2018 QCCQ 9357, 2018 QCCQ 9357
Opinion
Lemoyne c. Tribunal administratif du travail 2018 QCCQ 9357 COUR DU QUÉBEC « Division pratique des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N o : 500-32-700377-163 DATE : Le 18 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE VINCENZO PIAZZA, J.C.Q. GUY LEMOYNE -et- YVON BELLEMARE Demandeurs c.
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL Défendeur -et- PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Intervenante ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Procureure générale du Québec demande l’autorisation d’être représentée par avocat, conformément au troisième alinéa de l’
article 542 du Code de procédure civile [1] . CONTEXTE [ 2 ] Monsieur Lemoyne et monsieur Bellemare sont d’anciens membres, autres que commissaires, de la Commission des relations de travail (« CLP »).
Alléguant une rupture illégale de ce qu’ils qualifient de contrat de travail à durée déterminée, ils réclament 15 000 $ au Tribunal administratif du travail (« TAT »), l’organisme ayant remplacé la CLP en application de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail [2] . [ 3 ] Le TAT plaide qu’il n’était pas l’employeur de monsieur Lemoyne et monsieur Bellemare, qu’il n’a pas de lien contractuel avec eux et que la fin de leur mandat de membres autres que commissaires de la CLP découle d’une décision gouvernementale dont il n’est pas responsable. [ 4 ] La Procureure générale du Québec intervient à l’instance à la demande du TAT et fait valoir la contestation suivante : Le mandat des demandeurs a pris fin suite à la décision du gouvernement à cet effet après l’adoption de la Loi instituant le tribunal administratif du travail .
Les dommages sont injustifiés puisque les demandeurs n’exerçaient pas un emploi, mais plutôt une charge, et ce, sur appel. [ 5 ] La Procureure générale considère que le recours soulève des questions complexes en droit. À son avis, il sera nécessaire, pour trancher le litige, d’analyser les articles 397 à 400 et 402 de la
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles [3] et les articles 2 à 4 du Règlement sur la rémunération des membres de la Commission des lésions professionnelles autres que commissaires [4] , tels qu’ils étaient libellés à l’époque, à la lumière des mesures transitoires prévues à la Loi instituant le Tribunal administratif du travail [5] . [ 6 ] La Procureure générale avance aussi que la décision à intervenir est susceptible d’avoir des impacts importants, considérant le grand nombre d’anciens membres autres que commissaires de la CLP se trouvant dans une situation analogue à celle de monsieur Lemoyne et monsieur Bellemare. [ 7 ] Ces derniers contestent la demande de la Procureure générale.
Ils désirent bénéficier des avantages que confère la procédure relative au recouvrement des petites créances en termes de simplicité, de célérité et de coût. La modicité de la somme qu’ils réclament fait en sorte qu’il n’est pas économiquement possible pour eux d’assumer les honoraires d’un avocat. ANALYSE [ 8 ] L’argument économique découlant de la modicité de la somme que réclament monsieur Lemoyne et monsieur Bellemare est injustifié. L’
article 542 CPC prévoit que lorsque le Tribunal autorise la représentation des parties par procureur, les honoraires et les frais
des avocats des parties pouvant agir en demande à la division des petites créances sont à la charge du ministre de la Justice. Bien que ces frais et honoraires ne puissent, en vertu de cet article, excéder ceux que prévoit le tarif d’honoraires établi par le gouvernement en vertu de la
Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques [6] , monsieur Lemoyne et monsieur Bellemare devraient normalement être en mesure de retenir les services d’un avocat, lequel sera alors rémunéré par le ministre de la Justice. [ 9 ] Dans une affaire récente soulevant « une situation complexe d’application du décret qui a trait à la rémunération des commissaires de la Commission des lésions professionnelles », la représentation des parties par avocat a été autorisée [7] . [ 10 ] La lecture des dispositions reproduites en annexe, des procédures et des pièces illustre éloquemment que le dossier de monsieur Lemoyne et monsieur Bellemare présente une complexité du même ordre.
CONSIDÉRANT l’accord du juge en chef adjoint, Henri Richard; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : AUTORISE les parties à être représentées par avocat. __________________________________ VINCENZO PIAZZA, J.C.Q. Date d’audience : Le 14 décembre 2018
ANNEXE DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES
SECTION VII FIN PRÉMATURÉE DE MANDAT ET SUSPENSION 397. Le mandat d'un membre ne peut prendre fin avant terme que par son admission à la retraite ou sa démission, ou s'il est destitué ou autrement démis de ses fonctions, dans les conditions visées à la présente section. 1985, c. 6, a. 397; 1997, c. 27, a. 24 . 398. Pour démissionner, le membre doit donner au ministre un préavis écrit dans un délai raisonnable et en transmettre copie au président de la Commission des lésions professionnelles.
La démission prend effet à la date de son acceptation par le ministre. 1985, c. 6, a. 398; 1992, c. 11, a. 38; 1997, c. 27, a. 24 . 399. Le gouvernement peut démettre un membre pour perte d'une qualité requise par la loi pour exercer ses fonctions ou s'il est d'avis que son incapacité permanente l'empêche de remplir de manière satisfaisante les devoirs de sa charge. L'incapacité permanente est établie
par le Conseil de la justice administrative, après enquête faite sur demande du ministre ou du président de la Commission des lésions professionnelles. Le Conseil, lorsqu'il fait enquête pour déterminer si un membre est atteint d'une incapacité permanente, agit conformément aux dispositions des articles 193 à 197 de la
Loi sur la justice administrative (chapitre J-3 ), compte tenu des adaptations nécessaires; toutefois la formation du comité d'enquête obéit aux règles prévues par l'article 400. 1985, c. 6, a. 399; 1997, c. 27, a. 24 ; 1997, c. 43, a. 11 . 400. Le gouvernement peut également destituer un membre lorsque le Conseil de la justice administrative le recommande, après enquête tenue à la suite d'une plainte pour un manquement au Code de déontologie, à un devoir imposé par le présent
chapitre ou aux prescriptions relatives aux conflits d'intérêts ou aux fonctions incompatibles. Il peut également suspendre le membre ou lui imposer une réprimande. La plainte doit être écrite et exposer
sommairement les motifs sur lesquels elle s'appuie. Elle est transmise au siège du Conseil. Le Conseil, lorsqu'il procède à l'examen d'une plainte formulée contre un membre, agit conformément aux dispositions des articles 184 à 192 de la
Loi sur la justice administrative (chapitre J-3 ), compte tenu des adaptations nécessaires. Toutefois, lorsque, en application de l'article 186 de cette loi, le Conseil constitue un comité d'enquête, deux des membres qui le composent sont choisis parmi les membres du Conseil visés aux paragraphes 1°, 2° et 5° à 9° de l'article 167 de cette loi, dont l'un au moins n'exerce pas une profession juridique et n'est pas membre de l'un des organismes de l'Administration dont le président est membre du Conseil.
Le troisième est le membre du Conseil visé au paragraphe 4° ou choisi à partir d'une liste établie par le président de la Commission après consultation de l'ensemble de ses commissaires. En ce dernier cas, si le comité juge la plainte fondée, ce membre participe également aux délibérations du Conseil pour déterminer la sanction. 1985, c. 6, a. 400; 1997, c. 27, a. 24 ; 1997, c. 43, a. 12 ; 2002, c. 22, a. 30 .
SECTION IX RÉMUNÉRATION ET AUTRES CONDITIONS DE TRAVAIL 402. Le gouvernement détermine par règlement: 1° le mode, les normes et barèmes de la rémunération des membres ainsi que la façon d'établir le pourcentage annuel de la progression du traitement des commissaires jusqu'au maximum de l'échelle salariale et de l'ajustement de la rémunération des commissaires dont le traitement est égal à ce maximum; 2° les conditions et la mesure dans lesquelles les dépenses faites par un membre dans l'exercice de ses fonctions lui sont remboursées.
Il peut pareillement déterminer d'autres conditions de travail pour tous les membres ou pour certains d'entre eux, y compris leurs avantages sociaux autres que le régime de retraite. Le contenu du règlement peut varier selon qu'il s'agit d'un commissaire ou d'un membre autre qu'un commissaire, ou encore selon que le membre occupe une charge administrative au sein de la Commission des lésions professionnelles. Les règlements entrent en vigueur le quinzième jour qui suit la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qui y est indiquée.
1985, c. 6, a. 402; 1992, c. 11, a. 39; 1997, c. 27, a. 24 ; 2002, c. 22, a. 31 . * * * * RÈGLEMENT SUR LA RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES AUTRES QUE LES COMMISSAIRES 2. Le membre reçoit des honoraires de 300 $ par période de séance d’une journée d’au plus 6 heures, comprenant le temps requis pour la préparation des dossiers, la tenue des audiences et pour exprimer les avis prévus à l’
article 429.50 de la
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001 ), à l’exclusion du temps nécessaire aux déplacements et aux repas. Si, par exception, le membre est appelé pour une période de séance d’une demi-journée d’au plus 3 heures, il reçoit des honoraires de 150 $. D. 1280-98, a. 2 . 3. Lorsqu’une période de séance se prolonge, le membre reçoit des honoraires supplémentaires de 25 $ pour toute période additionnelle de 30 minutes. D. 1280-98, a. 3 . 4.
Lorsqu’une période de séance est annulée sur préavis de 48 heures ou moins ou, si elle est prévue pour le lundi, sur préavis de 72 heures ou moins, le membre reçoit les 2/3 des honoraires qu’il aurait normalement reçus. Lorsque le préavis est de plus de 48 heures ou, dans le cas d’une période de séance prévue pour le lundi, de plus de 72 heures, le membre n’a droit à aucuns honoraires à moins qu’il ne démontre qu’il n’a pu reprendre son occupation rémunérée habituelle et qu’il a alors subi une perte de revenu; le cas échéant, il reçoit les honoraires prévus au premier alinéa. D. 1280-98, a. 4 .
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