2019 QCCQ 9393, 2019 QCCQ 9393
Opinion
Protection de la jeunesse — 19362 2019 QCCQ 9393 JD1531 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N o : 450-41-005369-153 DATE : 14 JANVIER 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL DURAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT * : X né le [...] 2015 -et- [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au [...],
Partie demanderesse -et- A, -et- B , Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de réviser la décision du 5 octobre 2017 rendue par M me la juge Lise Gagnon par laquelle elle ordonnait l’hébergement de l’enfant en famille d'accueil jusqu’à sa majorité, soit le [...] 2033. [ 2 ] Elle autorisait des contacts supervisés de l’enfant avec sa mère après entente et selon les modalités convenues entre les parties.
À défaut d’entente, les contacts devaient avoir lieu une fois par mois pour une durée de deux heures.
[ 3 ] M me la juge Lise Gagnon avait autorisé aussi des contacts, en faveur de l’enfant, avec son grand-père maternel, M. C, toujours après entente et selon les modalités convenues avec le Directeur de la protection de la jeunesse et à défaut d’entente, un contact par mois d’une durée de trois heures, à l’exclusion de la mère. [ 4 ] Les contacts entre l’enfant et son père étaient interdits. Mesures applicables [ 5 ] La raison de cette révision est pour interdire les contacts supervisés de l’enfant avec sa mère ainsi qu’avec son grand-père.
Contexte [ 6 ] À chaque fois que l’enfant a des contacts avec sa mère, même si les contacts peuvent bien se dérouler, l’enfant a des réactions importantes aux retours dans sa famille d'accueil et ses réactions peuvent durer trois ou quatre jours. [ 7 ] Ce fut le cas encore après le dernier contact de la mère avec son fils qui a eu lieu le 11 janvier 2019 : l’enfant a encore eu les mêmes réactions dont traite l’intervenante, M me D, dans son rapport du 24 septembre 2018. [ 8 ] La mère est absente à l’audience de ce jour.
Cependant, elle a parlé avec l’intervenante, M me D, et lui a dit qu’elle était d’accord qu’il y ait une interdiction de contact entre son fils et le grand-père. Elle lui a dit aussi qu’elle ne serait probablement pas à la cour le 14 janvier 2019. [ 9 ] La mère était effectivement absente mais son avocate raconte que la mère l’a appelée ce matin.
L’avocate ajoute que la mère a fait un cheminement et elle est maintenant d’accord avec l’interdit de contact demandé entre elle et son fils. [ 10 ] La mère a mentionné à son avocate qu’elle croit que cette mesure est actuellement dans l’intérêt de son fils. [ 11 ] Quant au grand-père, l’avocate de la mère mentionne aussi que ce dernier a des problèmes de santé et que ça devenait de plus en plus difficile pour lui d’exercer ses contacts.
Pour cette raison, il ne se prévalait pas de tous les contacts dont il aurait pu bénéficier afin de se distancier de l’enfant. [ 12 ] Le grand-père est absent à l’audience mais il avait reçu signification personnelle de la demande en révision le 8 janvier 2019. [ 13 ] Quant au père, il avait reçu personnellement, lui aussi, un avis d’audition pour ce jour, et ce, le 3 janvier 2019. [ 14 ] Quant à l’avocate de l’enfant, même si elle était un peu surprise du consentement de la mère, elle a interprété son changement d’attitude et de position comme étant une preuve de l’amour de la mère pour son fils. [ 15 ] L’avocate de l’enfant était heureuse de voir que la mère mettait le bien-être et l’intérêt de son enfant en priorité et non ses propres besoins de voir son fils. [ 16 ] Dans sa décision du 5 octobre 2017, M me la juge Lise Gagnon avait écrit ce qui suit : [40] Comme le dit souvent le Tribunal, l’accessoire doit suivre le principal.
En ce moment, le principal est de s’assurer que X établit des liens solides avec sa famille d'accueil qui demeure ses repères à long terme pour lui. Il ne faut pas ébranler sa sécurité affective . (mes soulignements) [ 17 ] Il semble que la mère ait bien compris le message et qu’elle veuille mettre l’intérêt de son fils en priorité.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande en révision modifiée ; DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant X sont encore compromis; RÉVISE l’ordonnance rendue le 5 octobre 2017 le concernant; INTERDIT tout contact direct ou indirect entre l’enfant X et sa mère; INTERDIT tout contact direct ou indirect entre l’enfant et son grand-père, M.
C; MAINTIENT toutes et chacune des autres conclusions du jugement rendu le 5 octobre 2017 qui ne sont pas incompatibles avec la présente ordonnance; CONFIE la situation de l’enfant X au Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance.
__________________________________ Michel Durand, J.C.Q. M e Sonia Côté Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Anela Hadzic Avocate de la mère M e Mélissa Robert Avocate de l’enfant Date d’audience : 14 janvier 2019 Motifs écrits et signés : 15 janvier 2019 Dernière pièce déposée : D-21
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