2021 QCCA 1604, 2021 QCCA 1604
Opinion
L.A. c. Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval 2021 QCCA 1604 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028895-209 (540-17-013607-196) DATE : 27 octobre 2021 FORMATION : LES HONORABLES MARK SCHRAGER, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. L… A… REQUÉRANTE – demanderesse c.
CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LAVAL INTIMÉ – défendeur ARRÊT [ 1 ] La demande de permission d’appeler présentée par la requérante a été rejetée par un juge de la Cour le 10 décembre 2020 ( 2020 QCCA 1705 ). [ 2 ] Le 22 février 2021, la requérante présente une requête en rétractation à l’encontre de ce jugement. Celle-ci est rejetée par la Cour le 24 février 2021 qui constate que la requête ne satisfait pas les critères de l’article 345 C.p.c. ( 2020 QCCA 407 ). [ 3 ] La requérante demande la rétractation de ce dernier jugement.
Cette demande est rejetée par la Cour le 10 mai 2021 qui constate : « Les motifs invoqués au soutien de la demande sont de la nature de moyens d’appel et ne satisfont pas les critères de l’article 345 C.p.c. » ( 2021 QCCA 797 ). [ 4 ] Présentement, la Cour est saisie d’une demande de rétractation du jugement du 10 mai 2021.
La requérante prétend que la Cour n’a pas rendu de décision sur sa demande de déclarer dolosive la pièce R-16 à l’appui de la demande de l’intimé de déclarer la requérante comme plaideur quérulent (demande rejetée le 11 janvier 2021, 2021 QCCA 75 ) et que cet état de fait l’empêche de demander la permission d’en appeler à la Cour suprême du Canada. [ 5 ] Encore une fois, les critères de l’article 345 C.p.c. ne sont pas satisfaits; il s’agit plutôt d’une tentative d’en appeler d’une décision de la Cour devant la Cour qui n’est pas admissible. [ 6 ] La persistance de la requérante de refuser d’accepter les jugements de la Cour et de présenter des demandes en rétractation manifestement mal fondées est maintenant devenue excessive et déraisonnable.
Le comportement de la requérante exige une utilisation des ressources judiciaires qui dépasse toute proportion raisonnable. Il y a lieu, en l’espèce, d’appliquer les dispositions du Code de procédure civile afin de sanctionner cet abus de procédure. [ 7 ] À cet effet, par lettre datée du 4 octobre 2021, la Cour a avisé la requérante d’être en mesure d’expliquer pourquoi sa requête n’est pas excessive ou déraisonnable exigeant les sanctions prévues au Code de procédure civile .
Elle n’offre aucune explication raisonnable. [ 8 ] De plus, au début de l’audience, la requérante a présenté une demande de récusation à l’encontre de l’un des membres de la formation qui a été rejetée séance tenante, motifs à suivre. Il suffit de dire ici que la demande en récusation était manifestement mal fondée. [ 9 ] Par la suite, la requérante a demandé la « suspension de sa requête en rétractation jusqu’à chose jugée de l’action en première instance ».
Cette demande a également été rejetée. [ 10 ] Dans les circonstances, il y a lieu de déclarer la demande abusive et de condamner la requérante à payer à l’intimé 750 $ pour compenser les honoraires et débours encourus et afférents à la présente demande en rétractation. POUR TOUS CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] REJETTE la requête en rétractation de l’arrêt du 10 mai 2021 et en arrêt déclaratoire avec les frais de justice;
[ 12 ] CONDAMNE la requérante, L… A…, à payer à l’intimé Centre de santé et de services sociaux de Laval, 750 $ avec intérêts au taux légal calculés dès la date du présent jugement. MARK SCHRAGER, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. L… A… Personnellement Me Marie-Nancy Paquet LAVERY, DE BILLY Pour l’intimé Date d’audience : 25 octobre 2021
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