2013 QCCQ 7322, 2013 QCCQ 7322
Opinion
Protection de la jeunesse — 131983 2013 QCCQ 7322 JC0B11 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 760-41-004151-125 DATE : 20 mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X , né […] 1996 Adolescent DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DU CENTRE JEUNESSE A Requérante -et- A -et- B Parents
JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2.1 et 135] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une requête en révision d'une ordonnance prononcée le 11 avril 2012 dans la situation de l'adolescent X, né […] 1996. [ 2 ] L'ordonnance en vigueur ordonne l'hébergement de l'adolescent en centre de réadaptation jusqu'à sa majorité avec diverses autres mesures d'aide et de soutien. [ 3 ] La Directrice allègue que l'évolution positive de la situation de l'adolescent justifie une révision des mesures afin de permettre sa réintégration dans son milieu maternel.
On propose également des mesures d'accompagnement pendant une période de trois mois. [ 4 ] Le Tribunal procède en l'absence du père, dûment signifié de la requête. L'intervenante témoigne son accord aux mesures. Les parties présentes consignent leurs admissions au procès-verbal de l'audience et déclarent leur accord aux mesures proposées. [ 5 ] ANALYSE ET DÉCISION [ 6 ] Depuis la dernière ordonnance, l'adolescent demeure en centre de réadaptation. [ 7 ] Son progrès est remarquable et les difficultés ayant motivé son hébergement, largement résorbées.
Il effectue une prise de conscience quant à l'importance de stabiliser sa vie et commence à effectuer des choix sensibles et responsables. [ 8 ] X s'engage dans le marché du travail et freine sa consommation de stupéfiants. Il se conforme aux conditions d'une ordonnance rendue en vertu de la
Loi sur la justice pénale pour adolescents . Il vit un rapprochement positif avec ses deux milieux parentaux, et particulièrement avec sa mère. [ 9 ] Motivé par ses succès, l'adolescent est alors en mesure de réaliser son potentiel non négligeable. [ 10 ] Vu l'imminence de sa majorité, il entame une démarche d'autonomie. Après avoir considéré la poursuite de son projet d'autonomie en appartement, l'adolescent décide de plutôt faire un retour auprès de sa mère et jouir de la sécurité et l'accompagnement de ce milieu.
La sagesse de cette décision met davantage en relief son habileté de bien jauger ses capacités et ses besoins. [ 11 ] L'adolescent ne requiert plus la réadaptation, mais bien un milieu pouvant le soutenir dans ses démarches vers l'autonomie, ce que son milieu familial est disposé, et en mesure, de lui offrir. [ 12 ] Les parties avancent qu'une courte période d'accompagnement de la part de la Directrice offre un filet de sécurité à l'adolescent et sa mère pendant la transition dans son milieu familial. [ 13 ] Après avoir pris en considération les admissions des parties ainsi que la preuve documentaire produite, le Tribunal considère que les allégations de la procédure sont prouvées à sa satisfaction et donnent ouverture aux mesures recherchées. [ 14 ] Pour ces motifs, le Tribunal : [ 15 ] ACCUEILLE la requête; [ 16 ] RÉVISE l'ordonnance prononcée le 11 avril 2012; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent sont toujours compromis; [ 18 ] CONFIE l'adolescent à sa mère; [ 19 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à sa famille; [ 20 ] ORDONNE que les parents et l'adolescent fassent rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à l'adolescent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 21 ] LE TOUT pour une période de 3 mois; [ 22 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse du centre jeunesse A pour l'exécution de l'ordonnance.
__________________________________ BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q. Chambre de la jeunesse Me Caterine Caron Procureure de la Directrice Me Maryse Fournier Procureure de l'adolescent Date d’audience : 20 mars 2013
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