2012 QCCQ 8219, 2012 QCCQ 8219
Opinion
Protection de la jeunesse — 124369 2012 QCCQ 8219 JS0675 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-001029-121 DATE : 6 juin 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL SÉGUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Né le […] 2003 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse visant à faire déclarer la sécurité et le développement de l'enfant, X, compromis pour les motifs suivants: - La sécurité ou le développement de l'enfant est compromis puisque celui-ci se retrouve dans une situation de négligence, notamment:
a) Sur le plan éducatif, puisque le milieu maternel ne prend pas les moyens pour assurer la scolarisation de l'enfant depuis plusieurs mois;
b) Sur le plan de la santé, en ne permettant pas à l'enfant de recevoir les soins que requiert sa santé mentale. [ 2 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 3 ] De consentement des parties, la Cour a pris connaissance du rapport de madame [intervenante 1] déposé, sous la cote D-1 par M e Ginette Daigle, procureure de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 4 ] Considérant les admissions faites par les parties; [ 5 ] Considérant le rapport déposé de consentement; La Cour ACCUEILLE la requête; La Cour DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de l'enfant pour les motifs allégués à la requête; EN CONSÉQUENCE, la Cour conclut qu'il est dans l'intérêt de l'enfant d'ordonner les mesures suivantes: CONFIE l'enfant, X à sa mère conformément au jugement de la Cour supérieure ([...]) rendu le 22 juin 2009; ORDONNE que les accès entre le père, monsieur A et X soient supervisés, tant que jugé nécessaire, et selon les modalités établies par une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, en tenant compte du désir de l'enfant, le tout à être soumis à la Cour au cas de divergences;
RECOMMANDE que X reçoive certains services de santé requis par son état (évaluation en santé mentale, évaluation en ergothérapie, suivi en orthophonie); RECOMMANDE que les parents participent activement à l'application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment: • Qu'ils collaborent au suivi social; • Qu'ils s'assurent que X fréquente assidûment l'école; • Que la mère participe à un suivi en lien avec les habiletés parentales; RECOMMANDE que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice sur les mesures qu'ils appliquent et qu'ils se présentent, lorsque requis, chez la directrice pour faire part de l'évolution de leur situation; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à la famille pour une période de neuf mois; CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MICHEL SÉGUIN, J.C.Q.
Ginette Daigle e de la D.P.J. Me Marie-Christine Fournier Procureure de l'enfant Manon Guitard e de la mère Date d’audience : 6 juin 2012
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