2024 QCCQ 158, 2024 QCCQ 158
Opinion
Larose c. 9368-0668 Québec inc. 2024 QCCQ 158 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE RIMOUSKI « Chambre civile » N° : 100-32-700422-232 DATE : 9 janvier 2024 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. JULIE LAROSE Demanderesse c. 9368-0668 QUÉBEC INC.
Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Alléguant une faute commise par un préposé de la défenderesse, la demanderesse lui réclame des dommages de 4 733,51 $ représentant le remplacement du moteur de son véhicule, la location d’une voiture et une nuitée à l’hôtel. [ 2 ] La défenderesse (Garage Alain Laplante) nie sa responsabilité à l’égard de la réclamation. D’une part, la cliente a roulé avec son véhicule 21 jours après l’intervention à l’atelier le 20 avril 2022. D’autre part, elle aurait été négligente dans la surveillance des témoins du tableau de bord, causant ainsi des dommages importants au moteur.
LE CONTEXTE [ 3 ] La demanderesse est propriétaire d’un véhicule Toyota, modèle Matrix, année 2013. L’entretien régulier, soit le changement de pneus, la vidange d’huile et les diverses vérifications d’usage, se fait chez la défenderesse, Garage Alain Plante. [ 4 ] Le 20 avril 2022, le préposé de la défenderesse, Olivier Couture, fait la vidange d’huile du véhicule et le changement des pneus d’hiver pour ceux d’été. Il effectue une vérification en 80 points comme il la fait pour les autres véhicules.
Cette vérification permet d’anticiper l’entretien du véhicule, notamment les amortisseurs ou les freins. [ 5 ] Lors de l’intervention, le bouchon du radiateur est retiré et 300 ml de liquide antigel y sont versés. Monsieur Couture ne se rappelle pas s’il a bien refermé le bouchon du radiateur. [ 6 ] La demanderesse repart avec son véhicule. [ 7 ] Elle effectue des allers-retours au travail durant quelques semaines. Elle quitte Rimouski en direction de Montréal pour un séjour.
À son retour, alors qu’elle roule sur l’autoroute 20, elle aperçoit un voyant lumineux « check engine », et se demande alors « est- ce que j’arrête ou pas ? ». [ 8 ] Elle n’a aucun indice, il n’y a pas de fumée, et elle ne remarque rien dans la conduite. [ 9 ] Elle décide d’arrêter en prenant une sortie à Louiseville. Le moteur s’arrête. En vérifiant sous le capot, le bouchon n’est pas sur le radiateur, le véhicule est remorqué. [ 10 ] Elle loge dans une chambre d’hôtel pour la nuit. Elle communique avec Luc Perron, le propriétaire de la défenderesse. Ce dernier s’engage à l’accompagner pour régler la situation.
Toutefois, avec l’arrivée de l’assureur au dossier, elle ne réussit pas à s’entendre. [ 11 ] Sa sœur lui loue son véhicule automobile à raison de 500 $ par mois. [ 12 ] Questionnée sur le moment où elle aperçoit le voyant lumineux, elle dira candidement : « je conduis… je checke pas ça ». [ 13 ] Monsieur Perron est étonné qu’elle n’ait vu aucune trace au sol à son domicile. Il en est de même pour les allers-retours au travail. Si le bouchon du radiateur n’est pas bien apposé, le liquide s’écoule sous le véhicule.
[ 14 ] De plus, il est surpris qu’aucune émanation de fumée ne soit visualisée avant que le moteur ne rende l’âme. [ 15 ] Il s’agit d’un système de refroidissement fermé, donc le liquide va nécessairement s’écouler. Il est d’avis que la demanderesse n’a pas fait preuve de vigilance quant à la vérification de son tableau de bord durant sa conduite, et au surplus elle a trop tardé avant d’arrêter. [ 16 ] La représentante d’Indemni-Pro, Nancy Murray, mandatée par l’assureur Promutuel, lui présente une offre de règlement de 500 $, somme que la demanderesse qualifie d’insultante.
Madame Murray explique que l’offre tient compte d’une erreur potentielle de l’employé qui aurait nécessité un remorquage, une vérification et l’ajout d’antigel qui auraient coûté tout au plus 500 $. Malheureusement, la demanderesse n’a pas vu le voyant lumineux assez rapidement. LES QUESTIONS EN LITIGE 1. La demanderesse démontre-t-elle par preuve prépondérante la faute du préposé de la défenderesse ? 2. Les dommages subis à son véhicule sont-ils une conséquence directe de la faute ? L’ANALYSE 1.
La demanderesse démontre-t-elle par preuve prépondérante la faute du préposé de la défenderesse ? [ 17 ] En l’espèce, le Tribunal peut inférer que l’employé de la défenderesse commet une faute en ne verrouillant pas adéquatement le bouchon sur le radiateur. Aucune autre démarche sous le capot n’est effectuée entre le 20 avril et le 11 mai 2022. [ 18 ] En conséquence la défenderesse, aux termes de l’
article 1463 du Code civil du Québec [1] , est responsable de la faute de son préposé. 2. Les dommages subis à son véhicule sont-ils une conséquence directe de la faute ? [ 19 ] La preuve prépondérante démontre que la demanderesse a manqué de vigilance lors de la conduite de son véhicule automobile.
Le témoignage de monsieur Plante permet d’en conclure ainsi. [ 20 ] Pour que le liquide de refroidissement s’écoule complètement du radiateur, petit à petit, le voyant lumineux est probablement apparu bien avant que la demanderesse le remarque. [ 21 ] De plus, les propos de la demanderesse permettent aussi de tirer une telle conclusion.
Lorsqu’elle conduit, elle ne vérifie pas ça, et elle se demande si elle doit s’arrêter ou non. [ 22 ] Même en retenant la faute du préposé de la défenderesse, la demanderesse ne démontre pas de lien de causalité entre cette faute et les dommages occasionnés à son véhicule. [ 23 ] Compte tenu des circonstances de cette affaire, le Tribunal rejettera la demande, mais chaque
partie assumera ses frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] REJETTE la demande; [ 25 ] LE TOUT , chaque
partie payant ses frais. __________________________________ LUCIE MORISSETTE , J.C.Q. Date d’audience : 4 décembre 2023
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