2021 QCCA 1708, 2021 QCCA 1708
Opinion
Carrier c. R. 2021 QCCA 1708 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003895-211 (635-01-018589-193) DATE : 11 novembre 2021 DEVANT L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. MICHAEL CARRIER APPELANT - accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - poursuivante JUGEMENT MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée le 7 avril 2021 par la Cour du Québec (l’honorable Christian Leblanc), district de l’Abitibi, en vertu de l’ a rticle 486.4 C.cr. afin d’interdire la publication ou diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. [ 1 ] L’appelant Michael Carrier me demande sa mise en liberté en attendant la décision de son appel pour un verdict de culpabilité prononcé le 16 juin 2021 par la Cour du Québec (l’honorable Christian Leblanc) à la suite d’une accusation d’agression sexuelle commise sur une mineure (article 271a) C.cr. ). [ 2 ] Le 1 er octobre 2021, après avoir considéré une détention préventive de 178 jours, le juge a condamné l’appelant à une peine d’emprisonnement de « 2 ans de ce jour ». [ 3 ] L’avis d’appel modifié soulève six questions :
a) L’honorable juge d’instance a erré en droit en restreignant indûment le contre-interrogatoire de la plaignante, restreignant ainsi le droit de l’Appelant à une défense pleine et entière ;
b) L’honorable juge d’instance a erré en droit en permettant des questions illégales lors du contre-interrogatoire de l’accusé ;
c) L’honorable juge d’instance a erré en droit en appliquant une norme de qualité réduite à l’étude du travail policier au Nunavik, admettant conséquemment en preuve une déclaration extrajudiciaire de l’accusé dont l’effet préjudiciable surpasse substantiellement la valeur probante.
d) L’honorable juge d’instance a erré en droit en refusant à l’appelant un ajournement qui lui permettait de porter à l’écrit des arguments en droit concernant une situation particulière et inusitée ;
e) L’honorable juge d’instance a erré en droit en rejetant
sommairement une demande d’avortement de procès présentée au motif qu’une ordonnance de transcriptions de débat ne pouvait être respectée, vu l’absence d’un enregistrement audio de qualité suffisante ;
f) La justice fondamentale est enfreinte et l’appelant ne peut se défendre de manière adéquate vu le fait que le système d’enregistrement audio utilisé au procès ait fait défaut de manière trop substantielle, empêchant ainsi qu’un appel utile ne soit mené ; [ 4 ] Lors de ses observations au soutien de sa demande, l’appelant a insisté sur l’impossibilité d’obtenir la transcription de la preuve notamment pour la journée d’audition du 22 avril 2021 lors de laquelle le débat sur l’admissibilité d’une déclaration extrajudiciaire s’est tenu.
À ses dires, cette situation serait une importante source de préjudice. [ 5 ] La procédure de l’appelant est toutefois silencieuse quant à la qualité des bandes audio pour les journées du 16 juin 2022 où le verdict de culpabilité a été prononcé et du 1 er octobre 2021, journée où la peine a été infligée. [ 6 ] Or, l’appelant n’a pas produit en
annexe à sa procédure la transcription des jugements portant sur le verdict et la peine. Je suis donc privé de ces importantes sources d’information pour trancher sa demande. L’appelant désire tout de même que je me prononce au vu de sa requête. [ 7 ] Bien que je sois sensible à la situation de l’appelant et à son histoire familiale, un inuit de 31 ans résidant à Kangirsuk et père de
2 deux enfants, j’estime que sa demande de mise en liberté doit être rejetée, et ce, même au regard des arrêts de principes rendus par la Cour suprême dans les affaires Gladue [1] et Ipeelee [2] . Voici pourquoi. Le contexte légal [ 8 ] Au départ, il vaut de préciser le contexte légal dans lequel se trouvait l’appelant au jour de son arrestation le 10 octobre 2019 pour une agression sexuelle survenue quelques jours plus tôt. [ 9 ] Au moment des événements, l’appelant était en période d’assignation à domicile.
Le 30 octobre 2019, le juge Thierry Potvin de la Cour du Québec concluait son jugement sur la demande de mise en liberté de l’appelant en ces termes : Can that risk of re-offending during the instance be controlled or can the Court be satisfied that the conditions that are proposed in this file to control the risk of recidivism? The Court arrives at the conclusion that they do not because of the number of breaches and coupled that with the nature of the rest of the infractions, namely, assault or crimes against a person.
So the Court arrives at the conclusion during the instance of this file that the risk of recidivism cannot be controlled either by the conditions that were proposed or by any other conditions that the Court may have imposed. So the Court will deny bail and order the detention of the Accused until the end of the proceeding in this file. [ 10 ] Le procès pour agression sexuelle de l’appelant devait se tenir aussitôt que le 7 janvier 2020.
Cependant, dès le 20 décembre 2019, la poursuivante informait la défense qu’elle n’était pas en mesure de produire le résultat de l’analyse de la trousse médicolégale confectionnée à la suite de l’examen de la victime. L’appelant a donc consenti à la remise de son procès en demandant toutefois de recouvrer sa liberté durant les procédures, ce à quoi la poursuivante ne s’est pas opposée moyennant toutefois des conditions strictes.
De fait, l’appelant a été libéré provisoirement le 17 janvier 2020. [ 11 ] Entre le 17 janvier 2020 et le 7 janvier 2021, l’appelant a dû faire face à une pléiade d’accusations (au-delà d’une vingtaine) pour lesquelles il a plaidé coupable. Le 4 janvier 2020, le cautionnement de l’appelant était définitivement révoqué et ce dernier a dû reprendre le chemin de la détention. [ 12 ] Les choses ne se sont pas arrêtées là puisque d’autres accusations ont été déposées contre l’appelant le 15 juin 2021, et ce, pour des gestes commis le 29 juillet 2020 (dossier 635-01-018589-193).
Ces accusations sont encore pendantes et leur audition est fixée pro forma au 20 décembre 2021. Les critères de l’article 679(4) C.cr. [ 13 ] Advenant sa mise en liberté durant l’instance d’appel, l’appelant propose d’aller vivre chez sa grand-mère à Quaqtaq pour suivre un programme d’une durée de trois semaines que l’organisme Aaqitauvik Healing Center dispense aux membres de la communauté inuit atteints d’une dépendance.
À la fin de ce programme, l’appelant désire retourner vivre dans sa famille à Kangirsuk [3] . - l’appelant se livrera aux autorités lorsque requis [ 14 ] D’emblée, cette condition est satisfaite.
Je n’ai aucun doute que l’appelant se livrera aux autorités en conformité avec les termes d’une éventuelle ordonnance. - les moyens d’appel [ 15 ] Quant aux moyens d’appel avancés par l’appelant, je les estime peu convaincants au regard de leur libellé actuel. [ 16 ] Tout d’abord, les deux premiers moyens d’appel sont articulés en termes généraux et ne permettent pas de cibler les aspects du procès concernés par les reproches de l’appelant. [ 17 ] Quant à la déclaration extrajudiciaire dont on allègue qu’elle aurait été illégalement admise, on ignore tout du contexte entourant cette preuve alors que le contenu même de cette déclaration n’est pas reproduit dans la procédure de l’appelant. [ 18 ] Finalement, l’appelant s’en prend à l’impossibilité à ce jour d’obtenir la transcription de la preuve, notamment pour la journée du 22 avril. [ 19 ] Le juge s’est intéressé à cette question.
Voici ce qu’il écrit aux parties concernées dans un courriel du 16 septembre 2021 : « Or, comme j’ai accès aux bandes audio directement dans mon bureau, je suis allé écouter certains passages des babdes (sic) audio de cette journée. Ma conclusion est à l’effet que le son n’est pas parfait, mais je n’ai rien dénoté de particulier à l’heure correspondant à la fin de la transcription (11h30). De plus, j’ai également écouté des passages audio à plusieurs autres moments jusqu’à la fin de la journée et je n’ai rien remarqué de particulier non plus.
Il est certain que les gens en salle sont plus audibles que ceux à distance, mais encore une fois, je n’ai pas noté, aux moments consultés, de problème à ce niveau ». [ 20 ] Par ailleurs, lors de l’audition de la requête, la poursuivante m’a informé que la sténographe Nadia Szanislow allait être en mesure de produire la transcription de toute la preuve présentée au procès, et ce, pour le 19 novembre prochain. [ 21 ] En somme, et avec égard pour la position de l’appelant, j’estime que ces moyens d’appel sont plutôt fragiles.
Cependant, la jurisprudence ne fixe pas la barre très haute à l’égard de ce critère [4] et j’accepte donc la proposition de l’appelant selon laquelle l’appel est suffisamment justifié.
- l’intérêt public [ 22 ] Il en va autrement pour le critère de l’intérêt public. L’appelant se dit conscient d’être un cas limite. Selon lui, son plan de retour à la liberté auquel j’ai précédemment fait allusion permet de faire pencher la balance en sa faveur. Je ne suis pas de cet avis. [ 23 ] L’appelant a de nombreux antécédents judiciaires qui tiennent sur 21 pages. Parmi ceux-ci, une multitude porte sur des condamnations pour différents manquements à des ordonnances des tribunaux.
Depuis son arrivée dans le monde adulte, l’appelant n’a cessé de faire face à des accusations de toutes sortes et ses comparutions devant les instances criminelles ne se comptent plus. [ 24 ] Notamment, l’appelant a déjà été condamné pour des voies de fait, des voies de fait armées, pour usage négligent d’une arme et aussi pour usage négligent d’une arme causant des lésions corporelles. À ces condamnations s’ajoutent une conduite avec les facultés affaiblies et une conduite dangereuse.
D’autres condamnations sont survenues pour des crimes commis dans un contexte de violence conjugale. [ 25 ] La cause des malheurs de l’appelant semble résider dans une consommation abusive d’alcool devenue hors de contrôle. [ 26 ] Bien que je n’ai pas eu l’avantage de prendre connaissance des jugements portant sur le verdict et la peine, je crois toutefois opportun de citer de grands pans du rapport présentenciel confectionné aux fins de la peine et qui conclut à un important risque de récidive chez l’appelant : His anger towards the situation would rise, and he would continue consuming in order to rid himself of these feeling.
His consumption would become daily. Though he would cease consuming whenever he was detained or imprisoned and states that it did not bother him not to consume in the correctional center, he would immediately return to consuming once released and returned to his community. His alcohol consumption problems must be the object of formal intervention as his consumption would be an influencing factor in his behaviour as alcohol disinhibits by breaking down moral barriers and thus permitting an individual to act on their impulses without interferences of these moral barriers.
This would seem to influence his criminality as many, if not all, of his prior files would be committed under the influence of alcohol. […] The offender shows a medium level of introspective capacity coupled with an absent sense of empathy; he does not recognize the possible negative effects for victims and shows no empathy or remorse from any of his own acts. He remains rather axed on his own experiences and positions himself as a victim. […] We are before a 31-year-old man who would begin an uninterrupted criminal trajectory at the age of 15.
His criminality would be homogenous and gravitate around crime against the person and include many offences of violence. While he would benefit from release of detention, he would find himself detained once again in early 2021 for violence and breach. While he would have extensive adult prior files, the present file would show the addition of a sexual assault.
There is no positive change in his criminal behaviour, in fact, the gravity of his offences continues to rise. […] The factors that have influenced his acts are still present and would continue to influence his behaviour even while in detention. […] Overall, we are facing a person who shows an offensive, persistent criminal behaviour that would show indications of a continuing negative evolution. Though he is aware of his difficulties and identifies his own history and emotions as well as his dynamic of alcohol use, he has not shown a continued or active implication in necessary interventions .
Without taking responsibility, active participation in aforementioned programs and therapeutic follow-up with qualified professionals that aim to resolve the underlying causes of his acts, the risk of reoffending will remain high over the short term . [Soulignements ajoutés] [ 27 ] Par ailleurs, une fois sa thérapie terminée dans la communauté de Quaqtaq, l’appelant caresse le projet de revenir vivre au sein de sa famille à Kangirsuk.
De l’avis de l’agent de probation, il semble que ce soit là une mauvaise idée : The offender states having had some fleeting sexual relationships in the past but states that he had been living with the mother of his children for over 11 years. He describes the relationship as conflictual and marked by consumption problems by both. According to him, the conflicts, mixed with alcohol would equally give way to cheating and jealousy and this has been known to be the basis for violence between them. Police would be involved on occasion and the offender would be arrested and charged.
While this would seem to have been a longstanding dynamic in the relationship, they would remain together until his latest detention. Presently they would be separated as he would have caught her cheating and he no longer wishes to be part of the relationship. As the relationship would be known as conflictual and ambiguous at best, we cannot consider this an appropriate support for the offender. In fact, the dynamic could negatively influence the offender during a reinsertion plan. [Soulignement ajouté] [ 28 ] L’agression sexuelle pour laquelle l’appelant a été déclaré coupable est un crime d’une grande gravité.
Il survient en dépit du fait que l’appelant était sous le coup de conditions rigoureuses accompagnant une peine d’emprisonnement avec sursis à être purgée au sein de la communauté.
[ 29 ] En présence d’un crime aussi sérieux et d’une preuve à première vue assez convaincante composée notamment d’une preuve d’ADN et de la version d’un témoin oculaire, l’intérêt public commande de favoriser la force exécutoire du jugement entrepris.
De plus, le profil de l’appelant suscite des préoccupations persistantes en matière de sécurité publique. [ 30 ] Au regard de ce qui précède, je conçois difficilement comment un public au fait de la véritable situation de l’appelant, notamment de l’important risque de récidive qu’il représente, ne pourrait autrement conclure à une atteinte à la sécurité du public s’il était de nouveau placé en liberté, et ce, après avoir trahi à de multiples reprises la confiance des tribunaux placée à son endroit. [ 31 ] En somme, l’appelant ne me convainc pas que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public.
Requête pour surseoir à l’exécution de la sentence [ 32 ] L’appelant me présente une requête pour surseoir à l’exécution de la sentence. Cependant, il n’allègue aucune des condamnations mentionnées à l’article 683(5) C.cr. De plus, compte tenu de la conclusion à laquelle j’en viens concernant sa requête pour mise en liberté, celle me demandant de surseoir à l’exécution de la sentence devient sans objet. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 33 ] REJETTE la requête pour mise en liberté; [ 34 ] DÉCLARE sans objet la requête pour surseoir à l’exécution de la peine. GUY GAGNON, J.C.A. Me Louis-Nicholas Coupal-Schmidt M.
Jonathan Ellison, stagiaire COUPAL CHAUVELOT S.A. Pour l’appelant Me Raphaël Lacoste DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 10 novembre 2021
Loading document…