2018 QCCA 1671, 2018 QCCA 1671
Opinion
Demers c. Fyfe 2018 QCCA 1671 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027311-182 (505-17-007261-144) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 28 septembre 2018 CORAM : LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. APPELANTS AVOCATE SYLVAIN DEMERS JULIE LÉGARÉ-POIRIER m e ISABELLE FORTIN-LEMAIRE (Gagné Lemaire, avocats) INTIMÉS AVOCAT GYLBERT FYFE JOSÉE VÉZINA Me CHARLES BIENVENU (Centre communautaire juridique de la Rive- Sud) En appel d'un jugement rendu le 17 janvier 2018 par l'honorable Kirkland Casgrain de la Cour supérieure, district de Longueuil.
NATURE DE L'APPEL : Objection à la preuve accueillie. Greffière d’audience : Mai Nguyen Salle : Pierre-Basile-Mignault (RC.08) AUDITION 11 h 56 Début de l’audition. 11 h 57 Argumentation de Me Fortin-Lemaire. 11 h 59 Échanges entre la Cour et Me Fortin-Lemaire. 12 h 13 Argumentation de Me Bienvenu. Échanges entre la Cour et Me Bienvenu. 12 h 41 Réplique de Me Fortin-Lemaire. 12 h 42 Question par la Cour à Me Fortin-Lemaire. 12 h 43 Suspension de l’audition 13 h 05 Reprise de l’audition.
PAR LA COUR : Arrêt unanime prononcé séance tenante par l’honorable Nicholas Kasirer, J.C.A., voir page 3. 13 h 07 Fin de l’audition. Mai Nguyen Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les intimés admettent la pertinence des comptes de taxes qui font l’objet de l’objection à la preuve maintenue. Bien qu’ils aient été communiqués tardivement, ce fait en lui-même ne justifie pas le refus de la pièce P-13.
Il y a lieu d’autoriser sa production. [ 2 ] La décision du juge de maintenir l’objection à la preuve des trois témoins, Daniel Plante, Guy Cantin et Sylvain Jean, ainsi que la production de la pièce P-7, est mal fondée. Contrairement à ce que conclut le juge, les témoins ne sont pas des témoins experts, mais des témoins ordinaires. Cette preuve s’avère, elle aussi, pertinente au dossier. [ 3 ] Bien entendu, il revient au juge du fond d’évaluer la valeur probante de l’ensemble de cette preuve. [ 4 ] Par ailleurs, rien n’indique que l’appel présenté est un abus des procédures au sens de l’article 51 C.p.c .
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] ACCUEILLE l’appel avec les frais de justice ; [ 6 ] INFIRME le jugement refusant la production de la pièce P-13 comportant les comptes de taxes; et AUTORISE son dépôt; [ 7 ] INFIRME les jugements maintenant les objections à la preuve des témoignages de Daniel Plante, Guy Cantin et Sylvain Jean, ainsi que la pièce P-7, et AUTORISE la production de cette pièce et le témoignage de ces trois témoins; [ 8 ] REJETTE la requête pour faire déclarer l’appel abusif, avec les frais de justice .
NICHOLAS KASIRER, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A.
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