2021 QCCA 1162, 2021 QCCA 1162
Opinion
R. c. Bélanger 2021 QCCA 1162 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003881-211 (200-36-002893-196) (CM 18CC010431) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 15 juillet 2021 L' HONORABLE SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me MATHIEU CAMIRAND (Giasson et associé
s) PARTIE INTIMÉE AVOCAT MARIE LYNN BÉLANGER Me MARCO ROBERT (Picard, Robert) DESCRIPTION : Requête en autorisation d’appel d’un jugement rendu le 1 er juin 2021 par l’honorable Guy de Blois de la Cour supérieure , district de Québec (art. 839(1)
a) C.cr .) Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.30
AUDITION 9 h 29 Appel du dossier et identification des parties; La juge s’adresse aux parties et affirme avoir pris connaissance du dossier; 9 h 30 Observations de Camirand; Échanges entre la juge et Me Camirand; Me Camirand poursuit ses observations; 9 h 35 Me Camirand présente une demande verbale pour déposer 4 autorités supplémentaires; La juge autorise le dépôt des autorités supplémentaires soumises par Me Camirand; Me Camirand poursuit ses observations; 9 h 46 Observations de Me Robert; Échanges entre la juge et Me Robert; Me Robert poursuit ses observations; 9 h 54 Réplique de Me Camirand; 9 h 55 Jugement; 9 h 56 Fin de l’audience.
Ariane Gilbert, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une requête en autorisation d’appel présentée par le ministère public sur le fondement de l’
article 839 du Code criminel (« C.cr . »). *** [ 2 ] Le 10 septembre 2019, l’intimée a été déclarée coupable par le juge Jacques Ouellet de la Cour municipale de la Ville de Québec de l’infraction suivante : Le ou vers le 2 janvier 2018, à Québec, district de Québec, a fait défaut d’obtempérer à un ordre que lui avait donné un agent de la paix aux termes de l’ article 254 (2) du Code criminel , commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue aux articles 254 (5) et 255 (1) du Code criminel . [ 3 ] Le 2 janvier 2018, tard dans la nuit, l’intimée est interceptée par des policiers sur le boulevard Wilfrid-Hamel à Québec après un appel, provenant d’un client d’un bar situé non loin de là, les informant qu’une femme a quitté l’établissement en état d’ébriété.
Le juge Ouellet décrit ainsi le contexte dans lequel se déroule son interception : À trois heures trente-deux (3 h 32), le véhicule est localisé par les policiers à la hauteur du 6090, boulevard Hamel, on se place derrière le véhicule et la conduite sur cent (100) mètres est correcte. On actionne les gyrophares et le véhicule se range, la conductrice identifiée comme étant [l’intimée] est à bord. La fenêtre du côté conducteur est ouverte et une forte odeur d’alcool se dégage de l’habitacle. [L’intimée] dit qu’ils n’ont pas d’affaire à l’intercepter.
Le policier lui demande la remise des documents usuels, le langage est normal, les yeux sont vitreux mais l’haleine dégage une odeur d’alcool. [L’intimée] pose beaucoup de questions et on l’informe de la teneur du message reçu via le service 911. À la remise des documents, le policier revient au véhicule de patrouille, vérifie au Centre de renseignements policiers du Québec et évalue la situation quant à la possibilité d’utiliser l’appareil de détection approuvé.
Son collègue et lui considèrent ne pas avoir de motif raisonnable d’arrestation, mais avoir des soupçons raisonnables de présence d’alcool dans l’organisme en fonction du contenu de l’appel reçu quant à la consommation et au refus de Tolérance zéro, cela combiné avec les yeux vitreux et l’haleine d’alcool. La décision commune est de donner ordre à [l’intimée] de fournir un échantillon de son haleine dans l’appareil de détection approuvé. On revient au véhicule et on informe [l’intimée] des raisons de l’ordre qui lui est donné de fournir cet
échantillon. [L’intimée] refuse à trois reprises de façon catégorique en répétant qu’ils n’ont pas d’affaire à l’arrêter ni à lui ordonner desouffler, qu’elle n’a rien à se reprocher. […] À trois heures quarante et une (3 h 41), elle est mise en état d’arrestation et on l’informe de ses droits de consulter un avocat et de garder le silence.[1] [4] Le juge de la Cour municipale écarte l’argument de l’intimée voulant que l’ordre de fournir un échantillon d’haleine n’était pasvalide en raison du défaut de le donner immédiatement : Notre Cour d’appel dans R. c.
Petit […] mentionne qu’un délai de moins de dix (10) minutes peut être considéré comme un ordre donnéimmédiatement. C’est ce qui est confirmé également dans R c. Piazza, décision de la Cour d’appel de deux mille dix-huit (2018) […].
Dans notre dossier, sans refaire un calcul précis, l’interception est faite à trois heures trente-deux (3 h 32), le temps de se rendre auvéhicule, d’interpeller [l’intimée], de faire la demande de fournir les documents et d’avoir des échanges avec cette dernière qui pose desquestions, on revient au véhicule de patrouille et, après une brève vérification, on revient au véhicule de [l’intimée], ordre est donné, onargumente, il y aurait trois refus et des explications fournies et l’arrestation est à trois heures quarante et une (3 h 41).
De l’avis duTribunal, on est à moins de dix (10) minutes, ce qui respecte la notion d’immédiateté et en conséquence l’ordre était valide. […] La preuve ne révèle pas l’heure précise de l’ordre, mais elle se situe entre trois heures trente-deux (3 h 32) et plusieurs minutes avanttrois heures quarante et une (3 h 41) dans la mesure où trois refus ont été exprimés malgré des explications.
Nous sommes donc en deçàde dix (10) minutes et, de l’avis du Tribunal, l’ordre a été prompt compte tenu des circonstances et il était valide compte tenu que la preuve révèle que les policiers avaient des soupçons raisonnables.[2] [5] L’intimée est déclarée coupable. [6] Le 1er juin 2021, le juge Guy de Blois de la Cour supérieure[3] accueille l’appel de ce jugement et casse le verdict de culpabilité.
Se fondant sur l’arrêt Breault[4] dans lequel une formation de cinq juges de la Cour a, sous la plume de notre collègue le juge Doyon, décidé que l’arrêt Petit[5] n’avait plus valeur de précédent à l’égard de certaines questions, il estime que « l’ordre du policier n’a pas été donné immédiatement » et qu’il y a lieu d’acquitter l’intimée[6]. *** [7] Le droit d’appel de ce jugement relève de l’article 839 C.cr. : 839.
(1) Sous réserve du paragraphe (1.1), unappel à la cour d’appel, au sens de l’article 673,peut, avec l’autorisation de celle-ci ou d’un deses juges, être interjeté, pour tout motif quicomporte une question de droit seulement […]. 839.
(1) Subject to subsection (1.1), an appeal tothe court of appeal as defined in
section 673may, with leave of that court or a judge thereof,be taken on any ground that involves a questionof law alone […]. [8] Dans l’arrêt Af Ström, la Cour rappelle les critères devant guider le juge unique dans la décision d’accorder ou non l’autorisation d’appel en vertu de cette disposition[7]: [7] Comme le rappelait notre Cour dans l'arrêt R c.
Huneault, (1984), (QC CA), 17 C.C.C. (3d) 270, pour obtenirla permission d'en appeler en vertu de l'art. 839 C. cr., l'appelant doit non seulement soulever une question de droit mais aussi démontrerqu'elle est : (1) suffisamment importante, ou (2) qu'elle comprend des circonstances particulières qui justifient que la Cour d'appel autorise l'appel, ou (3) qu'elle comprend un motif suffisant qui nécessite l'intervention de la Cour d'appel. […][8] [9] En l’espèce, la requérante invoque les moyens d’appel suivants : 1.
L’honorable juge de la Cour supérieure a erré en droit sur l’application de la notion d’immédiateté tel que l’a exprimé cette Courdans l’arrêt Breault c. R., 2021 QCCA 505; 2. L’honorable juge de la Cour supérieure a erré en droit en ne motivant pas sa décision sur l’interprétation de la questiond’immédiateté; 3. L’honorable juge de la Cour supérieure a erré en droit en condamnant la
partie requérante aux frais de justice et en ne justifiant pas sadécision. [10] La requérante plaide que l’arrêt Breault[9], sur lequel s’appuie le juge de la Cour supérieure, ne semble pas avoir écarté la valeurde précédent de l’arrêt Petit[10], à tout le moins en ce qui concerne les délais inhérents à l’interception du conducteur et àl’administration de l’appareil de détection approuvé (« ADA »).
Elle allègue que l’arrêt Woods[11] a fait une distinction importante entrel’immédiateté implicite et explicite, et qu’en l’espèce, les policiers ont eu le temps, dans les neuf minutes qui ont suivi l’interception del’intimée, d’essuyer trois refus de sa part à leur ordre de fournir un échantillon d’haleine. Elle ajoute que l’arrêt Quansah[12] est bien-fondé quant à l’interprétation de l’immédiateté entre le moment où il y a présence de soupçons raisonnables qu’il y a présence d’alcooldans l’organisme de la personne interceptée, et l’utilisation de l’ADA.
Elle souligne également que dans cet arrêt, la Cour d’appel del’Ontario a précisé que la réponse à la question de savoir si cette immédiateté a été respectée dépend, dans chaque cas, de la prise encompte de toutes les circonstances en présence. [11] Quant à sa condamnation aux frais de justice, la requérante soutient d’une part que c’est l’intimée qui a initialement contesté lejugement de la Cour municipale en le portant en appel[13] et, que d’autre part, le jugement de la Cour supérieure n’est nullement motivé
sur cette question [14] . [ 12 ] Plaidant le paragraphe 47 de l’arrêt Breault [15] , l’intimée rétorque que c’est le caractère immédiat de l’ordre qui fait défaut en l’espèce puisque dès l’existence de soupçons raisonnables, les policiers devaient lui intimer de fournir un échantillon d’haleine, ce qu’ils n’ont pas fait. [ 13 ] Bien que l’autorisation d’appeler en vertu de l’
article 839 C.cr . ne soit accordée qu’avec parcimonie [16] , j’estime que dans les circonstances de l’espèce, les questions soulevées doivent être soumises à une formation de la Cour. [ 14 ] Dans l’arrêt Piazza rendu en 2018, le juge Vauclair constatait que malgré plusieurs décisions de la Cour suprême portant sur l’exigence d’immédiateté du paragraphe 254(2) C.cr . [17] , « la situation ne semble pas claire » [18] . Plus loin, il ajoutait : [30] Il découle de tous ces arrêts que l’immédiateté ne signifie pas l’instantanéité et on peut le comprendre.
Après tout, bien que tout cela se fasse en principe rapidement, il faut préparer l’ADA et expliquer au conducteur la procédure avant qu’il s’exécute. Ces délais sont autorisés par la disposition de la loi . Mais jusqu’où peut aller l’attente et quel en est l’effet sur la procédure de détection? [19] [Soulignement ajouté] [ 15 ] Dans l’arrêt Breault , la question concernait la validité d’un ordre dans le contexte où le policier n’était pas en possession de l’appareil de détection approuvé [20] .
Le juge Doyon y écrivait que : [42] Pour que l’ordre soit valide, il faut donc que le policier soit en mesure d’ordonner à l’accusé de fournir immédiatement un échantillon d’haleine, avant même d’avoir le temps, de manière réaliste, de communiquer avec un avocat, ce qui signifie qu’il doit avoir immédiatement accès à un ADA. […] [46] À mon avis, en tenant compte de la jurisprudence de la Cour suprême, un délai ne peut être justifié par une raison de commodité administrative, une raison pratique.
La nécessité d’accorder un délai pour faire livrer un ADA sur les lieux de l’arrestation parce que les policiers ne l’ont pas en leur possession constitue une telle raison pratique injustifiée. Comme un tel délai n’est pas suffisamment court pour que l’on puisse affirmer que le conducteur ne pourrait, entre-temps, communiquer avec son avocat, l’exigence d’immédiateté, qui est intimement liée à ce droit, n’est pas respectée. [21] [ 16 ] En l’espèce, les policiers avaient en leur possession l’appareil de détection approuvé.
Selon le juge de la Cour municipale, le délai dans la présente affaire s’expliquerait par « le temps de se rendre au véhicule, d’interpeller [l’intimée], de faire la demande de fournir les documents et d’avoir des échanges avec cette dernière qui pose des questions, on revient au véhicule de patrouille et, après une brève vérification, on revient au véhicule de [l’intimée], ordre est donné, on argumente, il y aurait trois refus » [22] . [ 17 ] À la lumière de ce qui précède et considérant les motifs succincts du juge de la Cour supérieure sur cette question ainsi que sur celle concernant la condamnation aux frais de justice, j’estime qu’il y a lieu d’autoriser l’appel.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 18 ] ACCUEILLE la requête en autorisation d’appel; [ 19 ] ACCORDE à la
partie requérante l’autorisation d’en appeler du jugement rendu le 1 er juin 2021 par la Cour supérieure dans le dossier 200-36-002893-196. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
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