2020 QCCA 294, 2020 QCCA 294
Opinion
Bourbeau c. R. 2020 QCCA 294 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003722-191 (200-01-201183-161) (200-01-203233-162) (200-01-203234-160) (200-01-204493-161) (200-01-204494-169) (200-01-227258-195) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 21 février 2020 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE ÉRIC BOURBEAU Me CAROLINE TREMBLAY GUILBERT (Commission des services juridiques de Québec)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me CHRISTIAN GAUTHIER (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
En appel d'un jugement rendu le 25 septembre 2019 par l'honorable Alain Morand de la Cour du Québec, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : Fraude (7 chefs) Greffière-audiencière : Gisèle Tendeng Diène Salle : 4.33 AUDITION 9 h 31 Observations de Me Tremblay Guilbert; Observations de la Cour; Me Tremblay Guilbert poursuit; 9 h 53 Observations de Me Gauthier; Observation de la Cour; Me Gauthier poursuit; 10 h 03 Me Tremblay Guilbert déclare ne pas avoir de réplique à faire valoir; Suspension; 10 h 17 Reprise; La Cour s’adresse aux avocats; Arrêt; 10 h 19 Fin de l’audience.
Gisèle Tendeng Diène, Greffière-audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement prononcé le 25 septembre 2019 par l’honorable Alain Morand de la Cour du Québec, district de Québec, le condamnant à une peine de 48 mois d’emprisonnement [1] après l’avoir reconnu coupable de sept chefs de fraude [2] et, en tenant compte du plaidoyer de culpabilité enregistré après le verdict sur un huitième chef de fraude [3] . [ 2 ] Compte tenu de la détention provisoire, il lui reste 21 mois à purger à compter de la décision sur la peine.
Le juge rend également une ordonnance de dédommagement de victimes et confisque un engagement par dépôt de 5 000 $.
[ 3 ] L’appelant soutient que (1) le juge a commis des erreurs de principe dans son appréciation des facteurs aggravants et (2) que la peine de 48 mois est manifestement non indiquée dans les circonstances. [ 4 ] Ces moyens doivent échouer. 1 . L’appréciation des facteurs aggravants. [ 5 ] L’appelant exploite depuis plusieurs années une entreprise spécialisée en entretien ménager en plus de travailler dans le domaine de la vente et de l’installation de systèmes de sécurité.
En 2013, il incorpore sa propre entreprise de sécurité privée. [ 6 ] En raison de faillites antérieures qui limitent ses sources de financement conventionnel, l’appelant éprouve des difficultés financières à partir du mois de décembre 2013. Il approche alors des employés, des amis et certains clients afin de les inciter à investir dans son entreprise en leur faisant miroiter des dividendes ou des retours irréalistes sur leurs placements.
Dans les faits, neuf personnes subissent des pertes importantes en raison de ces investissements. [ 7 ] L’appelant utilise les fonds ainsi recueillis afin de supporter le fonds de roulement de son entreprise, de verser des dividendes à d’autres investisseurs et d’éponger des dettes en lien avec ses problèmes de dépendance au jeu et à l’alcool.
L’audition en première instance dure 13 jours. [ 8 ] Au stade de la peine, le juge énumère une série de facteurs aggravants : (1) l’ampleur, la complexité et l’étendue temporelle des fraudes, (2) la préméditation et un certain degré de planification, (3) l’utilisation d’un lien de confiance, (4) les conséquences financières dévastatrices pour les victimes, (5) le bénéfice procuré à l’appelant, (6) l’indifférence et l’insouciance que traduit le détournement des sommes dans l’alcool et le jeu, (7) les antécédents judiciaires et les bris d’engagements, et (8) le risque de récidive.
Au niveau des facteurs atténuants, il retient que l’appelant a plaidé coupable à un chef d’accusation à la suite du verdict de culpabilité rendu sur les sept autres chefs et qu’il a fait part d’une ouverture pour participer à un ou des programmes thérapeutiques. [ 9 ] L’appelant considère qu’en présence d’une fraude qui n’est pas très sophistiquée et en raison du peu de connaissances qu’il avait des finances de son entreprise, le juge n’aurait pas dû retenir l’élément de préméditation et de planification comme facteur aggravant.
Le juge aurait également erré en assimilant ses problèmes de jeu et d’alcool à une circonstance aggravante. [ 10 ] Une Cour d’appel est justifiée d’intervenir pour modifier la peine infligée au procès (1) lorsqu’elle est manifestement non indiquée ou (2) lorsque le juge qui la fixe commet une erreur de droit ou une erreur de principe ayant une incidence sur la détermination de cette peine [4] . [ 11 ] Or, ce n’est pas le cas en l’espèce.
Le fait que la comptabilité de l’appelant soit qualifiée de « broche à foin » par le juge et l’absence de registre d’investisseurs, ne viennent pas minimiser l’élément planification et préméditation qui s’infère des stratagèmes variés mis en place pour attirer des investisseurs. [ 12 ] En ce qui concerne la dépendance au jeu et à l’alcool, le juge note que l’appelant serait prêt à s’engager dans un processus thérapeutique, mais sans énoncer de plan très concret. Au niveau des perspectives de réhabilitation, le juge retient que l’appelant n’a pas d’emploi et ne propose aucun projet de réinsertion sociale.
Bien que le problème de dépendance puisse être considéré comme une circonstance atténuante dans certains cas, le juge considère plutôt que ce sont l’insouciance et l’indifférence manifestées par l’appelant en détournant les investissements sollicités aux fins de son entreprise pour assouvir ses besoins personnels qui sont problématiques.
Au surplus, selon lui, la dépendance non traitée augmente ici le risque de récidive. [ 13 ] Le juge pouvait donc conclure, dans ces circonstances, qu’il s’agissait d’un facteur aggravant parmi d’autres. [ 14 ] Dans les arrêts Lacasse [5] et Nasogaluak [6] , la Cour suprême rappelle qu’il n’appartient pas à une Cour d’appel de modifier la peine parce qu’elle aurait accordé un poids différent aux éléments pertinents. C’est ce que l’appelant propose de faire en l’espèce.
Pour cette raison, il n’y a pas lieu d’intervenir. 2- Une peine imposée manifestement non indiquée. [ 15 ] La peine manifestement non indiquée est celle qui s’écarte de manière déraisonnable du principe de proportionnalité énoncé à l’article 718.1 C.cr. [7] . La sanction ne doit pas excéder ce qui est juste et approprié compte tenu de la culpabilité morale du délinquant et de la gravité de l’infraction [8] .
Les délinquants doivent par contre être tenus responsables de leurs actes ce qui signifie que les peines infligées doivent refléter le rôle joué dans la perpétration de l’infraction ainsi que le tort qu’ils ont causé [9] . [ 16 ] Le juge reconnait que la fourchette de peines pour les infractions dont l’appelant a été reconnu coupable varie entre 18 et 36 mois [10] . L’appelant suggérait une peine de 30 mois alors que l’intimée recommandait 48 mois.
Le juge a apprécié les facteurs pertinents à la détermination de la peine, dont ceux particuliers à l’appelant et les circonstances entourant la commission des infractions avant d’imposer la peine de 48 mois. Le simple fait de déroger à la fourchette ne permet pas de conclure que la peine est manifestement non indiquée. Bien qu’une peine de 48 mois puisse sembler sévère et que la durée de l’emprisonnement eût pu être moindre tout en répondant aux objectifs de dissuasion et de dénonciation, il n’est pas démontré ici que la décision se prête à une intervention de la Cour.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 17 ] REJETTE l’appel.
JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
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