2019 QCCQ 8046, 2019 QCCQ 8046
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Baciu 2019 QCCQ 8046 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre criminelle et pénale » N° : 400-61-079602-193 DATE : 27 SEPTEMBRE 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR GAÉTAN RATTÉ, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES POURSUIVANT c.
TEODOR MARIUS BACIU DÉFENDEUR ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ NATURE DU LITIGE [ 1 ] Le défendeur est poursuivi pour ne pas avoir porté correctement la ceinture de sécurité dont était muni son siège dans un véhicule routier en mouvement contrairement à l’article 396 du Code de la sécurité routière. (RLRQ., c. C-24.2) LE CONTEXTE [ 2 ] L’agent Mario Chainé est en position statique à pied dans la voie de gauche sur l’autoroute 40 ouest, au kilomètre 161, à Maskinongé.
Il observe les véhicules qui passent devant lui. [ 3 ] Il constate que le conducteur d’un véhicule lourd HINO identifié [...] ne porte pas du tout sa ceinture de sécurité. [ 4 ] Le défendeur conteste l’infraction en déclarant qu’il portait bien sa ceinture de sécurité. PREUVE DE LA POURSUITE [ 5 ] En preuve documentaire, la poursuite dépose le constat et rapport d’infraction des policiers intercepteurs. (Pièce P-1) [ 6 ] Dans le complément de rapport de l’agent Mario Chainé, on lit ce qui suit : « Je suis en position statique à pied dans la voie de gauche.
Cette voie est fermée à la circulation jusqu’à l’ancienne Aire de repos de Maskinongé. Les véhicules lourds et légers commerciaux ou non passent devant moi à une vitesse d’environ 20 km/h. J’ai personnellement constaté à 11 h 08 am que le conducteur du véhicules (sic) lourd identifié [...], ne porte pas du tout sa ceinture de sécurité, qui pend en double le long de son épaule gauche gilet bleu. J’ai transmis l’information à l’agent intercepteur M. Louis Marchildon, (matricule 5902) de CRQ qui a bien intercepté le bon véhicule.» PREUVE DE LA DÉFENSE [ 7 ] Le défendeur témoigne.
Il déclare qu’il portait sa ceinture lors de l’infraction. [ 8 ] Selon lui, le policier ne pouvait, de sa position, voir correctement la ceinture de sécurité puisque la cabine du camion est trop haute. [ 9 ] Le policier a pu commettre une erreur comme il l’a fait en affirmant qu’il portait un gilet bleu alors qu’il portait une chemise bleue. Il souligne également que le policier a écrit dans son rapport que le camion était identifié [...] au lieu de [...]. ANALYSE ET CONCLUSION [ 10 ] La poursuite a fait la preuve de tous les éléments essentiels de l’infraction.
[ 11 ] Dans le constat et rapport d’infraction, le policier décrit en détail ses observations personnelles. [ 12 ] Il est en position stationnaire, situé à très courte distance des véhicules qui circulent lentement vers lui. Il aperçoit clairement la ceinture qui pend le long de l’épaule gauche du défendeur qui porte un gilet bleu. [ 13 ] Les explications et arguments du défendeur ne soulève aucun doute dans l’esprit du Tribunal quant à la commission de l’infraction par le défendeur à la lumière des principes émis par la Cour suprême dans l’arrêt R. c. W (
D) dont le Tribunal a considéré chacun des aspects. [1] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] DÉCLARE le défendeur coupable ; [ 15 ] CONDAMNE le défendeur à payer la somme de 200 $ plus les frais; [ 16 ] ACCORDE au défendeur un délai de trois (3) mois pour payer l’amende et les frais. __________________________________ JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me François Bourgeois Procureur du poursuivant Teodor Marius Baciu Défendeur Date d’audience : 26 septembre 2019
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