2021 QCCA 1178, 2021 QCCA 1178
Opinion
Ville de Sainte-Thérèse c. Orsini 2021 QCCA 1178 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029588-217 ( 700-17-017779-215 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 23 juillet 2021 L’HONORABLE CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT VILLE DE SAINTE-THÉRÈSE Me Pierre-Jude Thermidor Absent PARTIES INTIMÉES AVOCATE JEAN-PASCAL ORSINI PASCALE ORSINI Me Nina Fernandez ( FNC avocats ) Absente DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le par l’honorable Marie-Christine Hivon de la Cour Supérieure, district de Saint-Jérôme ( Art. 31 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Paola Garcia Rosario Salle : RC-08 AUDITION Continuation de l'audience du 22 juillet 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. Jugement – Voir page 3.
Paola Garcia Rosario, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une demande pour permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure qui accueille la demande en déclaration d’inhabileté des procureurs de la requérante Ville de Sainte-Thérèse, et déclare le cabinet Municonseil Avocats inc. (Municonseil) et Me Eric Oliver inhabiles à représenter ses intérêts dans le cadre du présent dossier. [ 2 ] Une brève revue du contexte s’impose. [ 3 ] Le 12 avril 2021, les intimés, monsieur et madame Orsini, communiquent avec Me Legendre du cabinet Municonseil concernant un litige à venir les opposant à la Ville de Sainte-Thérèse.
Cette conversation dure environ une demi-heure. Le lendemain, en sus de leurs coordonnées personnelles, les intimés lui transmettent par courriel plusieurs informations relatives à la situation qu’ils vivent avec la Ville. La juge note aussi qu’un rapport d’expert fait
partie des documents fournis, bien qu’à l’audience devant moi, le procureur de la requérante exprime son désaccord avec cette conclusion de fait de la juge et nie qu’il s’agisse d’un tel rapport. [ 4 ] Après réception de ces informations, Me Legendre leur envoie une convention d’honoraires à signer qui contient une estimation des honoraires afin de mener à bien le litige devant la Cour supérieure et demande une avance pour l’ouverture de leur dossier.
Plus tard dans la journée, Me Legendre, après avoir parlé à un associé de son cabinet, annonce aux intimés qu’il ne peut finalement les représenter, puisque la Ville est déjà cliente du cabinet. Il affirme alors avoir disposé des documents reçus la veille sans les avoir ouverts. [ 5 ] Le 29 avril 2021, dans cette même affaire, les intimés déposent une demande introductive d’instance en injonction contre la Ville, qui donne alors à Me Oliver de Municonseil le mandat de la représenter.
Compte tenu des échanges antérieurs entre les intimés et Me Legendre, un mémo interne intitulé « Litige Orsini 287482-02- Muraille de Chine » est envoyé à tous les avocats du cabinet par Me Oliver le 3 mai 2021.
Le 4 mai 2021, une première audition est tenue devant la Cour supérieure qui fixe la demande d’injonction interlocutoire au 3 juin 2021 et rend une série d’ordonnances de gestion dans l’intervalle. [ 6 ] Au cours de cette audition, les intimés réalisent que l’avocat de la Ville, Me Oliver, est du même cabinet que Me Legendre qu’ils ont consulté trois semaines auparavant dans le cadre spécifique de ce dossier. Plus tard dans la journée, leur procureure somme Me Oliver de cesser d’occuper, demande qui est refusée le lendemain.
Le 6 mai 2021, les intimés déposent une demande afin de faire déclarer inhabiles les procureurs de la Ville. * * * [ 7 ] Après avoir fait une analyse des faits et des principes juridiques applicables, la juge de la Cour supérieure détermine que « la question en litige est de savoir si les échanges survenus entre les demandeurs et Me Legendre les 12 et 13 avril 2021 étaient de nature à faire naître une relation avocat-client et dans l’affirmative, si Municonseil peut tout de même agir pour la Ville de Sainte-Thérèse en l’espèce à l’encontre des demandeurs. ». [ 8 ] Selon la juge, il n’y a aucun doute que les informations transmises par les intimés à Me Legendre concernent l’objet du litige et que les faits mis en preuve la portent à conclure qu’une relation avocat-client est née des échanges en question, et ce, même si dans les faits, la convention d’honoraire n’a pas été signée et qu’aucune avance n’a été payée.
Elle ajoute aussi qu’il existe une présomption réfragable que les renseignements transmis étaient confidentiels et qu’après analyse, Municonseil n’a pas satisfait son fardeau de démontrer le contraire. Le fait que l’ensemble des documents transmis par les intimés auraient été détruit n’est pas en soi suffisant selon elle, pour renverser la présomption que des informations confidentielles ont été effectivement échangées. [ 9 ] Par la suite, la juge analyse la preuve présentée concernant le risque que ces renseignements soient utilisés au détriment des intimés.
Elle détermine que la muraille de Chine mise en place par l’envoi du mémo de Me Oliver le 3 mai 2021 est insuffisante en ce que notamment elle n’impose aucune obligation à Me Legendre de ne pas divulguer les informations qu’il pourrait connaître et que ces mesures ne suffisent pas à convaincre le public, c’est-à-dire, une personne raisonnablement informée qu’il ne sera fait aucun usage des renseignements confidentiels obtenus. [ 10 ] Dans sa demande pour permission d’appeler, la Ville invoque subir un préjudice irrémédiable puisqu’elle est privée de son droit d’être représentée par l’avocat de son choix et que la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d’appel.
Elle soumet à ce sujet plusieurs motifs : que les enjeux déontologiques de l’espèce dépassent l’intérêt des parties, que le dossier met en jeu la balance entre le droit d’une
partie de se faire représenter par l’avocat de son choix et la protection et l’intégrité d’un système de justice fiable et crédible et qu’il permettra de déterminer à quel moment commence la relation client-avocat, « laquelle fait l’objet d’une jurisprudence contradictoire ». Elle soulève aussi plusieurs erreurs mixtes de fait et de droit qu’elle qualifie de déterminantes. [ 11 ] La demande pour permission d’appeler d’un jugement accueillant une déclaration d’inhabilité est régie par l’article 31 C.p.c. , qui soumet celle-ci à la démonstration que le jugement décide en
partie du litige ou lui cause un préjudice irrémédiable. Cela dit, la Ville doit également me convaincre que l’appel envisagé est dans l’intérêt de la justice en ce qu’il soulève une question qui mérite l’attention de la
Cour, présente des chances raisonnables de succès et s’accorde avec les principes directeurs de la procédure civile [1] . [ 12 ] Tout comme la juge de la Cour supérieure le reconnaît, je constate que le jugement prive la Ville du droit d’être représentée par l’avocat de son choix, ce qui en soi constitue un préjudice auquel il ne pourra être remédié par jugement final.
Cela étant dit, j’estime que dans le contexte de la présente affaire et compte tenu des motifs énoncés par la juge au soutien de sa décision, qui sont conformes aux enseignements de la Cour suprême en la matière, l’appel est voué à l’échec et ne présente aucune chance raisonnable de succès. Il ne soulève de surcroît aucune question qui mérite l’attention de la Cour. La juge a exercé son pouvoir discrétionnaire, a apprécié la preuve soumise et l’existence ou non d’un conflit d’intérêts et je ne vois pas comment la Cour pourrait intervenir à cet égard en l’absence d’une erreur manifeste et déterminante.
Or, la requérante n’en identifie aucune. [ 13 ] Il n’est donc pas dans l’intérêt de la justice d’accorder la permission recherchée. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 14 ] REJETTE la demande de permission d’appeler, avec les frais de justice. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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