2021 QCCQ 9713, 2021 QCCQ 9713
Opinion
Protection de la jeunesse — 214913 2021 QCCQ 9713 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-002872-177 DATE : 16 avril 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, né le [...] 2017 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT Article 95 (1) (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et en prolongation d’une ordonnance rendue le 18 juin 2020 concernant l’enfant X. [ 2 ] Le 18 juin 2020, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis et ordonne que l’enfant soit confié à sa mère. Le Tribunal ordonne que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties, et ce, sous la supervision d’une tierce personne .
Le Tribunal ordonne un suivi social pour une durée de neuf (9) mois. [ 3 ] La Directrice recommande aujourd’hui, à
titre de mesures principales, que l’enfant soit confié à ses grands-parents paternels, que les contacts avec sa mère s’effectuent selon entente entre les parties, incluant le degré de supervision et que l’ordonnance quant aux contacts avec son père soit reconduite. Un suivi social est également conseillé jusqu’à la majorité de l’enfant, soit le [...] 2035 . Position des parties [ 4 ] Le père purge une peine d’emprisonnement jusqu’au 20 mars 2021. Il reçoit la notification en détention pour la présente audience, mais est absent.
Toutefois, lors de la révision du 31 mars 2021 avec la Directrice, il est présent et mentionne être en accord avec les conclusions recherchées par celle-ci. [ 5 ] La mère admet l’essentiel des allégations de la demande.
Malgré l’atteinte des délais maximaux de placement, la mère souhaite le maintien de l’enfant chez les grands-parents, mais pour une période de six mois, voulant démontrer sa capacité à reprendre l’enfant après cette période. [ 6 ] L’avocate de l’enfant se déclare en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice, après audition de la preuve présentée et des témoignages entendus.
Description de la situation et Analyse [ 7 ] Depuis la dernière ordonnance, l’enfant demeure d’abord confié à sa mère. [ 8 ] Le père bénéficie de contacts téléphoniques et par visioconférence durant sa période d’incarcération, soit jusqu’à la fin mars 2021. Ces contacts sont supervisés par les grands-parents paternels et se déroulent positivement.
[ 9 ] À sa sortie de prison, le père exprime le souhait de reprendre des contacts physiques avec son fils, notamment lors de la révision le 31 mars dernier. Il ne fait par ailleurs pas les démarches nécessaires pour actualiser des visites et communique très peu avec l’intervenante sociale.
Le père n’a donc eu aucun contact physique avec l’enfant depuis la dernière ordonnance. [ 10 ] La mère est à son tour incarcérée du 18 septembre à la mi-décembre 2020, en lien avec des accusations à l’endroit du père, mais dont les faits sont antérieurs à la dernière ordonnance. [ 11 ] Cette peine d’incarcération étant prévue, les parties consentent et conviennent de confier l’enfant aux grands-parents paternels pendant cette période. [ 12 ] La mère a des contacts téléphoniques et par visioconférence avec son fils et les grands-parents durant son incarcération. [ 13 ] La mère intègre une maison de transition à la mi-décembre jusqu’à la fin mars 2021. [ 14 ] Depuis sa sortie de détention, la mère a des contacts avec son fils à raison de deux fois semaine environ. [ 15 ] En janvier 2021, l’enfant verbalise des choses inquiétantes aux grands-parents et à la garderie à la suite des contacts avec sa mère, notamment : ➢ Qu’un certain « Popop » est présent durant les contacts, qu’il lui crie après, le tape dans le ventre et lui fait des yeux méchants; ➢ Qu’une intervention policière a eu lieu au domicile de la mère; ➢ Que lorsqu’on est méchant et qu’on donne des coups de pieds dans le mur, ça fait des trous; ➢ Quand on donne des coups de poing aux gens, la police vient nous arrêter et nous met dans une cage; ➢ Que « Popop » fait des gros yeux et met sa mère dans le mur, que la police arrive et que sa mère ne fait rien; [ 16 ] La garderie confirme que l’enfant est plus agité et anxieux depuis la reprise des contacts avec la mère. [ 17 ] La mère confirme une intervention policière impliquant son colocataire à laquelle l’enfant est témoin.
La mère relate à l’audience que ce colocataire avait consommé de l’alcool, qu’elle était fâchée de cette situation et qu’elle crie après lui. Il serait sorti à l’extérieur après le couvre-feu et se fait arrêter par les policiers qui se rendent compte qu’il a un mandat d’arrestation contre lui. [ 18 ] La mère mentionne d’abord à l’intervenante que « Popop », qui dans les faits se nomme C , n’est pas son nouveau conjoint. Elle se rétracte ensuite pour admettre qu’il l’est.
La mère mentionne que son conjoint et l’enfant se sont simplement tiraillés et qu’elle n’est pas victime de violence de sa part. [ 19 ] La Directrice saisit alors le Tribunal en urgence le 21 janvier 2021, qui confie l’enfant à ses grands-parents paternels et ordonne que les contacts avec la mère s’effectuent selon entente, incluant le degré de supervision. [ 20 ] La Directrice supervise quelques contacts mère-enfant, au cours desquels l’enfant répète que « Popop » est méchant et l’a tapé. [ 21 ] Curieusement, à la suite du premier contact non supervisé entre la mère et l’enfant, celui-ci mentionne que « Popop » est gentil, car il lui a donné un toutou et que la tape était pour rire. [ 22 ] La mère reconnaît ne pas avoir toujours donné l’heure juste au sujet de sa relation avec son conjoint, mentionnant d’abord avoir rompu avec lui à quelques reprises, craignant que cette relation nuise à ses contacts avec son fils.
Elle dit aujourd’hui vouloir aller de l’avant dans cette relation et déménager avec lui l’été prochain, tout en soutenant que ses enfants sont sa priorité. [ 23 ] Autre fait inquiétant, l’intervenante sociale observe au début mars 2021, un œil au beurre noir et plusieurs bleus sur le haut du corps et sur les bras de la mère. Celle-ci donne une explication succincte et peu convaincante sur l’origine de ses blessures, comme quoi elle serait tombée dans les escaliers au travail. [ 24 ] L’intervenante remarque encore un œil au beurre noir sur la mère le 18 mars suivant.
La mère prétend qu’il s’agit du même, mais l’intervenante en doute puisqu’il est plus foncé et semble plus récent. [ 25 ] La mère témoigne à l’audience. [ 26 ] Au sujet de ses blessures, elle donne sensiblement les mêmes explications qu’à l’intervenante. Elle ajoute que le 18 mars, il est impossible que l’intervenante ait vu un œil au beurre noir sur elle, puisqu’elles étaient dehors et qu’elle a gardé ses verres fumés en tout temps. [ 27 ] Le Tribunal juge les explications de la mère peu crédibles. La version qu’elle donne sur la cause des blessures n’est pas compatible avec les blessures décrites.
Au surplus, il est invraisemblable que la mère se souvienne, un mois plus tard, avoir porté des verres fumés lors d’une visite de l’intervenante. [ 28 ] Pour justifier les propos rapportés par l’enfant, la mère admet que son conjoint a pu être « rough » avec elle en l’accotant dans le mur pour l’embrasser.
À l’audience, la mère ajoute avec malaise qu’elle et son conjoint « aiment ça rough un peu », en parlant de leurs rapports intimes. [ 29 ] Au sujet des propos de l’enfant qui parle des policiers qui arrêtent les gens pour les mettre dans une cage, la mère admet avoir dit ça à son fils à la suite de l’arrestation de son colocataire par les policiers.
[ 30 ] La mère témoigne ne plus entretenir de relation avec le père. Ils ont d’ailleurs une interdiction de communiquer entre eux, sauf au sujet de l’enfant. Or, l’avocate de la Directrice fait admettre par la mère qu’elle a envoyé récemment une photo d’elle au père, et ce, sans raison valable et surtout, sans qu’il n’y ait de lien avec l’enfant. [ 31 ] La Directrice doute de la transparence de la mère depuis sa sortie de prison et se préoccupe de son mode de vie et de ses fréquentations, dont son colocataire qui a des antécédents judiciaires. [ 32 ] Le Tribunal partage les inquiétudes de la Directrice.
En plus de ce qui précède, la mère semble être retombée dans une dynamique de violence conjugale et de dépendance affective. [ 33 ] Malheureusement, il semble que tout le chemin parcouru à travailler ses difficultés personnelles avant son incarcération soit de nouveau entravé par de nouveaux obstacles. [ 34 ] Le Tribunal ne doute aucunement de l’amour de la mère pour l’enfant.
Son témoignage à l’audience est émotif et empreint de vérité à ce sujet. [ 35 ] Le Tribunal reconnaît également que la mère a de belles capacités parentales lorsqu’elle ne laisse pas ses difficultés personnelles prendre le dessus et surtout, lorsqu’elle ne s’entoure pas des mauvaises personnes. [ 36 ] Néanmoins, les comportements de la mère au courant des derniers mois ont eu un impact sur l’enfant qui rapporte des aspects inquiétants. [ 37 ] L’enfant de son côté, continue d’évoluer positivement auprès de ses grands-parents paternels, auprès de qui il a passé plus de la moitié de sa vie. [ 38 ] Il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant de passer outre l’atteinte des délais maximaux de placement, puisqu’aucune exception de la loi ne le justifie. [ 39 ] L’enfant n’a pas à attendre que sa mère le place au centre de ses priorités.
Certes, la mère demeure une figure significative pour son fils et heureusement, les grands-parents paternels et la mère ont toujours une bonne entente, facilitant du même coup les contacts mère-fils, et ce, dans l’intérêt supérieur de l’enfant.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 40 ] ACCUEILLE la demande; [ 41 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 42 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 18 juin 2020; [ 43 ] ORDONNE que l'enfant soit confié à ses grands-parents paternels, madame D et monsieur E ; [ 44 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties , incluant le degré de supervision ; [ 45 ] ORDONNE que les contacts entre l’ enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties, et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice; [ 46 ] PERMET la levée de la supervision des contacts entre l’enfant et son père selon entente entre les parties; [ 47 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 48 ] ORDONNE à la mère de ne pas mettre l’enfant en contact avec monsieur C, sauf avec l’accord de la Directrice; [ 49 ] ORDONNE que les parents ne soient pas ensemble en présence de l’enfant, sauf avec l’accord de la Directrice; [ 50 ] ORDONNE que les parents de l'enfant participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 51 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 52 ] ORDONNE que les parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice pour lui faire part de l'évolution de la situation; [ 53 ] CONFIE la situation de l’ enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 54 ] LE TOUT jusqu’à la majorité de l’enfant, soit le [...] 2035. __________________________________ CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q.
M e Pascale Boucher Avocate de la Directrice M e Evelyne Bilodeau Avocate de la mère M e Lucie Gaucher Avocate de l’enfant Date d’audience : 16 avril 2021 Date de la signature : 16 juin 2021
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