2017 QCCQ 9951, 2017 QCCQ 9951
Opinion
Bessette c. Bessette 2017 QCCQ 9951 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-018263-160 DATE : 28 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GABRIEL DE POKOM Á NDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Rock BESSETTE Demandeur c.
Marcelle BESSETTE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur poursuit sa fille en recouvrement d’une rétribution pour des travaux exécutés au 2406, chemin Lemire, lot numéro 75 (Domaine Mont-Joli) comprenant les matériaux achetés et la main-d’oeuvre. [ 2 ] La défenderesse conteste la réclamation, d’abord parce qu’il n’y a jamais eu d’entente ni verbale ni écrite de rétribution pour le travail effectué par son père et aussi parce qu’elle est prescrite. [ 3 ] Elle soulève également que la présente poursuite constitue des représailles contre elle à la suite d’une dénonciation d’inconduite sexuelle de nature criminelle de son père à son égard.
Les faits [ 4 ] Il est établi qu’aux époques pertinentes à la présente affaire, l’immeuble visé par les travaux appartenait à Diane Brière. [ 5 ] En avril 2011, faute de moyens financiers pour rencontrer les dépenses, celle-ci ne peut plus occuper la résidence et l’offre à ses enfants. Marcelle Bessette se prévaut de cette offre et l’occupe d’abord pour l’été avec l’intention de l’acheter.
Finalement, elle y a résidé jusqu’au début de décembre 2015. [ 6 ] Pendant la durée de cette occupation, elle fait effectuer de nombreuses rénovations. [ 7 ] Rock Bessette, son père, donne un coup de main à l’occasion pour exécuter les travaux. [ 8 ] Il n’y a aucune entente de rémunération et le demandeur faisait ces travaux à
titre bénévole. [ 9 ] D’ailleurs, lui-même admet dans son témoignage qu’il ne chargeait habituellement rien à ses enfants. Cependant, depuis que sa fille a fait une dénonciation pour des gestes de nature criminelle à son égard, il ne la considère plus comme son enfant et c’est ce qui expliquerait qu’il a décidé en mars 2016 de lui réclamer les montants représentant la rémunération du nombre d’heures consacrées aux divers travaux et les matériaux pour lesquels auparavant il n’a jamais demandé de paiement.
[ 10 ] C’est lui qui a décidé du taux horaire de 25 $ et c’est de façon rétrospective qui remonte jusqu’en 2012 pour établir le nombre d’heures consacrées. [ 11 ] L’énumération des montants réclamés démontre qu’il réclame pour des travaux effectués en 2012 : 1 000 $, pour des travaux en 2013 : 300 $ et en 2014 : 1 000 $. [ 12 ] Il est établi que c’est l’intervention du demandeur Rock Bessette qui a fait échouer l’entente entre Marcelle Bessette avec sa mère pour l’achat de l’immeuble. C’est en grande
partie à cause du demandeur que Marcelle Bessette a quitté les lieux et abandonné l’idée d’acheter l’immeuble. [ 13 ] La preuve a aussi établi que Rock Bessette a des prétentions à l’immeuble qui appartenait à Diane Brière et que finalement à l’amélioration duquel son travail a contribué. Analyse et décision [ 14 ] Aux termes de l’
article 2803 du Code civil du Québec , c elui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. [ 15 ] La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante ( art. 2804 C.c.Q. ) . [ 16 ] Étant donné l’argument de la prescription, le Tribunal doit d’abord disposer de cette question. [ 17 ] L’
article 2875 du Code civil du Québec prévoit que l a prescription est un moyen de se libérer par l’écoulement du temps et aux conditions déterminées par la loi d’une obligation. [ 18 ] La prescription extinctive est un moyen d’éteindre un droit par non-usage ou d’opposer une fin de non-recevoir à une action ( art. 2921 C.c.Q. ). [ 19 ] L’action qui fait valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n’est pas autrement fixé se prescrit par trois ans ( art. 2925 C.c.Q. ). [ 20 ] Le jour où le droit d’action a pris naissance fixe le point de départ pour la prescription extinctive ( art. 2880 C.c.Q. ). [ 21 ] Dans la présente instance, en l’absence de renonciation de la part de la défenderesse, Marcelle Bessette, la réclamation concernant l’année 2012 est définitivement prescrite puisque la présente poursuite a été instituée le 9 mai 2016. [ 22 ] Pour ce qui a trait aux travaux effectués en 2013 et 2014, c’est le demandeur qui devait établir une entente de rémunération.
Lui-même admet qu’il n’y en avait pas et même que l’intention des parties n’était pas de le rémunérer, car habituellement, il ne chargeait rien à ses enfants. [ 23 ] Son argument à l’effet que depuis la dénonciation d’un comportement allégué criminel par sa fille à son égard, il ne la considère plus comme sa fille nous apparaît sans aucun fondement pour justifier de réclamer un montant de façon rétroactive et confirme en quelque sorte l’argument de Marcelle Bessette que le présent recours est en représailles des plaintes qu’elle a formulées à l’égard de son père. [ 24 ] Il est à souligner que le travail effectué et le matériel incorporé dans cet immeuble profitent finalement à Diane Brière et aussi à Rock Bessette en augmentant la valeur de l’immeuble. [ 25 ] Le recours du demandeur est dépourvu de tout fondement et il y a lieu de le rejeter. [ 26 ]
Malgré les relations familiales existant entre les parties, le Tribunal est d’avis que ce recours frise l’abus de droit et dans les circonstances, le demandeur sera condamné au remboursement des frais déboursés de contestation. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; CONDAMNE Rock Bessette à payer à Marcelle Bessette les frais de 100 $. __________________________________ GABRIEL de POKOMÁNDY, J.C.Q. Date d’audience : 12 juin 2017
N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
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