2018 QCCQ 999, 2018 QCCQ 999
Opinion
Transport Joey Cameron c. Mécanique NS inc. 2018 QCCQ 999 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MÉGANTIC LOCALITÉ DE LAC-MÉGANTIC « Chambre civile » N° : 4 80-22-000140-176 DATE : 5 janvier 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ TRANSPORT JOEY CAMERON S.E.N.C. , société ayant sa place d'affaires au 299, Route 263S, Marston (Québec), G0Y 1G0, Demanderesse c. MÉCANIQUE N.S.
INC. , ayant sa place d'affaires au 4076, rue Villeneuve, Lac-Mégantic (Québec), G6B 2C3, Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] JT1284 Transport Joey Cameron s.e.n.c. (« Cameron ») revendique son camion qui, selon elle, est détenu sans droit par Mécanique N.S. Inc. (« N.S.») depuis le 19 juillet 2016.
Elle lui réclame 60 000 $ en dommages-intérêts pour la perte de profit résultant de la privation de son camion. [ 2 ] Le présent dossier a été entendu de façon consécutive avec le dossier 480-22-000132-165 [1] . Il appert que les deux litiges s'inscrivent dans le cadre d'un conflit plus large, résultant de la rupture des relations d'affaires entre les dirigeants des entreprises concernées, soit M. Gervais Fortin (Tamis et Cameron) et M. Steve Charrier (N.S.).
Bien que les deux instances ne soulèvent pas les mêmes questions de faits et de droit, la preuve a été versée au dossier connexe pour illustrer le point de vue selon lequel les comportements des parties sont interreliés. [ 3 ] Selon la preuve, Cameron a été formée en société par MM. Joey Cameron et Gervais Fortin, en 2013, pour faire du camionnage en vrac. C'est M. Joey Cameron qui était le maître d'œuvre de l'entreprise. [ 4 ] En octobre 2013, la compagnie Les Tamis du Granit Inc., dont M.
Fortin est le dirigeant, vend à Cameron un camion usagé. [ 5 ] En mars 2015, suite aux frasques de Joey Cameron dans la gestion de l'entreprise, M. Fortin reprend les choses en main. La société est en mauvaise situation financière; elle a beaucoup de dettes et possède, pour seul actif, le camion en litige. [ 6 ] M. Fortin le confie alors à N.S. pour une inspection mécanique et pour obtenir une estimation des réparations nécessaires pour le maintenir en circulation. Devant le coût des réparations, Cameron décide de mettre plutôt son camion en vente.
Il est alors convenu qu'il reste stationné chez N.S. qui, de son côté, l'affiche en vente sur son site Web. [ 7 ] Aucune offre raisonnable n'est reçue. De l'aveu de M. Fortin, ce type de camion est désuet; il n'a plus la cote auprès des camionneurs. [ 8 ] En mai 2016, Cameron veut reprendre son camion; N.S. refuse de lui remettre. Elle va même jusqu'à l'en empêcher en déposant des objets lourds dans la benne. Par la suite, N.S. retire la benne du camion puis se dit prête à le remettre à Cameron, sans benne. [ 9 ] Il va de soi qu'un tel camion sans benne est inutile et sans valeur commerciale.
Cameron refuse donc de le reprendre sans sa benne. N.S. refuse de le remettre avec celle-ci, d'où le présent litige. [ 10 ] Il s'avère qu'en 2014, M. Charrier a vendu, à
titre personnel, une benne usagée à Cameron en remplacement de celle qui était défectueuse. Il prétend qu'un montant de 4 159,49 $ lui est toujours dû comme solde du prix de vente initial de 6 500 $ [2] . [ 11 ] Or, c'est ce montant que N.S. exige pour remettre le camion à Cameron. Vu son refus de le payer, M. Charrier a décidé d'enlever la benne, prétextant qu'elle lui appartenait parce qu'impayée. [ 12 ] Cette prétention et ce comportement n'ont aucun fondement ni justification d'ordre juridique.
[ 13 ] Steve Charrier confond la personnalité juridique, les intérêts, les droits et obligations de N.S. et les siens propres. [ 14 ] La preuve est claire. Cameron a confié son camion à N.S. C'est donc celle-ci qui, en tant que dépositaire, a l'obligation de le remettre à son propriétaire, et ce, sans égard à la créance que Steve Charrier prétend avoir de son côté. [ 15 ] N.S. convient qu'elle n'a aucun droit de rétention à faire valoir. Il est évident qu'elle n'a aucun droit de créance non plus. Elle n'est pas
partie à la vente de la benne et ne peut prétendre à quelque droit que ce soit à cet égard. [ 16 ] L'obligation de N.S. est claire : elle doit remettre le camion à Cameron tel qu'elle l'a reçu, avec sa benne [3] . [ 17 ] Son refus de le faire est injustifié. Il s'agit d'une faute contractuelle. Cette faute a-t-elle causé le préjudice pour lequel Cameron demande compensation? [ 18 ] La preuve de l'existence de ce préjudice n'est pas convaincante. Encore ici, il y a un amalgame inapproprié de droits et d'obligations entre une compagnie (Tamis), une société (Cameron) et un individu (Gervais Fortin). [ 19 ] M.
Fortin déclare qu'il a pour objectif de payer tous les créanciers de Cameron. Cependant, ceux-ci sont inconnus, tout comme le montant de leurs créances, puisque c'est Joey Cameron qui a les livres comptables en sa possession et qu'il refuse apparemment de les remettre. [ 20 ] Pour pouvoir payer les créanciers de Cameron, M. Fortin présente le scénario suivant : 20.1. Dans un premier temps, Tamis aurait pu prêter à Cameron le montant nécessaire pour faire réparer le camion, tout en se limitant aux réparations de base pour qu'il puisse fonctionner hors route seulement. 20.2.
Dans un deuxième temps, Tamis aurait pu utiliser le camion de Cameron dans le cadre de l'exploitation de sa gravière, moyennant une rétribution de 50 $ l'heure pour huit heures de travail quotidien. [ 21 ] Comme Tamis aurait pu fournir du travail durant les 150 jours où Cameron a été privée de camion, cette dernière souffrirait d'un manque à gagner de l'ordre de 60 000 $ (50 $/h X 8 h = 400 $/jr X 150 jrs = 60 000 $). [ 22 ] Rien de tout ceci n'est documenté, attesté ou avéré. Les affirmations de M.
Fortin ne dépassent pas le niveau d'une simple hypothèse reposant sur un calcul mathématique purement arbitraire et rétrospectif. [ 23 ] Il n'y a objectivement aucune preuve que le manquement de N.S. a causé à Cameron un dommage direct et immédiat [4] . [ 24 ] Le camion n'était pas en état de circuler ni d'être utilisé quand il a été confié à N.S.
Il est toujours dans cet état aujourd'hui. [ 25 ] Dans les faits, Cameron n'a rien fait pour hâter sa reprise de possession par une mesure provisionnelle [5] si elle avait vraiment l'occasion de mettre son camion au service de Tamis pour le rentabiliser afin de payer ses créanciers. [ 26 ] Pour toutes ces raisons, le Tribunal conclut que le fondement de la demande de dommages-intérêts n'est pas prouvé; elle doit être rejetée. [ 27 ] Vu la nature particulière du litige soumis au Tribunal et considérant que son issue résulte en bonne
partie de l'opiniâtreté des deux dirigeants des parties, chaucune d'elle doit supporter ses frais de justice. [ 28 ] POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 29 ] ACCUEILLE partiellement la demande introductive d'instance; [ 30 ] ORDONNE à la défenderesse, MÉCANIQUE N.S. INC., de remettre à la demanderesse, TRANSPORT JOEY CAMERON S.E.N.C., le camion avec benne de marque International, modèle 9200, de l'année 1995, lui appartenant, et ce, sur signification du présent jugement; [ 31 ] ORDONNE à la demanderesse, TRANSPORT JOEY CAMERON S.E.N.C., de reprendre possession de son camion, à l'établissement de la défenderesse, dans un délai maximal de DIX
(10) JOURS du présent jugement; [ 32 ] DÉCLARE que les frais de reprise de possession sont à la charge de la demanderesse, TRANSPORT JOEY CAMERON S.E.N.C.; [ 33 ] REJETTE la demande de dommages-intérêts; [ 34 ] Chaque
partie payant ses frais de justice. __________________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q. Me Frédéric Paré Cliche Laflamme Loubier Proc. de la demanderesse
Me Daniel E. Larochelle Daniel E. Larochelle L L B Avocat Inc. Proc. de la défenderesse
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