2021 QCCQ 8978, 2021 QCCQ 8978
Opinion
Protection de la jeunesse — 215561 2021 QCCQ 8978 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-003044-185 DATE : 31 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KARINE DUTILLY J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c. X adolescent – intimé Et A B En qualité de parents – intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une demande en prolongation concernant l’adolescent (14 ans). [ 2 ] La Directrice, la mère et l’adolescent en sont arrivés à une entente tant sur les motifs au soutien de la demande en prolongation que sur les mesures appropriées dans la situation de l’adolescent. [ 3 ] Le père de l’adolescent est absent.
Depuis plusieurs années, il n’est pas impliqué dans la vie de son fils et ils n’ont aucun contact. D’ailleurs, la Directrice ne possède aucune coordonnée afin de communiquer avec lui. [ 4 ] La mère d’accueil de l’adolescent a participé à l’audition et elle a confirmé sa volonté à s’investir auprès de l’adolescent jusqu’à l’atteinte de la majorité de celui-ci. [ 5 ] Si la Directrice peut convenir d’une entente sur des mesures volontaires avec un seul parent lorsque l’autre parent ne peut être retrouvé ou qu’il s’abstient d’intervenir en raison de son indifférence (art. 52.1 L.P.J.) , la
Loi sur la protection de la jeunesse ne permet pas un tel mécanisme dans le cas d’un projet d’entente (76.3 L.P.J.) qui doit, quant à lui, être soumis au Tribunal par toutes les parties. [ 6 ] Pour ce motif, les parties ont plutôt déposé le « projet d’entente » à
titre de « projet d’admissions ». Ainsi, pour les motifs énumérés au projet d’admission, la Directrice, la mère et l’adolescent demandent au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’adolescent toujours compromis et d’ordonner les mesures qui y sont prévues.
[ 7 ] Les faits énumérés au projet d’admissions permettent de déclarer que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis et que sa situation exige la prolongation de l’ordonnance rendue le 25 juin 2020 par l’Honorable Karine Dutilly. [ 8 ] Le projet d’admission, lequel est joint au présent jugement et en fait
partie intégrante, reflète la volonté de la Directrice, de la mère et de l’adolescent. [ 9 ] Il respecte les prescriptions de la loi et l’intérêt de l’adolescent.
PAR CONSÉQUENT, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la demande en prolongation; [ 11 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent toujours compromis; [ 12 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 25 juin 2020 par l’Honorable Karine Dutilly; [ 13 ] CONFIE l’adolescent à la famille d’accueil de madame C; [ 14 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et sa mère soient selon entente entre les parties; [ 15 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolesent et sa tante maternelle, madame D, soient selon entente entre les parties; [ 16 ] SUSPEND tout contact entre l’adolescent et son père; [ 17 ] ORDONNE que l’adolescent reçoive les soins et les services requis par son état, notamment un suivi psychologique tant que jugé necessaire par les professionnels; [ 18 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission; [ 19 ] ORDONNE que les parents collaborent au suivi social, notamment à l’élaboration et à l’application du plan d’intervention; [ 20 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour le CISSS[A] apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille jusqu’à l’atteinte de sa majorité le [...] 2025; [ 21 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________ KARINE DUTILLY, J.C.Q.
Me Alexandra Provost, pour la Directrice Me Daniel Lessard, pour l’adolescent Madame A, personnellement Monsieur B, personnellement Dates d’audience : 31 août 2021
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