant le moyen d’irrecevabilité tiré de la thèse de l’appelante ( 2011 QCCS 567 ) que le juge Guibault dans le jugement au fond rejetant le moyen de défense tiré de cette même thèse ( 2012 QCCS 1048 ) se sont bien dirigés en droit. [ 10 ] La
partie qui se considère préjudiciée par l’inaction de son adversaire doit prendre l’initiative d’une procédure, telle une requête pour péremption d’instance pour les dossiers où ce recours s’applique toujours, comme en l’espèce, ou, dans les autres cas, faire la procédure appropriée, telle une demande en taxation des dépens à la suite d’un désistement réputé (art. 274.3 C.p.c. ) ou une requête utile (par exemple, si le dossier n’avance pas après son inscription pour enquête et audition). Pour ces motifs, la Cour : [ 11 ] REJETTE l’appel avec dépens. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A.
[3] Calce c. Brescia , 2008 QCCA 2223 , par. 28 ; Jean-Louis BAUDOUIN et Pierre-Gabriel JOBIN, avec la collab. de Nathalie VÉZINA , Les obligations , 6 e éd., Cowansville : Les Éditions Yvon Blais inc., 2005, par. 1099, p. 1106; Jean-Louis BAUDOUIN et Patrice DESLAURIERS, La responsabilité civile , 7 e éd. vol. 1, Cowansville : Les Éditions Yvon Blais inc., 2007, par. 1-1436, p. 1213- 1215. Voir aussi Pierre MARTINEAU, Traité élémentaire de droit civil , La Prescription , 1977, Les Presses de l’Université de Montréal, p. 334.
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