2020 QCCQ 7675, 2020 QCCQ 7675
Opinion
Protection de la jeunesse — 206239 2020 QCCQ 7675 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 460-41-001886-191, 460-41-001887-199; DATE : 11 août 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PASCALE BERARDINO, J.C.Q, ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X, Née le [...] 2016 Y Née le [...] 2016 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A
Partie demanderesse -et- A Mère des enfants -et- PÈRE NON DÉCLARÉ ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Introduction [ 1 ] La Directrice demande à ce que la décision du Tribunal rendue le 2 juillet 2019 soit révisée. [ 2 ] Par cette ordonnance, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement des enfants X et Y compromis aux motifs de négligence sur le plan physique et de négligence sur le plan éducatif. [ 3 ] À
titre de mesures de protection, le Tribunal confiait les enfants en famille d’accueil, autorisait des contacts mère-enfants, supervisés par la Directrice ou par un tiers désigné par celle-ci, recommandait d’élaborer un projet de vie pour les enfants excluant un retour chez la mère et ordonnait un suivi social pour une période de six mois. [ 4 ] Aujourd’hui, la Directrice considère que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis pour les mêmes motifs. [ 5 ] En raison des faits nouveaux qu’elle allègue être survenus, la Directrice recommande de réviser les mesures de protection afin d’ordonner l’hébergement des enfants en famille d’accueil, d’autoriser des contacts supervisés avec leur mère, par un tiers désigné par la Directrice, après entente et selon les modalités convenues avec celle-ci ou, à défaut d’entente, que les contacts soient déterminés par la Directrice en tenant compte des besoins et intérêt des enfants, d’autoriser la levée partielle ou complète de la supervision si la situation le permet, et d’ordonner un suivi social, le tout jusqu’à la majorité des enfants. [ 6 ] Lors de l’audition du 11 août 2020, la mère est présente et représentée.
Elle demande au Tribunal de lui laisser plus de temps pour résorber sa situation personnelle avant d’ordonner le placement des enfants à majorité. Elle suggère à cet effet un délai de six mois. [ 7 ] De plus, elle demande un plancher minimal d’un contact aux trois semaines. [ 8 ] L’avocat des enfants, après avoir pris connaissance de la preuve, est en accord avec les recommandations de la Directrice.
Il estime que les délais sont atteints depuis longtemps et que la situation ne donne pas ouverture à repousser le placement à majorité des enfants tel que demandé par la mère. [ 9 ] Il considère également que la fréquence de contacts actuelle ne devrait pas être changée.
Question en litige [ 10 ] Le Tribunal doit-il ordonner le placement des enfants jusqu’à leur majorité dès maintenant? [ 11 ] Peut-il passer outre aux durées maximales de placement de l’art. 95.1 LPJ? [ 12 ] Quelle devait être la fréquence des contacts des enfants avec leur mère?
Évolution de la situation [ 13 ] Depuis la dernière ordonnance, X (3 ans ½) est demeurée dans son milieu d’accueil initial où elle s’est bien intégrée. [ 14 ] Sa jumelle, Y, a intégré une nouvelle famille d’accueil de permanence depuis le mois de juillet 2019 où elle évolue positivement. [ 15 ] Sur le plan de la santé, elles évoluent bien et elles rattrapent, à leur rythme respectif, leur retard de langage.
Celui-ci est plus accentué pour X qui bénéficie d’un plan d’intervention, suite à son évaluation en orthophonie. [ 16 ] Les jumelles fréquentent chacune un milieu de garde différent et des activités sont organisées par leur famille d’accueil respective dans le but de favoriser leur lien fraternel. [ 17 ] Les enfants bénéficient de contacts supervisés avec leur mère, à raison d’une heure aux deux semaines. [ 18 ] La mère n’a actualisé que six visites supervisées sur une possibilité de onze entre juillet et décembre 2019. [ 19 ] Par la suite, 3 contacts ont été réalisés au cours des 6 mois suivants. [ 20 ] Le dernier contact avec la mère date du mois de juin 2020.
Elle a manqué celui de juillet parce qu’elle a « passé tout droit ». [ 21 ] Les visites actualisées par la mère se déroulent généralement bien, quoiqu’il est difficile pour elle d’arriver à les structurer. [ 22 ] X demande à voir sa mère.
Elle a peu de réactions au retour des visites supervisées avec elle. [ 23 ] Y toutefois, a beaucoup de réactions. [ 24 ] La situation de la mère a peu évolué depuis la dernière ordonnance. [ 25 ] L’instabilité et les difficultés d’organisation résidentielle de la mère ont été présentes tout au long de cette période, ce qui a un impact quant au suivi psychosocial auprès d’elle. [ 26 ] Ainsi, la mère a déménagé plusieurs fois avant de se retrouver à son adresse actuelle, qui est en fait, celle de sa mère, où elle demeure depuis seulement juin 2020 [ 27 ] Avant cela, elle résidait chez une amie à l’automne 2019, puis chez la marraine de ses filles. [ 28 ] Elle n’est donc toujours pas stabilisée sur le plan résidentiel. [ 29 ] La mère manque de transparence sur sa situation personnelle.
Par exemple, l’intervenante nomme qu’elle apprend lors du témoignage de la mère que celle-ci souffre de bipolarité. [ 30 ] Elle n’a donné aucune nouvelle à l’intervenante durant deux mois et demi, soit de mars à mai 2020, malgré les nombreuses tentatives de la déléguée. [ 31 ] Lors de certaines rencontres ou visites supervisées, son état physique semble se détériorer. Elle parait fatiguée et a perdu du poids de façon significative. [ 32 ] À une occasion, la mère reconnait avoir pris du speed et boire un peu d’alcool. [ 33 ] De plus, la mère admet qu’elle a de la difficulté à se rappeler de ce qu’on lui dit.
Elle peut ainsi oublier les jours et heures des visites avec les filles ou encore des moments de rencontre avec la déléguée. [ 34 ] Elle affirme avoir des trous de mémoire depuis un accident de voiture. [ 35 ] Ainsi, il arrive qu’elle tienne un discours décousu où elle peine à se situer dans le temps. [ 36 ] Au niveau de sa santé mentale, la mère demeure fragile. Elle nomme que son médecin a de la difficulté à ajuster sa médication pour sa bipolarité. [ 37 ] Durant la pandémie, elle a complètement cessé de prendre son traitement.
Elle identifie cette période comme étant un moment où elle ne se sentait pas bien. [ 38 ] Elle nomme également avoir cessé son suivi psychologique il y a 4 mois. Elle affirme que la psychologue lui faisait réaliser des choses qu’elle savait déjà.
[ 39 ] Dans ses projets, elle voudrait faire un suivi pour la gestion de ses émotions, se stabiliser aux niveaux résidentiel, du travail et de sa médication.
Les mesures La nécessité d’une ordonnance de permanence [ 40 ] Pour qu’il puisse se développer, un enfant a besoin de continuité des soins et de stabilité des liens et de ses conditions de vie. [ 41 ] Pour atteindre cet objectif, le législateur a instauré des durées maximales de placement pour les enfants pris en charge par la Directrice et qui se trouvent en milieu de vie substitut [2] . [ 42 ] Dans la situation de X et Y, elles ont été confiées en milieu substitut depuis le 18 juillet 2018.
Ainsi, la durée est expirée depuis plus de 6 mois [3] . [ 43 ] Par ailleurs, le législateur a également prévu une disposition qui dans certaines circonstances, permet au Tribunal de passer outre aux délais prévus : « Toutefois, le tribunal peut passer outre aux délais prévus au premier alinéa si le retour de l’enfant dans son milieu familial est envisagé à court terme, si l’intérêt de l’enfant l’exige ou encore pour des motifs sérieux, notamment dans le cas où les services prévus n’auraient pas été rendus .» [4] [ 44 ] Or, la mère n’a pas su démontrer que l’une ou l’autre de ces circonstances s’applique en l’instance. [ 45 ] En effet, durant les 2 années de placement, la mère n’a pas su mettre en place les moyens suffisants pour se reprendre en main. [ 46 ] De fait, la situation de la mère stagne et peu de changements significatifs sont observés. [ 47 ] Rappelons que les enfants ont été placées à la suite d’une situation de grande négligence sur le plan physique et sur le plan éducatif qui a notamment causé chez celles-ci des retards de développement. [ 48 ] L’écoulement du temps n’est pas neutre pour les enfants qui sont résilientes et qui ont rattrapé leurs retards. [ 49 ] La mère n’a pas même su conserver une constance dans ses contacts avec les enfants. [ 50 ] Si bien qu’il n’est pas envisageable, à court terme, que les enfants retournent aux soins de leur mère. [ 51 ] D’autant qu’elles ont créé d’autres liens dans leurs milieux substituts qui répondent à leurs besoins. [ 52 ] Les enfants sont donc en droit que le Tribunal rende une ordonnance de permanence qui assurer leur sécurité, leur stabilité et leur développement jusqu’à leur majorité.
La fréquence des contacts des enfants avec leur mère [ 53 ] La réponse à la question précédente conditionne celle que le Tribunal doit donner à la présente en ce qui concerne les contacts avec la mère. [ 54 ] La présente ordonnance doit pouvoir permettre de s’ajuster aux besoins des enfants selon leur évolution et de répondre à leurs besoins. [ 55 ] Les petites grandissent, iront bientôt à l’école et auront besoin de stabiliser leur routine.
C’est pourquoi le Tribunal estime qu’un plancher minimal d’une fois par mois est suffisant pour maintenir le lien avec la mère, tant et aussi longtemps que cela correspond aux besoins des enfants. [ 56 ] Pour cela, il faut que la mère développe une constance dans sa présence auprès des filles. [ 57 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, la Cour considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants X et Y encore et toujours compromis en vertu de l’article 38 b) 1º iii) (négligence sur le plan éducatif) et 38 b) 1º i) (négligence sur le plan physique) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; RÉVISE l’ordonnance rendue le 2 juillet 2019 dans le présent dossier; ORDONNE l’hébergement des enfants en famille d’accueil à être désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; PREND ACTE que ces familles d’accueil sont les suivantes : - Monsieur B et madame C pour l’enfant X; - Madame D et monsieur E pour l’enfant Y;
AUTORISE , en faveur des enfants, des contacts supervisés avec leur mère, par un tiers désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse, après entente et selon les modalités convenues avec cette dernière; à défaut d’entente, les contacts auront lieu à raison d’une fois par mois, si les contacts continuent de répondre aux besoins et à l’intérêt des enfants; ORDONNE que la mère participe activement à l’application des mesures; ORDONNE qu’une ou des personnes, œuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille; LE TOUT jusqu’à la majorité de X et Y, soit le [...] 2034; CONFIE la situation des enfants X et Y à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ PASCALE BERARDINO, J.C.Q.
Me Andréanne Lacasse Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me René Sévigny Avocat des enfants Me Claudel Vachon Avocate de la mère Date d’audience : 11 août 2020 Pièces déposées : D-8 et D-9
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