2012 QCCQ 8957, 2012 QCCQ 8957
Opinion
Protection de la jeunesse — 122594 2012 QCCQ 8957 JC-1805 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-001163-101 DATE : 21 juin 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PAUL CASGRAIN ______________________________________________________________________ INTERVENANTE 1 en sa qualité de personne autorisée par le DPJ, Centre jeunesse A, bureau A, district A; c. X né le […]2006; ENFANT; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE.
______________________________________________________________________ MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 12 JUIN 2012 SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION D'ORDONNANCE ______________________________________________________________________ [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse demande de revoir la décision prononcée par le soussigné le 28 septembre dernier et, en raison de la capacité démontrée par les parents d'assumer adéquatement la responsabilité de leur fils moyennant leur implication dans les mesures d'aide dispensées, il recommande le maintien du garçon chez ses parents jusqu'au 21 décembre 2012, sujet à l'application des mesures suivantes: suivi psychosocial, intervention d'un éducateur, poursuite par le père du suivi en toxicomanie amorcé et obligation pour les parents de prendre les dispositions nécessaires pour que l'enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état.
L'avocate de l'enfant et les parents se déclarent en accord avec les mesures recherchées. [ 2 ] La décision de septembre dernier confiait l'enfant à ses parents et prévoyait l'application de mesures de soutien jusqu'au 30 juin 2012. Cette ordonnance était motivée par le besoin d'aide présenté par les parents pour assumer adéquatement la responsabilité de leur fils au quotidien. [ 3 ] La preuve recueillie à l'audience permet d'établir comme suit la situation. [ 4 ] L'enfant est décrit comme enjoué et facile d'approche. Il prend une médication pour contrôler son trouble de l'attention avec hyperactivité.
Il présente un retard de langage et il est en attente d'une aide en orthophonie. Il fréquente la maternelle; ses comportements sont en progrès depuis les derniers mois. Il aime l'école et jouit d'un bon potentiel d'apprentissage. À la maison, ses comportements ne sont pas toujours adéquats; il peut faire des crises et se soustraire aux consignes. L'heure des repas et celle du coucher sont souvent difficiles; des progrès intéressants ont été notés à ce
chapitre au cours des dernières semaines. [ 5 ] Les parents s'impliquent dans les services dispensé. Leur logement est mieux entretenu et ils sont plus attentifs à l'hygiène de leur enfant. Ils ont participé au programme «A»; leur faible motivation du départ s'est affermie avec le temps. Ils s'efforcent d'offrir à leur fils un encadrement cohérent et soutenu. [ 6 ] En sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, madame [intervenante 1] a rédigé le rapport prévu à l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse et, dans son document daté du 28 mai 2012, elle motive ainsi l'orientation proposée: « N ous sommes en présence d’une famille qui reçoit des services psychosociaux et d’aide éducative depuis plusieurs années.
Malgré les nombreuses interventions effectuées, la négligence demeure toujours. Nous demeurons donc inquiets quant à la continuité de cette négligence. Les parents ont bien participé aux diverses rencontres proposées. Ils ont démontré de l’ouverture à apporter des changements afin de voir à l’amélioration de la sécurité et du développement de X et Y. Ainsi, des améliorations ont été observées dans le milieu familial paternel. Cependant, les parents nécessitent des interventions directives et soutenues.
Nous recommandons qu’une période supplémentaire de suivi psychosocial et d’aide éducative soit ordonnée afin de les aider à consolider leurs acquis et à améliorer leurs compétences parentales. Également, le suivi en toxicomanie entamé par le père doit être poursuivi. Bien que monsieur D. se dise abstinent, nous savons que sa consommation de cannabis existait depuis de nombreuses années.
Nous considérons que ce suivi lui permettra de maintenir sa plus grande implication auprès de ses enfants.» [ 7 ] La preuve révèle que, moyennant leur implication dans les mesures ordonnées, les parents parviennent à assurer la sécurité et le développement de leur fils. Dans les circonstances, il y a lieu d'ordonner l'application des mesures recherchées par le directeur de la protection de la jeunesse. [ 8 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 9 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis; [ 10 ] RÉVISE ET PROLONGE comme suit la décision prononcée par le soussigné le 28 septembre 2011: 10.1. CONFIE l'enfant à ses parents jusqu'au 21 décembre 2012; 10.2. ORDONNE que l'enfant et ses parents bénéficient pendant cette période d'une aide éducative; 10.3. ORDONNE qu'une personne travaillant pour le Centre jeunesse A aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents pendant cette période; 10.4.
ORDONNE au père de poursuivre, pendant cette période, le suivi en toxicomanie amorcé et de respecter les recommandations de l'intervenant consulté; 10.5. ORDONNE aux parents de prendre les dispositions nécessaires pour que l'enfant bénéficie pendant cette période de tous les soins et services de santé requis par son état; 10.6. ORDONNE aux parents de collaborer avec le milieu scolaire de l'enfant pendant cette période; 10.7.
ORDONNE aux parents de collaborer avec les intervenants sociaux pendant cette période; [ 11 ] CONFIE la situation de l'enfant X au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ JUGE DE LA COUR DU QUÉBEC Centre jeunesse Me Pascale F. Tremblay (enfant) Me Richard Poitras (parents) Me Christine Asselin (DPJ) /ss Date d’audience : 12 juin 2012
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