2019 QCCQ 9333, 2019 QCCQ 9333
Opinion
Protection de la jeunesse — 19353 2019 QCCQ 9333 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 540-41-005363-188 DATE : LE 15 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PIERRE HAMEL, J.C.Q. [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée du Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X, Née le [...] 2008 Enfant -et- A B, Parents, JUGEMENT En vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) présente une demande en protection, laquelle vise à faire déclarer la sécurité et le développement de l’enfant en raison de l’alinéa d) 1) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) . [ 2 ] Le Directeur recommande au Tribunal que l’enfant soit maintenu auprès de sa mère avec diverses mesures d’aide et d’encadrement pour une période d’une année. [ 3 ] Après avoir pris connaissance de l’ensemble de la preuve documentaire déposée par le Directeur, dont ils en admettent la véracité, les parents reconnaissent les motifs de compromission et consentent aux mesures recherchées. [ 4 ] Le procureur de l’enfant souligne que les mesures recherchées rencontrent l’intérêt de l’enfant et se déclare en accord avec celles-ci.
CONTEXTE [ 5 ] Au moment du signalement, l’enfant est en garde partagée auprès de ses parents. [ 6 ] Le père demeure avec sa conjointe C et le fils majeur de sa conjointe, Y. [ 7 ] En février 2018, l’enfant divulgue qu’elle a été victime d’abus sexuels de la part de Y, le fils de la conjointe du père.
[ 8 ] L’enfant fait une divulgation policière dans le cadre de l’entente multisectorielle en février 2018. [ 9 ] À la suite de ces divulgations, des accusations criminelles sont portées à l’endroit de M.
Y. [ 10 ] Le 14 juin 2018, les parties conviennent d’une entente sur mesures volontaires d’une durée d’une année en vertu de laquelle l’enfant est confiée à la mère et les contacts avec le père sont déterminés de concert entre les parties . [ 11 ] Les parties conviennent également de ne pas mettre l’enfant en contact avec Y . [ 12 ] Or, l’enfant rapporte que C, la conjointe du père, minimise les abus sexuels et sous-entend que les abus n’ont pas eu lieu. [ 13 ] En ce qui concerne le père, il témoigne à l’effet qu’il donne foi aux déclarations de sa fille et accepte un encadrement des contacts avec celle-ci. [ 14 ] Récemment, l’enfant manifeste des réactions marquées par de l’insomnie, des signes d’anxiété et des peurs nocturnes.
ANALYSE ET DÉCISION [ 15 ] La preuve démontre que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour le motif invoqué.
Les parents l’admettent. [ 16 ] Ainsi, le Tribunal entend donner suite au consentement exprimé par toutes les parties, la preuve démontrant que l’intervention du Directeur auprès de cette famille s’avère nécessaire et dans l’intérêt de l’enfant. [ 17 ] Le Tribunal estime toutefois que l’intervention du Directeur doit faire en sorte de favoriser les contacts père-enfant et à cet égard le père et l’enfant doivent être soutenus dans leurs rapports. [ 18 ] En effet, dans son témoignage, le père a démontré qu’il fait preuve de sensibilité à l’égard des besoins de sa fille et qu’il est en mesure de s’ajuster aux circonstances et à l’évolution de la situation. [ 19 ] Ainsi, l’enfant doit être rassuré à l’endroit de son père et au fait qu’elle ne sera pas en contact avec M.
Y. [ 20 ] Bien que l’on doive tenir compte du désir de l’enfant dans l’organisation et les modalités de contacts, il y a lieu d’éviter que l’opportunité de tels contacts repose sur les épaules de celle-ci. Une telle approche risque fort de « cristalliser » les craintes de l’enfant, ce qui s’avère contraire à son intérêt. [ 21 ] Après audition des témoins et considération de la preuve à la lumière des principes énoncés par la
Loi sur la protection de la jeunesse , le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal, dont les présentes constituent la version écrite et motivée conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi. [ 22 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis suivant l’alinéa d) 1) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 24 ] CONFIE l’enfant à sa mère ; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre X et son père soient déterminés de concert entre les parties quant à la fréquence et les modalités et en tenant compte de l’intérêt et du désir de l’enfant ; [ 26 ] ORDONNE que madame C ne soit pas présente lors des accès entre le père et l’enfant tant que jugé nécessaire ; [ 27 ] ORDONNE aux parents de s’assurer qu’en aucun temps, l’enfant ne soit en présence de monsieur Y ; [ 28 ] INTERDIT à monsieur Y d’entrer en contact avec l’enfant, de quelque façon que ce soit, directement ou indirectement ; [ 29 ] ORDONNE aux parents de s’assurer que X reçoive tous les soins de santé requis par son état, notamment un suivi psychologique tant que jugé nécessaire par le thérapeute ; [ 30 ] ORDONNE aux parents de participer activement au suivi social et aux mesures ordonnées ; [ 31 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’enfant à sa famille ; [ 32 ] LE TOUT , pour une année ; [ 33 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et des services sociaux A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 34 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer; [ 35 ] ORDONNE l’exécution de l’ordonnance par tout agent de la paix.
Signé le 1 er février 2019 __________________________________ PIERRE HAMEL J.C.Q. Me Anne-Rachel Larose Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse Me Pascal Valiquette Procureur de l’enfant A Mère non représentée B Père non représenté PH/jb
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