2013 QCCQ 9399, 2013 QCCQ 9399
Opinion
Protection de la jeunesse — 132641 2013 QCCQ 9399 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 200-41-010387-116 DATE : 4 février 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL-3330) ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] Personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Adolescente et A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] X est née le [...] .
La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la prolongation d’une ordonnance concernant l’adolescente prononcée par la soussignée le 16 décembre 2011. [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, X était confiée à une famille d’accueil pour une période d’une (1) année. [ 3 ] Ce jour, la requérante recommande que la jeune fille soit maintenue en famille d’accueil jusqu’à ce qu’elle accède à sa majorité. [ 4 ] Par l’intermédiaire de son avocat, l’adolescente admet la plupart des allégations de la procédure et consent aux conclusions recherchées par la DPJ. [ 5 ] Lors de son témoignage, X formule aussi le souhait que certains des attributs de l’autorité parentale de sa mère lui soient retirés pour être confiés à sa mère d’accueil.
J’y reviendrai. [ 6 ] La mère est absente à l’audience bien que la procédure lui a régulièrement été signifiée. [ 7 ] L’adolescente vit auprès de sa mère d’accueil, madame B , depuis le 13 octobre 2011. [ 8 ] X trouve réponse à ses besoins fondamentaux en famille d’accueil. Incidemment, elle évolue de façon positive. De plus, à l’évidence, la jeune fille a établi des liens de qualité avec sa mère d’accueil. [ 9 ] La seule véritable difficulté qu’a présenté X au cours de la dernière année concerne le respect des heures d’entrée établies par sa mère d’accueil.
Notons également qu’elle a découché à deux (2) occasions au cours de l’automne 2012 sans en avoir été autorisée. [ 10 ] Des mises au point ont été effectuées à ce sujet et X semble dorénavant saisir l’importance de se soumettre à l’autorité de sa mère d’accueil concernant ses allées et venues et les heures d’entrée établies. [ 11 ] En milieu scolaire, l’adolescente évolue de façon favorable. Elle caresse le souhait d’effectuer des études universitaires. [ 12 ] Aucun contact n’est survenu entre l’adolescente et sa mère depuis le prononcé de la dernière ordonnance.
Dans les faits, l’adolescente ne souhaite pas maintenir des relations avec sa mère étant convaincue que cette dernière ne se soucie pas d’elle. [ 13 ] Jusqu’à tout récemment, la mère communiquait avec sa fille par courrier électronique environ une (1) fois par mois. Tous ces messages de la mère sont demeurés sans réponse.
[ 14 ] X manifeste clairement le désir de vivre au sein de sa famille d’accueil jusqu’à sa majorité. Madame B est disposée à l’accueillir auprès d’elle jusqu’à ce qu’elle atteigne sa majorité, voire même au-delà de cette période. [ 15 ] Lors de son témoignage, X a fait part à la soussignée de différents projets qui s’offrent à elle au cours des prochains mois. Il est notamment question d’un voyage éducatif dans une province anglophone, de différentes activités scolaires et de l’obtention d’un permis de conduire.
Or, comme les relations entre la mère et la fille sont rompues, cette dernière souhaite que madame B puisse être habilitée à l’autoriser à participer à ces différents projets.
Il en va de même si elle devait recevoir des soins de santé d’urgence. [ 16 ] Lors de son témoignage, madame B s’est déclarée disposée à assumer cette responsabilité. [ 17 ] Le tribunal est d’avis qu’il est dans le meilleur intérêt de l’adolescente que certains attributs de l’autorité parentale soient confiés à la mère d’accueil. [ 18 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve convainc le tribunal du bien-fondé de la demande de la DPJ et de celle de l’adolescente.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 19 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 20 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’adolescente toujours compromis; [ 21 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 16 décembre 2011; [ 22 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période allant jusqu’à la majorité :
a) Que l’adolescente soit confiée à la famille d’accueil choisie par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse, soit celle de madame B ;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille;
c) Que la mère fasse rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’elle applique à elle- même ou à son adolescente pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’adolescente;
d) Que l’adolescente et sa mère participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation;
e) Que l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale de la mère lui soit retiré (soins de santé, activités scolaires et sociales, obtention d’un passeport, obtention d’un permis de conduire) et qu’il soit confié à madame B ; AUTORISE l’exécution de la mesure suivante :
f) Que les contacts mère-adolescente s’effectuent selon entente entre les parties et en tenant compte du désir de l’adolescente; [ 23 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 24 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Philippe Bélanger pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Rémi-Noel Poulin pour l’adolescente Madame A , mère de l’adolescente Date d’audience : 4 février 2013
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