2014 QCCQ 8596, 2014 QCCQ 8596
Opinion
Protection de la jeunesse — 14983 2014 QCCQ 8596 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ DE : […] « Chambre de la jeunesse » N° : 415-41-001435-126 DATE : JUGEMENT RENDU LE 5 MARS 2014 MOTIFS DÉPOSÉS LE 21 MARS 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRUNO LANGELIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante et X, née le […] 2003 Enfant-intimée et A Mère-intimée et B Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 95 al. 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en prolongation amendée d'une ordonnance rendue le 20 février 2013 par le juge Yvan Cousineau dans la situation de l'enfant X, née le […] 2003.
Ce jugement était rendu dans les termes suivants : ACCUEILLE partiellement la présente requête; DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis; CONFIE l’enfant au père; PERMET que les contacts entre la mère et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties et ORDONNE que ces contacts se fassent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; RECOMMANDE à la mère d’entreprendre des démarches personnelles, notamment pour ses problèmes de toxicomanie et une évaluation de sa santé mentale; ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; LE TOUT sans frais. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande principalement le maintien de l'enfant chez le père. [ 3 ] La mère est présente à l'audition et représentée par procureure.
Elle admet que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis et consent aux conclusions. Le père est présent et non représenté. Il admet les allégations de la requête et consent aux conclusions.
[ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse dépose au dossier de la Cour un rapport sur la situation sociale de l'enfant et des recommandations suivant l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 5 ] Suite à l'ordonnance du 20 février 2013 déclarant la sécurité et le développement des enfants compromis, le suivi de la mère avec l'intervenante a été difficile. Il n'y avait pas de constance dans les contacts avec les enfants.
Elle a fait preuve d'instabilité résidentielle et n'offrait aucune collaboration au suivi. [ 6 ] La preuve révèle que la situation de la mère présente certains changements qui apparaissent très favorables afin d'en arriver à ce que les enfants ne soient plus dans une situation de compromission. [ 7 ] Depuis le mois d'août 2013, il y a de la stabilité dans son mode de vie. Elle a recommencé l'école et il est observé que cela a un impact positif sur son estime. [ 8 ] La mère est allée chercher de l'aide auprès de l'organisme A et affirme qu'elle ne consomme aucune drogue actuellement.
Or, il n'y a aucune raison que le Tribunal ne puisse pas la croire sur cette question. [ 9 ] Les problématiques de la consommation chez un parent sont celles qui causent le plus souvent des dommages dans la vie des enfants.
Elles influent sur tous les autres aspects du devoir et de la responsabilité parentale. [ 10 ] Contrôler sa dépendance et maintenir son abstinence à toute consommation ravivent l'espoir que la mère reprenne le contrôle de son existence et qu'elle pourra se réapproprier de son rôle parental. [ 11 ] De plus, ses consultations en psychiatrie révèlent qu'elle conscientise mieux l'impact de sa consommation dans sa vie. [ 12 ] Le rapport médical, déposé en preuve, révèle aux notes évolutives qu'elle ne consomme plus depuis le 24 juin 2013, qu'elle a de meilleures relations avec sa famille et qu'elle a l'impression d'avoir une meilleure entente avec la Directrice de la protection de la jeunesse.
Son humeur est stable et elle ne présente aucune idée suicidaire. [ 13 ] Ces constatations reflètent que sa santé psychologique prend du mieux. De plus, les relations avec sa famille élargie s'améliorent. [ 14 ] L'intervenante au dossier, lors de son témoignage, constate que depuis un certain temps la mère a envie de s'ouvrir. Elle travaillera avec la mère afin qu'elle continue de progresser personnellement. [ 15 ] Il est constaté que les enfants sont attachés à leur mère.
L'intervenante ne veut pas les priver de la présence de celle-ci, car le lien affectif entre la mère et les enfants est positif et les rencontres se déroulent adéquatement. [ 16 ] Déjà, il est planifié de réintroduire un souper dans la semaine qui suivra l'audience du Tribunal. Les enfants en manifestent le désir et le père, qui a la garde des enfants à temps plein, est du même avis afin de normaliser les contacts.
Tous sont d'accord pour une augmentation de ceux-ci et de favoriser le développement des liens entre les enfants et leur mère. [ 17 ] Elle devra toutefois persévérer et participer au suivi et être transparente quant à sa situation personnelle. [ 18 ] L'intervenante écrit dans son rapport psychosocial concernant la situation du père : Il offre une bonne collaboration avec les services, que ce soit le Centre jeunesse, le service de garde ou l'école. Monsieur B fait preuve d'honnêteté dans les rencontres et reconnaît ses forces, mais aussi ses zones d'amélioration.
Il a une bonne reconnaissance de sa responsabilité dans la présente situation et met en application les moyens proposés. [1] [ 19 ] Ce dernier ne consomme plus de drogue. Par contre, il peut consommer plusieurs bières de façon quotidienne. [ 20 ] Le Tribunal est du même avis que l'intervenante, il doit être vigilant face à cette consommation.
On ne peut l'ignorer, elle pourra avec le temps avoir des impacts sur l'exercice de son rôle parental. [ 21 ] Il ne faut pas se retrouver avec un deuxième parent incapable de jouer son rôle à temps plein. [ 22 ] Actuellement, les propos de l'intervenante concernant ses capacités parentales sont des plus positifs. La routine de vie est bien installée dans le milieu paternel et monsieur B assume adéquatement ses responsabilités par rapport aux enfants.
Monsieur présente de bonnes compétences parentales et démontre une sensibilité à répondre aux besoins spécifiques de chaque enfant, comme le prouve son implication auprès de X pour ses traitements de chimiothérapie et son implication auprès du milieu scolaire de l'enfant afin de s'assurer que celui-ci répond bien aux besoins de sa fille. Monsieur B met beaucoup de choses en place afin de répondre aux besoins de ses enfants et ce, malgré le fait que cela lui demande parfois d'empiéter sur ses malaises personnels envers la mère.
Monsieur a une famille qui le soutient beaucoup et sur qui il peut compter en tout temps. [2] [ 23 ] Les enfants évoluent bien dans le milieu du père, ils se disent heureux d'y être et se développent bien sur tous les plans. [ 24 ] Pour X, les traitements de chimiothérapie sont terminés. Elle poursuivra son suivi en oncologie. Elle fait preuve de beaucoup de courage.
Malgré ses absences de l'école, elle réussit bien et est aimée par tous. Elle est résiliente face aux difficultés et capable de s'exprimer sur ce qu'elle vit. [ 25 ] Finalement, le Tribunal souligne, comme le fait l'intervenante dans son rapport, que durant le suivi de la présente ordonnance, les parents devront travailler sur la communication entre eux afin qu'ils puissent échanger respectueusement, et ce, toujours dans le meilleur intérêt des enfants
[ 26 ] L'ensemble de la preuve amène le Tribunal à reconnaître l'existence d'une preuve prépondérante qui démontre que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis. [ 27 ] Après avoir pris connaissance de l'ensemble de cette preuve, le Tribunal considère que les mesures suggérées sont dans l'intérêt de l'enfant et appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 29 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis; [ 30 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 20 février 2013 par le juge Yvan Cousineau jusqu'au 30 septembre 2014; [ 31 ] MAINTIENT l'enfant auprès du père; [ 32 ] PERMET que les contacts entre la mère et l'enfant s'effectuent selon entente entre les parties et ORDONNE que ces contacts se fassent en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 33 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre des démarches personnelles, notamment pour ses problèmes de toxicomanie et en santé mentale; [ 34 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille jusqu'au 30 septembre 2014; [ 35 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 36 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ BRUNO LANGELIER, J.C.Q.
Me Jessy Bélanger Madore, Trudel, Champoux, Gélinas, Lavallée, avocats Pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marie-Elise Boulay-Pratte Brousseau et Associés Pour l'enfant Me Geneviève Mercier Pour la mère Monsieur B, père Date d'audience : 5 mars 2014
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