2017 QCCQ 7243, 2017 QCCQ 7243
Opinion
Blouin c. FCA Canada inc. 2017 QCCQ 7243 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-064300-154 DATE : 20 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS GODBOUT, J.C.Q. (JG1132) ______________________________________________________________________ ANDRÉ BLOUIN , […] , Québec (Québec) […] Demandeur c. FCA CANADA INC. , One Riverside Drive West, Windsor (Ontario), N9A 5K3 et KENNEBEC DODGE CHRYSLER INC. , 10240, boul.
Lacroix, Saint-Georges (Québec) G5Y 1K1 Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, monsieur André Blouin, réclame des défenderesses, FCA Canada inc. et Kennebec Dodge Chrysler inc. (Kennebec), conjointement, la somme de 15 000 $ à
titre de dédommagement résultant d’une transaction visant l’acquisition d’un camion Ram, soit le refus de le faire bénéficier d’un rabais, perte de valeur sur son véhicule donné en échange, troubles et inconvénients et dommages punitifs. [ 2 ] Les défenderesses nient responsabilité, le véhicule que le demandeur avait lui-même construit à même la liste publiée par le constructeur n’étant pas disponible, en 2014, chez Kennebec. [ 3 ] Le demandeur se décrit comme étant un fanatique du produit Chrysler puisque l’achat qu’il souhaitait faire en 2014, et qu’il a finalement pu compléter en 2015, était son seizième consécutif du même fabricant. [ 4 ] Il reconnaît qu’il construit toujours lui-même le véhicule qu’il souhaite acquérir à partir de la liste des composantes possibles publiée par Chrysler et qu’il se présente ensuite chez son concessionnaire pour placer la commande. [ 5 ] Il a donc préparé la liste des options qu’il voulait pour son camion Ram et lorsque Kennebec a tenté d’acheminer cette commande à Chrysler, pour un camion Ram 2014, elle ne fut pas acceptée et malgré les efforts de ce concessionnaire, ce ne fut pas possible pour un véhicule de cette année de fabrication. [ 6 ] Pour le modèle 2015, il fut possible de le faire.
Le demandeur a cependant dû payer un peu plus cher, mais sa réclamation ne concerne pas cette différence, mais plutôt le fait qu’il a perdu de l’argent sur son véhicule donné en échange en le cédant au concessionnaire plutôt qu’en le vendant à un particulier qui avait convenu d’un prix supérieur, mais en 2014, et qui a par la suite renoncé à cause du long délai. [ 7 ] Le demandeur soutient également que Chrysler n’est pas justifiée de lui refuser un crédit de 1 500 $ annoncé pour les camions Ram. [ 8 ] Après analyse de la preuve offerte, la Cour ne peut conclure, avec le caractère prépondérant requis, qu’une faute donnant ouverture à compensation fut commise par les défenderesses. [ 9 ] Kennebec a fait tout ce qu’elle a pu pour satisfaire son client et on ne peut lui adresser aucun reproche, non plus que prétendre à une responsabilité dans tous les inconvénients invoqués par M.
Blouin. [ 10 ] Quant à FCA Canada inc. (Chrysler), le fait de publier une liste complète de toutes les options disponibles pour les véhicules qu’elle vend ne signifie pas pour autant qu’elle s’engage alors à construire un véhicule contenant toutes les options choisies pour un client, du seul fait que ces options existent.
[ 11 ] Le demandeur, qui n’en était pas à son premier achat en procédant comme il l’a fait, ne pouvait ignorer que le fabricant lie, quelques fois, sa disponibilité d’une option spécifique à un groupe d’autres options regroupées ensemble qui deviennent alors interreliées, ce qui limite le choix, en quelque sorte. [ 12 ] C’est également la même chose concernant l’application de rabais admissibles. La décision de Chrysler d’en exclure de considération tous les modèles à simple cabine lie tous les concessionnaires. [ 13 ] Un client peut considérer cette exclusion comme étant abusive.
La preuve démontrant que c’était une exclusion applicable au camion acheté par M. Blouin, la Cour ne peut l’accorder, n’étant pas le bon forum pour statuer sur la pertinence ou le bien-fondé de telles restrictions au regard du consommateur en général. [ 14 ] Aucune faute n’étant retenue contre les défenderesses, aucune compensation de la nature de dommages punitifs ne peut être accordée.
Non plus que pour les troubles et inconvénients bien décrits par le demandeur, même s’ils sont tout à fait compréhensibles. [ 15 ] Il faut une faute et un lien entre cette faute et le dommage causé pour qu’une réparation spécifique soit ordonnée. Cependant, vu les circonstances en l’espèce, chaque
partie payera ses frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’action, chaque
partie payant ses frais. FRANÇOIS G ODBOUT, J.C.Q. Date d’audience : 24 mai 2017
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