2013 QCCA 320, 2013 QCCA 320
Opinion
Devost c. R. 2013 QCCA 320 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-002764-129 (655-01-004555-107) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 21 février 2013 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. (JT1086) BENOÎT MORIN, J.C.A. (JM1549) JACQUES DUFRESNE, J.C.A. (JD2067)
PARTIE APPELANTE AVOCAT CONRAD DEVOST Me YVES LANGLOIS (AX1850)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me JUSTIN G. TREMBLAY (AT0CR3) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 11 janvier 2012 par l'honorable Michel Dionne de la Cour du Québec, district de Baie-Comeau.
NATURE DE L'APPEL : Infliction de lésions corporelles – Profération de menaces (culpabilité) Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 – VISIOCONFÉRENCE AUDITION 9 h 34 Observations de la Cour; Observations de Me Langlois; 9 h 56 Suspension; 10 h 24 La Cour déclare qu'il n'est pas nécessaire d'entendre Me Tremblay; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 11 janvier 2012 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Baie-Comeau (l'honorable Michel Dionne), qui le déclare coupable de s'être livré à des voies de fait causant des lésions corporelles et d'avoir proféré une menace de causer la mort ou des lésions corporelles. [ 2 ] Dans son jugement, le juge relate la preuve administrée par les parties en détails. [ 3 ] Quant au chef de menace, l'appelant ne fait valoir aucun moyen ni dans son mémoire ni à l'audience.
Le juge s'est bien dirigé en droit et il a suivi les enseignements applicables en pareille matière. Il croit le témoignage de la plaignante lorsqu'elle dit avoir fait l'objet de menaces comportant des éléments de violence. Il n'a pas cru les explications de l'appelant qui n'étaient pas crédibles. [ 4 ] Quand au chef de voies de fait causant des lésions corporelles, le juge est conscient qu'il lui faut apprécier la crédibilité des témoignages puisqu'il est confronté à une preuve contradictoire. À cette fin, il procède suivant la méthode d'analyse préconisée par la Cour suprême dans l'arrêt R. c.
W.(D.) [1] Il ne croit pas la version de l'appelant et il s'en explique. Puis, il examine si sa version, considérée dans l'ensemble de la preuve, soulève un doute. Il répond par la négative. Enfin, il conclut de l'ensemble de la preuve que l'infraction de voies de fait a été prouvée hors de tout doute raisonnable. En particulier, le juge retient la version de la plaignante qui affirme que l'appelant l'a agrippée par les cheveux, l'a tirée et rouée de coups. Le juge fait état de photographies montrant des ecchymoses et du sang, ce qui permet de conclure que le verdict rendu n'est pas déraisonnable [2] .
Le juge a eu, non seulement l'avantage d'entendre les témoins, mais, en plus, il a examiné la preuve documentaire dont les photos montrant les blessures subies par la plaignante, photos qui n'ont pas été déposées en appel. L'appelant ne soulève pas d'erreur qui justifierait l'intervention de la Cour. POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 5 ] REJETTE l'appel. FRANCE THIBAULT, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
Loading document…