2018 QCCA 485, 2018 QCCA 485
Opinion
Boulay c. R. 2018 QCCA 485 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-10-003502-189 (110-36-000133-166) (110-01-000066-147) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 29 mars 2018 L’HONORABLE SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. (JG2619)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT ROBERTO BOULAY Me SARTO LANDRY (AZ9513)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me ÉMILIE GOULET (AG0GT8) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT LA SAAQ En appel d'un jugement rendu le 13 mars 2018 par l'honorable Guy de Blois de la Cour supérieure, district de Gaspé.
DESCRIPTION : 1. Requête pour permission d’appeler 2. Requête pour surseoir à l’exécution de la peine GREFFIÈRE : Marie-Ann Baron (TB3964) SALLE : 4.30 AUDITION 14 h 00 Observations de Me Landry; Observations de la juge; Me Landry poursuit; 14 h 09 Me Landry dépose de la jurisprudence au cours de son argumentation; 14 h 36 Me Landry dépose de la jurisprudence au cours de son argumentation; 14 h 39 Observations de Me Goulet; 14 h 44 Réplique de Me Landry; 14 h 45 Suspension; 15 h 28 Reprise; Jugement; 15 h 33 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en appel par le juge Guy de Blois de la Cour supérieure (« Juge ») et d’une requête pour suspension de la peine jusqu’à la décision finale sur l’appel. [ 2 ] Le Juge rejette l’appel du requérant à l’encontre de sa déclaration de culpabilité par la Cour du Québec d’avoir conduit un véhicule à moteur alors que ses facultés étaient affaiblies par l’effet de l’alcool ou d’une drogue. [ 3 ] Le requérant soutient que le Juge ne fait « aucune analyse » des motifs pour lesquels il considère que sa déclaration de culpabilité est déraisonnable.
Il soulève plusieurs éléments que le juge du procès n’aurait pas pris en compte et qui auraient dû amener le Juge à conclure au caractère déraisonnable du verdict. [ 4 ] À cet égard, le Juge constate que le juge du procès décrit en détail les faits qui entourent l’arrestation du requérant et est d’avis que cette description est conforme à la preuve. Ne voyant aucune erreur de droit ni erreur manifeste dans l’appréciation de la preuve, le Juge s’abstient de substituer sa propre appréciation à celle du juge du procès.
Il constate également que celui-ci tire ses conclusions après s’être conformé à l’esprit de la démarche analytique proposé dans l’arrêt R. c. W. (D.) .
[ 5 ] De fait, le jugement de la Cour du Québec est bien motivé et la plupart des éléments de fait soulevés par le requérant s’y retrouvent (son problème de reflux gastrique pour lequel il prend une médication, tous ses autres problèmes de santé, sa difficulté à prononcer certains mots, etc.). [ 6 ] À mon sens, ce premier motif d’appel n’est pas sérieux. [ 7 ] Le requérant soutient également que le Juge commet une erreur lorsqu’il conclut que le motif lié à la partialité du juge du procès n’est pas fondé. Ce moyen a pour origine un litige entre l’un des témoins de la défense, M.
Raynald Samuel (« Samuel »), et le juge du procès et surtout, l’omission de ce dernier de le déclarer. [ 8 ] Le Juge résume ainsi le témoignage de Samuel : [48] M. Samuel témoigne qu’il connaît le juge Paradis depuis trente (30) ans et qu’alors que ce dernier était avocat, il y a environ vingt (20) ans, il lui a loué, ainsi qu’à son associé de l’époque, Me Mainville, un local pour l’exercice de leur profession. [49] Suite à des problèmes téléphoniques récurrents après seulement quelques mois de location, M. Paradis informe M. Samuel qu’il désire résilier son bail et déménager. M. Paradis aurait alors demandé à M.
Samuel de renoncer à son loyer jusqu’à la fin du bail, ce que M. Samuel a refusé de faire. [50] M. Samuel confirme par ailleurs qu’après avoir déménagé son bureau dans d’autres locaux, M. Paradis a honoré son obligation de paiement aux termes du bail signé avec lui, et ce, sans contestation. [51] M. Samuel ajoute que l’épouse de M. Paradis avait contracté une police d’assurance automobile par son intermédiaire auprès d’un assureur. Il indique au Tribunal qu’à l’expiration de sa police d’assurance auto, qui survient quelques mois après que M. Paradis ait déménagé son bureau d’avocat, l’épouse de M.
Paradis ne renouvelle pas avec lui son assurance automobile. [52] Ces événements, suivant le témoignage de M. Samuel, remontent à plus de vingt (20) ans. [53] M. Samuel confirme qu’il n’a jamais fréquenté le juge Paradis mais qu’ils demeuraient tous les deux dans le village de Rivière-au- Renard. [ 9 ] De l’avis du Juge, ces faits qui remontent à plus de 20 ans ne justifient pas la tenue d’un nouveau procès et ne suffisent pas à mettre en doute l’impartialité du juge du procès.
Se référant à la présomption d’impartialité du juge, il conclut que le requérant ne satisfait pas à son fardeau de preuve étant donné l’absence de preuve quant à la partialité du juge du procès. [ 10 ] Les juges jouissent en effet d’une « forte présomption d’impartialité » et il incombe à la
partie qui allègue la partialité d’en faire la démonstration [1] .
La norme à satisfaire est exigeante et rigoureuse, ce qui nécessite une preuve convaincante [2] . [ 11 ] L’analyse de cette question par le Juge est conforme au droit et le requérant ne me convainc pas qu’il s’agit d’une question sérieuse qui nécessite l’intervention de la Cour. [ 12 ] Finalement, le requérant soutient que le juge commet une erreur dans l’application du droit garanti par l’ alinéa 10b) de la Charte canadienne des droits et libertés (« Charte ») d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat et d’en être informé. [ 13 ] Encore ici, le Juge constate l’absence d’erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation de la preuve par le juge du procès.
Il est d’avis que cette preuve étaye la conclusion voulant que les policiers aient rempli les deux obligations qu’impose l’ alinéa 10b) de la Charte . * * * [ 14 ] Les critères pour accorder une permission d’appeler en vertu de l’article 839 C.cr. sont bien connus : [9] On peut résumer les critères à considérer ainsi : l’importance de la question en cause pour l’administration de la justice; les circonstances particulières du dossier, notamment la gravité de la condamnation et de la peine restreignant la liberté du délinquant; l’existence d’un motif suffisant, cela comprend le sérieux des motifs d’appel, justifiant l’intervention de la Cour d’appel. [3] [ 15 ] J’estime que les moyens d’appel soulevés ici ne satisfont pas à ces critères.
Le requérant ne fait que soulever des moyens qu’il a déjà eu l’occasion de plaider en appel devant la Cour supérieure et qui n’ont pas été retenus. Ces moyens, à mon avis, ne justifient pas l’intervention de la Cour. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 16 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler d’une déclaration de culpabilité; [ 17 ] REJETTE en conséquence la requête pour surseoir à l’exécution de la peine.
SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
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