2014 QCCQ 8592, 2014 QCCQ 8592
Opinion
Protection de la jeunesse — 14980 2014 QCCQ 8592 JM2505 COUR DU QUÉBEC Chambre la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 750-41-002399-149 DATE : 18 mars 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante -et- X, née le [...] 2007 Enfant-intimée -et- A Mère-intimée ______________________________________________________________________ J U G E M E N T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Cour procède à une enquête commune dans la situation de l'enfant X , âgée de 7 ans et dans la situation de l'enfant Y , âgé de 5 ans. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une requête en protection dans la situation respective de chaque enfant. [ 3 ] La Directrice estime que la sécurité et le développement des enfants sont compromis en raison de la négligence sur les plans
physique et éducatif. [ 4 ] Elle recommande, à
titre de mesures principales, de maintenir les enfants dans leur milieu familial maternel, d'interdire les contacts entre le père biologique, monsieur B et les enfants et d'ordonner des mesures d'aide pour une période d'une année. [ 5 ] La mère est présente à l'audience. Elle admet la majorité des allégations contenues aux requêtes et consent aux mesures recherchées. [ 6 ] Monsieur B a reçu, par huissier, une lettre l'informant de l'intention de la Directrice de recommander une interdiction de contact entre lui et les enfants. Il est alors avisé de se présenter à la Cour, en cas de désaccord [1] .
Monsieur B est absent à l'audience. [ 7 ] L'avocat des enfants informe la Cour de son consentement, dans l'intérêt des enfants, aux mesures recherchées par la Directrice. [ 8 ] La mère et monsieur B ont fait vie commune de l'année 2001 à l'année 2011. Par la suite, ils ont entretenu des contacts sporadiques jusqu'à tout récemment. [ 9 ] De l'union de la mère et monsieur B sont issus quatre enfants, dont les deux enfants sujets des présentes requêtes. Monsieur B n'est pas reconnu légalement aux certificats de naissances des enfants X et Y .
Les deux enfants aînés du couple ont été adoptés dans la province A en raison notamment de l'instabilité des parents, de l'exposition des enfants à la violence conjugale et afin de préserver leur sécurité. [ 10 ] Au moment du signalement soit le 1 er novembre 2013, les enfants vivent au domicile de la mère et monsieur B vit dans la province A.
Ce dernier voit les enfants de façon irrégulière. [ 11 ] La preuve révèle que le milieu de la mère n'est pas propice au développement des enfants et plus particulièrement : ⇒ Elle héberge, durant quelques semaines, un colocataire surnommé « C » qui a fait l'objet de condamnations multiples (possession de substance en vue d'en faire le trafic, introduction par effraction, vol, fraude et harcèlement criminel); ⇒ La mère habite dans un appartement de grandeur quatre et demi avec deux enfants, deux colocataires et deux chiens; ⇒ Un des colocataires dort dans le salon, l'autre dans la chambre des enfants; ⇒ La mère a été privée d'électricité durant 11 jours à la fin septembre puisque le compte était au nom de monsieur B et que ce dernier a demandé de couper l'électricité; ⇒ Une odeur de cannabis se dégage du logement de la mère; ⇒ Les enfants sont exposés à des épisodes de bagarres entre les colocataires et des amis et voisins de la mère; ⇒ La mère n'a pas établi une routine de vie matinale.
Elle est souvent fatiguée et a de la difficulté à se réveiller le matin. [ 12 ] Sur le plan scolaire, il est constaté que: ⇒ Les enfants sont reconduits à l'école régulièrement par des amis de la mère; ⇒ Les enfants ne fréquentent pas assidûment l'école et arrivent en retard. ⇒ L’an dernier, les enfants se sont absentés 55 jours de l'école; ⇒ Entre le 11 septembre 2013 et le 21 janvier 2014, l'enfant Y a eu 14 journées d'absence, 13 demi-journées d'absence et 7 retards; ⇒ Entre le 11 septembre 2013 et le 21 janvier 2014, l'enfant X a eu 16 journées d'absence, 10 demi-journées d'absence et 9 retards; ⇒ Les enfants présentent des retards de langage et des difficultés académiques; ⇒ L'année scolaire de l'enfant X est actuellement en péril. [ 13 ] Sur le plan de la santé, l'enfant X a bénéficié d'un suivi en orthophonie.
Cependant, ce suivi a pris fin puisque la mère s'est absentée aux deux derniers rendez-vous, et ce, sans motiver les absences. [ 14 ] L'enfant Y a quant à lui reçu un diagnostic de trouble primaire du langage affectant le volet expressif à un degré sévère, une dyspraxie verbale et une hypothèse de TDAH avec impulsivité. Il bénéficie actuellement des services du Centre A. [ 15 ] Bien que méfiante, la mère a collaboré à l'évaluation de la Directrice. Elle reconnaît les impacts de son mode de vie sur les enfants. [ 16 ] Afin d'améliorer sa situation, la mère a déménagé dans un nouveau logement.
Le bail ainsi que ses comptes sont à son nom. Dès le 1 er avril, elle indique qu'elle habitera seule avec ses enfants et qu'elle ne veut plus partager son domicile avec des colocataires. [ 17 ] La mère s'est munie également d'un cadran afin de se réveiller le matin pour ses enfants et les reconduire à l'école. Depuis le 7 janvier, la mère ne consomme plus de cannabis. [ 18 ] L'enfant X est inscrite à l'aide aux devoirs et les enfants ne s'absentent plus de l'école.
[ 19 ] En raison du passé de la mère, de son instabilité et de ses capacités parentales, il est primordial qu'elle accepte l'aide de la Directrice afin de l'outiller et la supporter dans son rôle parental. Les enfants n'ont pas eu réponse à leurs besoins et la mère doit remédier à cette situation rapidement. Ils doivent bénéficier d'une routine, d'un encadrement et d'un milieu stable et propice à leur développement. [ 20 ] La Directrice recommande à la Cour d'interdire les contacts entre les enfants et leur père biologique, monsieur B .
Plusieurs faits justifient cette demande. [ 21 ] La preuve démontre que cet homme a un lourd passé de violence et présente un degré de dangerosité élevé [2] . Plus particulièrement en 2003, monsieur B a proféré des menaces de mort à l'endroit d'un intervenant social et a tiré des coups de feu sur la maison de ce dernier. [ 22 ] Plus récemment, le ou vers le 17 février 2014, la mère a revu monsieur B . En raison des recommandations de la Directrice d'interdire les contacts, il a souhaité voir les enfants pour une dernière fois. [ 23 ] La mère a accepté, car il lui avait promis de lui payer une épicerie.
Arrivée au supermarché, la mère constate que monsieur B est en état de consommation avancée d'alcool. Il est dénigrant à son endroit et l'insulte. À la caisse, il indique qu'il ne veut pas payer la facture et la menace de la tirer et de tirer les hommes qui habitent chez elle. Cette scène a lieu en présence des enfants. La mère a quitté les lieux et a appelé les autorités policières. Une plainte a été déposée. [ 24 ] Monsieur B a été détenu pour la nuit.
Il a été libéré sous conditions de ne pas communiquer avec la mère et les enfants. [ 25 ] La mère accepte qu'un interdit de contact soit prononcé entre le père biologique et les enfants. La mère reconnaît que monsieur B n'est pas adéquat avec les enfants et qu'il représente un risque de dangerosité. [ 26 ] Suite au dernier incident, l'enfant Y verbalise avoir peur de monsieur B et ne souhaite plus le revoir. [ 27 ] Tel que l'indique la Directrice, la présence de monsieur B dans la vie des enfants est instable et imprévisible. Ce dernier semble détenir une forme de pouvoir à l'endroit de la mère.
La présence du père a des impacts sur le comportement de l'enfant Y .
Ce dernier est agité et impulsif en présence de son père biologique. [ 28 ] La mère devra s'assurer de la sécurité physique et psychologique de ses enfants. [ 29 ] La preuve milite en faveur d'un interdit de contact entre monsieur B et les enfants. [ 30 ] Après avoir analysé la preuve, la Cour considère que la situation mise en preuve donne ouverture à des mesures de protection. [ 31 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 33 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis en raison des motifs suivants: ⇒ 38b)1)i): négligence sur le plan physique; ⇒ 38b)1)iii): négligence sur le plan éducatif; [ 34 ] ORDONNE que l'enfant soit maintenue dans son milieu familial maternel et que la mère fasse rapport à la Directrice sur les mesures qu'elle applique à elle-même ou à l'enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 35 ] INTERDIT à monsieur B d'entrer en contact directement ou indirectement avec l'enfant; [ 36 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à la mère; [ 37 ] ORDONNE que l'enfant bénéficie des soins de santé requis par sa situation, notamment qu'elle bénéficie d'un suivi en orthophonie; [ 38 ] ORDONNE que la mère de l'enfant participe activement à l'application des mesures ordonnées, notamment en collaborant au plan d'intervention; [ 39 ] ORDONNE l'exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix; [ 40 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 41 ] LE TOUT pour une période d'une (1) année. ________________________________ LYNE MORIN , J.C.Q.
Me Marie-Ève Garceau Avocate de la D.P.J. Me Marc-André Leblanc Avocat de l'enfant Me Anne Pellerin Avocate de la mère
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