2013 QCCQ 9824, 2013 QCCQ 9824
Opinion
Protection de la jeunesse — 133001 2013 QCCQ 9824 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 505-41-005862-091 DATE : Le 15 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ADOLESCENT : X, né […] 1999 adolescent [intervenante 1] déléguée de la DPJ A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 95 de la LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Cour entend par le présent jugement confirmer et motiver une décision et des ordonnances rendues lors de l'audience le 15 mai 2013. [ 2 ] La Cour est saisie, conformément à l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse d'une requête visant à obtenir la prolongation d’une ordonnance prononcée le 23 mars 2012 concernant la situation de l’adolescent, X, et ce, pour les motifs apparaissant particulièrement au paragraphe 4 de la procédure. [ 3 ] Essentiellement, la Directrice de la protection de la jeunesse (la « Directrice ») soutient que l’adolescent, qui demeure dans son milieu familial, est placé dans une situation de négligence sur le plan de la santé et au plan de l’éducation en ce que les parents, instables au plan résidentiel, négligent le suivi scolaire et le suivi médical de l’enfant tout en offrant une collaboration mitigée à la Directrice. [ 4 ] À
titre de mesure principale, la Directrice recherche le maintien de l’adolescent dans le milieu familial et la poursuite du suivi social pour une période d’une année. [ 5 ] Les parents, par la voix de leur procureur respectif, ont admis l’essentiel des allégations de la procédure, mais ont nié l’instabilité de leur relation ainsi que les éléments de négligence au plan scolaire et au plan médical.
Ils se disent en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. [ 6 ] La procureure de l’adolescent a admis partiellement les allégations de la procédure ignorant par ailleurs celles qui concernent la situation de négligence. [ 7 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice a déposé sous la cote D-2 un rapport au Tribunal faisant état de la situation. [ 8 ] De l’ensemble de la preuve, la Cour conclut que la Directrice s’est déchargée de son fardeau et a démontré de façon prépondérante que l’adolescent est placé dans une situation de négligence sur le plan de la santé et sur le plan éducatif. [ 9 ] À la suite de l’ordonnance dont révision, les parents et l’adolescent ont participé à l’intervention sociale et particulièrement avec l’éducatrice de milieu.
Or, quelques mois plus tard, soit en octobre 2012, cette collaboration se détériore. [ 10 ] Les parents déménagent sans en aviser la Directrice, de sorte qu’entre le mois d’octobre 2012 et le 13 novembre 2012, il n’y aura pas de contact avec les parents alors que l’adolescent est rencontré à l’école. [ 11 ] Aucune communication n’a été possible avec les parents jusqu’au 19 novembre 2012 alors qu’une rencontre de révision est fixée pour le 20 novembre 2012.
Les parents s’y présenteront. [ 12 ] Au plan scolaire, il ressort toujours que l’adolescent manque de nombreux jours d’école, soit un total de 60 au 20 février 2013.
[ 13 ] De plus, il est atteint de diabète et doit bénéficier d’un suivi médical régulier. Or, la preuve démontre qu’il a manqué deux rendez-vous, soit les 29 octobre 2012 et 14 janvier 2013. [ 14 ] Entre septembre 2012 et mai 2013, la famille a changé de milieu de vie à cinq occasions. [ 15 ] Au plan médical, l’objectif de la [clinique A] est de rendre l’adolescent autonome au traitement de sa maladie.
Or, d’une part, cette autonomie n’est pas atteinte et d’autre part, les parents ont tendance à faire reporter les difficultés familiales sur le diabète de l’adolescent et le fait qu’il doive devenir autonome à l’égard de celui-ci. [ 16 ] Un éducateur de milieu est intervenu auprès de la famille entre le 12 mars 2012 et le 15 février 2013. Or, la collaboration des parents est en dents de scie et l’adolescent y est régulièrement absent.
La collaboration de celui-ci s'est quelque peu améliorée en ce que l’adolescent accepte maintenant de rester avec l’éducateur pendant quelques minutes! [ 17 ] L’éducateur de milieu affirme que le milieu familial est refermé sur lui-même et qu’il est difficile d’avoir de l’information sur ce qui s’y passe et conclut que son intervention est impossible en raison de la collaboration sporadique des parents. [ 18 ] Sans surprise, l’intervenante parle de « la résistance du système familial face aux changements » et à l’intervention sociale. [ 19 ] Par ailleurs, force est d’admettre que l’adolescent fonctionne malgré tout relativement bien, et ce, malgré l’instabilité relationnelle des parents.
Il est inquiétant de réaliser que les parents font porter le poids de leur propre instabilité sur la maladie de leur enfant. [ 20 ] Cette seule maladie est un poids suffisant pour un adolescent de 13 ans. Les parents n'ont pas en plus à le culpabiliser.
Ils devront se mobiliser, assumer leur rôle parental et lui permettre un suivi médical adapté à ses besoins ainsi qu’un support dans les traitements quotidiens et au plan scolaire. [ 21 ] Après avoir pris en considération les admissions des parties ainsi que la preuve documentaire produite, la Cour considère que les allégations de la procédure sont prouvées à sa satisfaction et donnent ouverture aux mesures recherchées. [ 22 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 23 ] ACCUEILLE la requête; [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent, X, sont toujours compromis; [ 25 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 23 mars 2012; [ 26 ] MAINTIENT l’adolescent dans son milieu familial; [ 27 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, aux deux semaines, sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’adolescent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 28 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment qu’ils s’impliquent dans le plan d’intervention élaboré avec la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A; [ 29 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille, notamment, par l’implication d’un éducateur de milieu; [ 30 ] ORDONNE que l’adolescent reçoive tous les soins de santé requis par son état, à savoir, qu’il bénéficie de tout suivi en lien avec son diabète auprès de l’hôpital A; [ 31 ] ORDONNE que l’adolescent fréquente un milieu scolaire; [ 32 ] CONFIE la situation de l’adolescent, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution des mesures; [ 33 ] LE TOUT pour une période d’une année. __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q.
Me Anne-Catherine Bujold, procureure de la DPJ Me Andrée Drolet, procureure de l’adolescent Me Dominique Desjardins, procureure de la mère Me Patrick Cormier, procureur du père
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