2020 QCCQ 7395, 2020 QCCQ 7395
Opinion
Protection de la jeunesse — 203332 2020 QCCQ 7395 JB5104 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003317-207 DATE : 13 mai 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le [...] 2017 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A et B Parents de l'enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). APERÇU [ 1 ] X est un jeune enfant âgé de trois ans qui demeure avec sa mère depuis sa naissance. Son père est peu impliqué auprès de lui. [ 2 ] Jusqu’à tout récemment, la mère est en couple avec un homme qui lui fait subir de la violence. À ce moment, sa sœur et tante maternelle de l’enfant, est présente et prendre position en faveur du conjoint violent.
Suite à l’incident du 1 er décembre dernier, le conjoint est sous mandat d’arrestation. Notons la violence extrême vécue par la mère à ce moment, notamment l’homme tente de lui faire boire de l’eau de Javel et la frappe au visage. La mère est alors enceinte. Certains détails de l’événement sont niés par la mère, notamment qu’il aurait porté des ciseaux à sa gorge et qu’il aurait lancé la télévision au sol tout près de X.
Ces faits sont néanmoins contenus au rapport policier et rapportés par l’intervenante dans son rapport d’évaluation. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue la sécurité et le développement de l’enfant compromis au
motif de mauvais traitements psychologiques en raison de l’exposition à la violence conjugale. [ 4 ] À
titre de mesures de protection, la Directrice recommande le maintien de l’enfant auprès de sa mère et des mesures d’aide pour une année. Elle recommande également que le père soit accompagné dans la reprise des contacts avec l’enfant qu’il n’a pas vu depuis novembre dernier. [ 5 ] La mère admet avoir vécu de la violence conjugale auprès de son ancien conjoint, mais nie que les présentes mesures soient nécessaires puisqu’elle l’a quitté. Elle est inquiète de la reprise des contacts avec le père et soutient que celui-ci est violent.
Elle souhaiterait que la Directrice ferme son dossier. [ 6 ] Le père reconnait le motif de compromission. Il attribue la rupture de contacts à la mère, mais n’a pas effectué de démarches formelles pour obtenir des droits d’accès. Il accepte les modalités de contacts proposées afin que les premières visites soient supervisées et qu’elles aient lieu ailleurs qu’à son domicile. [ 7 ] L’avocat qui représente le jeune enfant se déclare en accord avec le motif d’intervention et les mesures suggérées. QUESTION EN LITIGE : Les mesures proposées sont-elles nécessaires pour mettre un terme à la situation de compromission?
RÉPONSE : La récurrence de la situation et l’ambivalence de la mère justifient les mesures proposées. [ 8 ]
Malgré son jeune âge, ce n’est pas le premier épisode de violence conjugale auquel l’enfant est exposé. En effet, en octobre 2018, la mère est agressée sexuellement par le même homme. La mère s’engage à ne pas revenir en couple avec lui et la Directrice se retire. Des événements dramatiques ressurgissent à nouveau lorsque la mère reprend sa vie conjugale avec lui. [ 9 ] La mère considère que la sécurité ou le développement de son fils ne sont pas compromis vu la rupture. Toutefois, la récurrence de la violence est évidente.
La mère doit être supportée pour assurer au bambin un milieu de vie sécuritaire et exempt de violence. Le Tribunal ne doute pas de sa bonne foi, mais dans le passé, elle n’a pas tenu ses engagements. Le jeune enfant a à nouveau été exposé à des gestes de violence extrême. La mère doit être outillée à reconnaître les « patterns » de violence conjugale pour s’en protéger et ultimement protéger son enfant. Elle minimise également l’impact de l’exposition à la violence pour X.
Il est primordial qu’elle en comprenne les conséquences potentielles. [ 10 ] Quant au père, le Tribunal l’encourage à collaborer positivement et fournir à l’enfant un environnement sécurisant au moment des visites. La mère soutient qu’il a été violent avec elle et craint pour l’enfant. Ses inquiétudes doivent être prises au sérieux. Le père accepte les modalités de contacts proposées pour la reprise des contacts.
Ces modalités sont de nature à rassurer l’enfant et la mère et mettre en place des mesures sécuritaires pour le déroulement des visites. [ 11 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l'enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] ACCUEILLE la demande; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis pour le motif suivant : • 38c) : mauvais traitement psychologiques; [ 14 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial maternel; [ 15 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et sa famille; [ 16 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 17 ] ORDONNE que la reprise des contacts entre l’enfant et son père soit précédé d’au moins une rencontre avec l’intervenante sociale; [ 18 ] ORDONNE que par la suite, les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties, incluant le degré de supervision requis; [ 19 ] PREND ACTE que le père accepte actuellement que les prochains contacts ne se fassent pas à son domicile; [ 20 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 21 ] LE TOUT , pour une durée d’une année.
__________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q. M e Marie-Ève Garceau Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc-André Leblanc Avocat de l'enfant Date d’audience : 13 mai 2020 Jugement signé : 27 mai 2020
Loading document…