2017 QCCA 2012, 2017 QCCA 2012
Opinion
Droit de la famille — 172974 2017 QCCA 2012 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026804-179 (540-04-013739-161) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 14 décembre 2017 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. APPELANT AVOCAT J… D... m e BAIDY MBAYE (Cabinet André Faye, Avocats) INTIMÉE AVOCAT Y… F... Me JEAN SANTO DEVALLON (Jean Santo Devallon avocat) En appel d'un jugement rendu le 30 mars 2017 par l'honorable Babak Barin de la Cour supérieure, district de Laval.
NATURE DE L'APPEL : Famille-Divorce-Modification des mesures accessoires Greffière d’audience : Alya Elisio Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 09 Début de l’audience Argumentation de Me Baidy Mbaye 10 h 21 Argumentation de Me Jean Santo Devallon 10 h 34 Réplique de Me Mbaye 10 h 36 Suspension de l’audience 10 h 55 Reprise de l’audience PAR LA COUR : Arrêt unanime prononcé par l’honorable François Doyon, J.C.A.- voir p. 3 Fin de l’audience Alya Elisio Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant porte en appel un jugement de la Cour supérieure accueillant une demande en irrecevabilité partielle à l’encontre de sa « demande en vertu de l’article 453 C.p.c. et en modification des mesures accessoires » [1] . [ 2 ] Le même jour, le juge rejette une demande en irrecevabilité dans un autre dossier où l’intimée demande de mettre fin à l’indivision de biens détenus en copropriété avec l’appelant (540-17-012302-161) [2] .
Il n’y a pas d’appel de ce jugement. [ 3 ] Le jugement dont appel ne contient pas d’erreur. [ 4 ] L’article 453 C.p.c. (article 817 a. C.p.c. ) permet de saisir un tribunal d’une question non décidée lors du prononcé du jugement de divorce :
453. Au moment où le tribunal prononce la nullité du mariage ou de l’union civile, la séparation de corps, le divorce ou la dissolution de l’union civile, il statue sur les demandes accessoires, notamment celles qui concernent la garde, l’entretien et l’éducation des enfants, ainsi que sur les aliments dus au conjoint ou aux enfants. Il statue, au même moment ou ultérieurement, si les circonstances le justifient sur les questions relatives au patrimoine familial et aux autres droits patrimoniaux résultant du mariage ou de l’union civile 453.
When granting the annulment of a marriage or a civil union, separation from bed and board, a divorce or the dissolution of a civil union, the court rules on ancillary applications, such as applications relating to the custody, maintenance or education of the children or to child or spousal support.
At the same time or at a later date, if warranted by the circumstances, the court rules on issues relating to family patrimony and other patrimonial rights arising from the marriage or civil union. [ 5 ] La jurisprudence citée par l’appelant donne des exemples de l’application de cette disposition [3] . [ 6 ] Ici, la situation est différente.
Dans l’entente, les parties ont déclaré avoir procédé au partage du patrimoine familial, ont convenu qu’elles demeuraient seules et uniques propriétaires des biens meubles et immeubles en leur nom ou en leur possession et se sont données quittance pour toutes les réclamations que chacune pouvait avoir l’une contre l’autre pour tous droits découlant du mariage, de sa rupture, de la vie commune et du régime matrimonial. L’entente est claire. L’appelant ne peut prétendre rouvrir le partage du patrimoine familial et de la société d’acquêts au motif que les parties ont conservé la propriété indivise de certains biens.
Il s’agirait d’une demande de rétractation ou d’un appel déguisé du jugement de divorce. Il sera plutôt mis fin à l’indivision dans le cadre de la demande de partage intentée par l’intimée dans l’autre dossier. [ 7 ] Finalement, l’appelant allègue que le juge d’instance aurait statué ultra petita en rejetant sa demande puisqu’elle comporte également certaines demandes en modification des mesures accessoires eu égard à la garde des enfants. [ 8 ] Cette prétention est également mal fondée. [ 9 ] Le jugement dont appel conclut : « REJETTE la demande en vertu de l’article 453 C.p.c. du demandeur ».
Certes, il eût été plus clair que le dispositif du jugement indique expressément que le tribunal accueillait la Demande de la défenderesse en irrecevabilité (partielle) de la demande du demandeur , mais il apparaît clairement des motifs et du dispositif que le jugement ne vise que cette
partie du recours de l’appelant. Le dossier se poursuit toujours pour les questions relatives à la garde des enfants [4] . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] REJETTE l’appel sans frais de justice vu l’article 340 du Code de procédure civile . FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A.
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