2016 QCCA 1075, 2016 QCCA 1075
Opinion
R. c. Y.G. 2016 QCCA 1075 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003205-155 (200-01-168528-127) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 8 juin 2016 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. (JT1086) JEAN BOUCHARD, J.C.A. (JB3398) CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me CARMEN RIOUX (AR6923) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Y... G... Me JEAN DESJARDINS (AY2949) (Centre communautaire juridique de Québec) En appel d'un jugement rendu le 16 novembre 2015 par l'honorable Carol St-Cyr de la Cour du Québec, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : 1. Requête pour permission d’appeler de la peine déférée à la formation 2. Inceste Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 14 h 07 La Cour s'adresse aux parties; 14 h 08 Observations de Me Rioux; Observations de la Cour; Me Rioux poursuit; 14 h 27 Me Rioux dépose de la jurisprudence en liasse et poursuit ses observations; 14 h 54 Suspension; 15 h 08 Reprise; La Cour précise qu'il ne sera pas nécessaire d'entendre les représentations de Me Desjardins; La Cour mentionne que les motifs de l'arrêt seront déposés au procès-verbal; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION (en vertu de l’
article 486.4 C.cr . ) [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler de la peine prononcée le 16 novembre 2015 par l’honorable Carol St-Cyr de la Cour du Québec (district de Québec), lequel a condamné l’intimé à purger une peine d’emprisonnement de 15 mois pour avoir commis l’inceste sur sa petite-fille alors âgée entre 11 et 12 ans, le tout assorti d’une ordonnance de probation de 3 ans avec suivi et d’une indemnité de 3 000 $ destinée à la plaignante. [ 2 ] Il s’agit en l’espèce d’une relation sexuelle complète à une occasion. [ 3 ] Il est bien établi qu’une Cour d’appel doit faire preuve d’une grande déférence envers les conclusions du juge de première instance en matière de peine.
Elle ne peut intervenir simplement parce qu’elle aurait attribué un poids différent aux facteurs énumérés aux articles 718 et suivants du Code criminel ou encore, prononcé une sentence différente [1] . [ 4 ] Le juge de première instance, il est vrai, a imposé une peine favorisant la réhabilitation de l’intimé alors que le poids de la
preuve aurait aussi permis qu’il fasse prévaloir les objectifs de dénonciation et de dissuasion. Cela étant, le juge, loin d’ignorer les rapports prédécisionnel et sexologique, en a tenu compte, y voyant là une explication au passage à l’acte, l’intimé ayant été lui-même agressé sexuellement au cours de son enfance par ses frères pendant plusieurs années. [ 5 ] Le juge s’est donc assuré que la peine qu’il s’apprêtait à imposer à l’intimé n’excédait pas ce qui était approprié à sa situation, faisant en cela écho au principe fondamental de proportionnalité énoncé à l’
article 718.1 C.cr . [ 6 ] La peine de 15 mois d’emprisonnement infligée à l’intimé est assurément clémente. Est-elle pour autant manifestement non indiquée? La Cour ne le croit pas même si, placée dans les mêmes circonstances que le juge de première instance, elle aurait probablement infligé à l’intimé une peine plus sévère. Il n’y a donc pas matière à intervention, et ce, d’autant plus que les peines imposées ces dernières années par les tribunaux québécois en matière d’inceste, dans des situations présentant des similitudes avec le cas sous étude, varient entre 18 et 24 mois d’emprisonnement [2] .
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler. FRANCE THIBAULT, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
Loading document…