2017 QCCQ 961, 2017 QCCQ 961
Opinion
Protection de la jeunesse — 17130 2017 QCCQ 961 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 250-41-002042-161 DATE : 1 er février 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCE KENNEDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X Né le […] 2003 Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT DEMANDE EN PROTECTION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Estimant la sécurité ou le développement de cet enfant de 13 ans compromis, la DPJ demande qu’il bénéficie de certaines mesures de protection jusqu’au 25 août 2017. [ 2 ] La mère admet l’ensemble des allégations de la demande et se déclare en accord avec les conclusions réamendées. [ 3 ] Le père a transmis un courriel à la personne autorisée en mentionnant qu’il serait absent pour cause de maladie.
Il semble que son dernier passage devant le Tribunal l’ait rendu anxieux. [ 4 ] L’enfant admet l’ensemble des allégations de la demande et se déclare en accord avec les conclusions réamendées. HISTORIQUE DES INTERVENTIONS [ 5 ] En date du 17 mai 2011, la DPJ retient un signalement puisque l’enfant serait dans une situation de troubles de comportement et de négligence sur le plan éducatif.
Une intervention terminale a eu lieu. [ 6 ] En date du 17 août 2012, la DPJ retient un signalement pour les mêmes motifs que par le passé ainsi que l’ajout d’une situation de mauvais traitements psychologiques causés par le conflit de séparation et le dénigrement de la part du père. Un suivi à l’application des mesures est en place jusqu’au 24 septembre 2014 [1] .
LA PREUVE SUR LA COMPROMISSION [ 7 ] Le 18 mai 2016, la DPJ retient un signalement puisque l’enfant serait dans une situation de mauvais traitements psychologiques et de troubles de comportement. [ 8 ] Les parents se sont mariés en 1999. [ 9 ] En novembre 2000, la mère donne naissance à sa fille aînée. En janvier 2013, naissent l’enfant et son frère jumeau. En septembre 2010, le couple se sépare.
Au cours du dernier suivi de la DPJ et avant la fermeture du dossier, les deux garçons sont confiés à leur père et la jeune fille à sa mère [2] . [ 10 ] En juillet 2016, l’enfant est bien conscient qu’il a des comportements difficiles chez son père. Il ne respecte pas toujours les règles. Il est tanné de vivre chez celui-ci et veut retourner chez sa mère. Il a l’impression que son père est tout le temps sur son cas et qu’il peut avoir des propos méchants envers lui. Les deux garçons confirment que leur père tient des propos suicidaires.
[ 11 ] Selon la psychoéducatrice scolaire, X a des comportements perturbateurs à l’école. Il est impulsif et a l’impression d’être le mouton noir de la famille. Lors de l’évaluation, le père se déclare dépassé et souhaite que son fils quitte la maison. [ 12 ] Le 3 août 2016, à la demande du père, une entente provisoire est signée prévoyant, entres autres, que l’enfant soit confié à sa mère.
À la fin de cette entente, l’enfant y demeure avec l’accord de tous. [ 13 ] Au cours de la fin de semaine du 19 au 21 août, le père reconduit l’enfant plus tôt chez la mère mentionnant que celui-ci a été très turbulent, irrespectueux et provocateur. [ 14 ] Le 22 août, le père subit une opération à une épaule. Il est en convalescence pendant six semaines et quitte la région pour aller vivre à Ville A chez sa conjointe. [ 15 ] Depuis le 22 août, les trois enfants habitent chez leur mère. [ 16 ] Cette période de convalescence est très difficile pour la mère puisque le père refuse de prendre charge des enfants.
Les conflits entre ceux-ci recommencent. Ils utilisent les enfants pour faire leurs messages. Ils refusent de se parler au téléphone ou d’échanger des messages écrits. [ 17 ] Depuis l’arrivée des jumeaux dans le milieu maternel, la dynamique a changé. Leur sœur aînée n’apprécie pas leur présence à temps plein à la maison. Les conflits sont très fréquents et la mère trouve l’ambiance difficile à supporter. Cette relation conflictuelle entre les membres de la fratrie est récurrente. [ 18 ] À la naissance des jumeaux, Y a eu une importante réaction.
Au fil des années, la situation ne s’est jamais résorbée. [ 19 ] Le 4 octobre, lors de l’orientation, il est convenu que l’enfant soit confié à sa mère avec des mesures d’aide. [ 20 ] Le 14 octobre, les parties signent une entente sur mesures volontaires s’échelonnant du 14 octobre 2016 au 14 juin 2017 [3] . [ 21 ] Au mois de novembre, les autorités scolaires indiquent que l’enfant est rendu à son troisième plan d’urgence (intimidation et violence verbale).
Le 17 novembre, un plan d’intervention est réalisé dans le milieu scolaire. [ 22 ] En novembre, soit trois semaines après la signature des mesures volontaires, la mère se présente au bureau de la DPJ déclarant ne plus être en mesure d’assurer le maintien de son fils auprès d’elle. Elle demande de l’aide afin de lui trouver un milieu de vie qui pourra répondre à ses besoins. [ 23 ] L’enfant est rencontré en compagnie de sa mère et minimise ses comportements. Il blâme les autres.
Devant la possibilité d’un hébergement en famille d’accueil, il menace de s’enfuir. [ 24 ] Le 11 novembre, le père est informé de la situation et se déclare en accord avec un hébergement en famille d’accueil. Le 22 novembre, lors de la présentation des mesures provisoires, il conteste la demande présentée en suggérant que son fils lui soit confié.
Malgré tout, le Tribunal confie l’enfant à une famille d’accueil dans la région de Ville B. [ 25 ] Dès son intégration dans ce milieu, il adopte un comportement d’opposition, un langage irrespectueux, s’obstine sur tout et maintient un discours dénigrant et inapproprié. [ 26 ] Au scolaire, on découvre qu’il a fait faire des travaux par d’autres élèves.
Le 12 décembre, une évaluation concernant le trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité et une évaluation pour l’anxiété sont réalisées. [ 27 ] Dans son rapport, la psychologue conclut que les critères permettant de confirmer un trouble déficitaire de l’attention de type mixte, un trouble de la conduite et un trouble d’opposition sont significatifs [4] . [ 28 ] Les deux parents reconnaissent que le maintien de leur fils au sein d’une famille d’accueil s’avère nécessaire. [ 29 ] De son côté, l’enfant est ambivalent.
Jusqu’à tout récemment, il reconnaissait minimalement sa violence verbale et son intimidation. [ 30 ] La personne autorisée mentionne que pour la première fois, à la lecture du rapport d’évaluation psychologique, l’enfant est devenu ému puisqu’il aurait pris conscience de sa problématique. La personne autorisée conclut ceci [5] : « En résumé, le manque de balises communes aux deux milieux parentaux, l’important conflit de séparation, les différents changements de milieu de garde ont grandement contribué à la désorganisation de X.
En ce sens, l’adolescent a un besoin urgent de stabilité et de constante au niveau de son encadrement. Les prochains mois sont importants dans le but de clarifier le projet de vie de cet adolescent. La participation active et la transparence des parents permettront de faire un choix éclairé du milieu de vie de X, qui a le droit d’évoluer et de se développer dans un milieu stable et sécurisant.
X doit lui aussi, adopter un meilleur comportement, sans quoi une famille d’accueil ne sera plus le milieu approprié pour l’aider à reprendre le contrôle de lui-même. » [ 31 ] Le Tribunal constate que beaucoup de travail reste à faire dans la situation de l’enfant puisque celui-ci doit travailler sur lui- même. Les parents ont également des remises en question à faire.
De plus, les réactions de Y doivent être travaillées parce qu’elle doit comprendre que sa mère est aussi celle de Z et de X. [ 32 ] Le Tribunal conclut que la preuve prépondérante démontre que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis au sens des articles 38b)(2), 38c) et 38f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 33 ] L’ensemble de la preuve justifie que le Tribunal accueille partiellement les conclusions réamendées recherchées par la DPJ.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 34 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 35 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis; [ 36 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 25 août 2017 , aux conditions suivantes : [ 37 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant dans une ressource de type familial choisie par un établissement exploitant un Centre de protection de l’enfance et de la jeunesse; [ 38 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents se fassent suivant entente entre toutes les parties et à défaut, une fois par mois pour chacun des parents; [ 39 ] ORDONNE à l’enfant et à ses parents de participer activement aux mesures qui ont pour but de mettre fin à la situation de compromission; [ 40 ] RECOMMANDE aux parents de s’impliquer dans leurs suivis personnels; [ 41 ] ORDONNE aux parents et à l’enfant de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire et de recevoir les services à domicile, au besoin; [ 42 ] ORDONNE que l’enfant, ses parents ainsi que le milieu d’accueil bénéficient des services d’un éducateur en réadaptation externe aussi longtemps que jugé nécessaire; [ 43 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents; [ 44 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LUCE KENNEDY, J.C.Q.
Me Charles Bernard Avocat de la DPJ Me Audrey Boulay-Grenier Avocate de l’enfant Me Steven Côté Avocat de la mère Date d’audience : 17 janvier 2017
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