2019 QCCQ 7845, 2019 QCCQ 7845
Opinion
Plante c. 9192-7905 Québec inc. 2019 QCCQ 7845 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHARLEVOIX LOCALITÉ DE la malbaie « Chambre civile » N° : 240-32-000679-188 DATE : 2 DÉCEMBRE 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE Charles Taschereau, j.c.q. ______________________________________________________________________ Brigitte Plante [...], Québec (Québec) [...] -et- JEAN PLANTE [...], Québec (Québec) [...]
Partie demanderesse c. 9192-7905 QUébec inc. 1592, Route 138, Petite-Rivière-Saint-François (Québec) G0A 2L0 -et- MARIE-CHANTAL LANGLAIS [...], Shawinigan (Québec) [...] -et- DAVE GROSZ [...], Québec (Québec) [...]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Jean Plante réalise divers travaux et achète divers matériaux dans le contexte d’un projet de rénovation d’un établissement hôtelier, le Complexe Hôtelier de Charlevoix (le Complexe). [ 2 ] Le Complexe appartient à 9192-7905 Québec inc., une société par actions détenue par monsieur Dave Grosz.
Ce dernier explique que le Complexe était exploité par une autre de ses sociétés, 9307-5562 Québec inc. [ 3 ] Monsieur Plante prétend qu’un solde au montant de 11 892,70 $ lui est dû. Il appert que 9192-7905 Québec inc. lui a remis quatre chèques [1] mais que monsieur Plante n’a pas pu encaisser ces chèques, faute de fonds disponibles.
Ces chèques sont libellés à l’ordre de sa fille, madame Brigitte Plante, à la demande de monsieur Jean Plante. [ 4 ] Monsieur Grosz, en sa qualité de représentant de 9192-7905 Québec inc., reconnaît à l’audition que l’entreprise doit à monsieur Plante les montants réclamés par celui-ci. Il prétend toutefois que ni lui, ni madame Marie-Chantal Langlais, gestionnaire du Complexe hôtelier alors qu’il était en activité, ne sont endettés sur une base personnelle. [ 5 ] Monsieur Grosz indique par ailleurs que 9192-7905 Québec inc. n’est plus en activité.
Le Tribunal note que l’extrait du registre des entreprises du Québec indique, le 14 octobre 2019, que l’entreprise n’est pas en faillite et qu’aucune intention de liquidation ou de dissolution n’a été déclarée. [ 6 ] Monsieur Grosz souligne par ailleurs que 9307-5562 Québec inc. a fait cession de ses biens. L’extrait du registre des entreprises du Québec le confirme.
L’ANALYSE ET LES MOTIFS Rejet de la demande de madame Plante [ 7 ] Dans un premier temps, il y a lieu de rejeter la demande de madame Plante puisqu’il n’existe entre elle et les défendeurs aucun lien de droit. [ 8 ] Même si madame Plante a reçu d’autres chèques qu’elle a pu encaisser, cela ne signifie pas qu’elle soit créancière. Monsieur Plante l’a autorisée à recevoir certains paiements, comme le prévoit la loi [2] . Il demeure toutefois que celui à qui est dû un montant de
11 892,70 $ est le codemandeur, monsieur Plante. Rejet de la demande dirigée contre monsieur Grosz et madame Langlais [ 9 ] Il y a lieu de rejeter le recours à l’égard de monsieur Grosz et de madame Langlais, pour les motifs qui suivent. [ 10 ] Il ressort de la preuve que les travaux ont été réalisés et les matériaux achetés à la demande de monsieur Grosz, agissant comme représentant de son entreprise 9192-7905 Québec inc., propriétaire du Complexe Hôtelier. [ 11 ] Les quatre chèques déposés par monsieur Plante ont été émis par cette entreprise.
Monsieur Plante confirme par ailleurs que certains paiements antérieurs ont été effectués en argent ou par chèques émis par cette même entreprise. [ 12 ] Il ne fait aucun doute que monsieur Grosz a agi en sa qualité de représentant de 9192-7905 Québec inc. et que c’est cette entreprise, seule, qui a souscrit l’engagement de payer monsieur Plante. [ 13 ] Une société par actions (ici, 9192-7905 Québec inc.) est une personne morale qui dispose d’un patrimoine distinct de celui de ses actionnaires [3] .
Bien qu’il soit possible en certains cas, limités, de poursuivre directement les actionnaires, rien dans la preuve ne permet un tel recours contre monsieur Grosz, en sa qualité de président et actionnaire de 9192-7905 Québec inc.
L’entente intervenue entre monsieur Grosz, en sa qualité de président de 9192-7905 Québec inc., l’a été dans le contexte normal des activités de cette entreprise et rien n’indique qu’il y ait eu fraude, abus de droit ou contravention à une règle intéressant l’ordre public [4] . [ 14 ] Quant à madame Langlais, elle n’a confié aucun contrat à monsieur Plante et ne lui a donné aucune instruction. Elle était gestionnaire du Complexe, à
titre d’employée. Rien ne justifie que le recours soit dirigé contre elle. Recours accueilli à l’égard de 9192-7905 Québec inc. [ 15 ] Il y a lieu d’accueillir la demande de monsieur Plante à l’égard de 9192-7905 Québec inc. D’une part, l’émission de chèques constitue un aveu extrajudiciaire opposable à l’entreprise. D’autre part, monsieur Grosz admet, à l’audition, que l’entreprise doit le montant réclamé par monsieur Plante. [ 16 ] Monsieur Plante demande par ailleurs que l’entreprise soit condamnée à lui verser un montant de 100 $, à
titre de dommages « pour couvrir les frais bancaires et les déplacements ». La preuve documentaire ne supporte pas cette réclamation. Il y a lieu de la rejeter. POUr ces motifs, le Tribunal : accueille partiellement la demande de monsieur Jean Plante; CONDAMNE 9192-7905 Québec inc. à payer à monsieur Jean Plante un montant de 11 892,70 $, en plus des intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , calculés à compter du 15 septembre 2017, ainsi que les frais de justice fixés à 200 $; REJETTE la demande de monsieur Jean Plante à l’égard de monsieur Dave Grosz et madame Marie-Chantal Langlais, sans frais de justice; rejette la demande de madame Brigitte Plante à l’égard de 9192-7905 Québec inc., madame Marie-Chantal Langlais et monsieur Dave Grosz, sans frais de justice. __________________________________ CHARLES TASCHEREAU, j.c.q. Date d’audience : 16 octobre 2019
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