2013 QCCQ 7314, 2013 QCCQ 7314
Opinion
Protection de la jeunesse — 131627 2013 QCCQ 7314 JS0675 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse»
N° : 550-41-000974-129 DATE : 21 mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL SÉGUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Née le […] 1997 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'une ordonnance rendue le 2 mai 2012, par le juge soussigné qui avait déclaré que la sécurité et le développement de l'adolescente, X, étaient compromis et ordonné entre autres mesures son hébergement en centre de réadaptation pour une période de six mois en prenant acte de l'intention de la directrice de la protection de la jeunesse de se prévaloir des dispositions de l'article 62, paragraphes 3 et 4, de la Loi dans le cadre d'une réintégration dans le milieu paternel au terme du placement. [ 2 ] La requête selon l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse allègue que la situation de l'adolescente exige une révision et une prolongation de l'ordonnance pour le motif suivant: - Le père de l'adolescente n'est plus en mesure d'héberger sa fille compte tenu de sa problématique comportementale. [ 3 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] De consentement des parties, la Cour a pris connaissance du rapport de madame [intervenante 1] déposé, sous la cote D-1 par M e Sylvain Meunier, procureur de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 5 ] Considérant les admissions faites par les parties; [ 6 ] Considérant le rapport déposé de consentement; La Cour ACCUEILLE la requête; La Cour DÉCLARE que la situation de l'adolescente et son intérêt exigent une révision et une prolongation de l'ordonnance rendue le 2 mai 2012; POUR CES MOTIFS, LA COUR : DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescente toujours compromis; CONFIE l'adolescente, X, à sa mère;
RECOMMANDE que X et ses parents s'engagent à participer activement à l'application des mesures: • Que X reçoive les soins requis par son état (évaluation et suivi en toxicomanie, suivi psychosocial) et suive les recommandations des professionnels; • Que les parents participent à un suivi visant l'amélioration de leurs habiletés parentales et suivent les recommandations (encadrement et surveillance); ORDONNE que X et ses parents participent activement à l'élaboration du plan d'intervention; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à la famille pour une période de neuf mois; CONFIE la situation de l'adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MICHEL SÉGUIN, J.C.Q.
M e Sylvain Meunier Procureur de la D.P.J. M e Daniel Lessard Procureur de l'adolescente Date d’audience : 21 mars 2013
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